Cour de cassation, 09 juillet 1997. 96-12.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.322
Date de décision :
9 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de la société Neste polyester, société anonyme, dont le siège est 30150 Sauveterre, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, Mme Kermina, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Neste polyester, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 1995), que M. X..., se plaignant de troubles anormaux de voisinage, consécutifs à la pollution d'un ruisseau traversant sa propriété, a assigné en réparation devant la juridiction administrative la commune de Sauveterre, dont la station d'épuration serait défectueuse, et devant un tribunal de grande instance la société SPRA, devenue Neste polyester, exploitant une usine de produits chimiques ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande irrecevable, le préjudice allégué ayant été réparé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 1993, alors, selon le moyen, que M. X... demandait la condamnation de la société Neste polyester à réparer le préjudice résultant notamment de la pollution de l'atmosphère ;
que le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 16 juin 1993 n'avait condamné la commune de Sauveterre qu'à la réparation de la pollution de l'eau qu'elle avait provoquée; qu'en déclarant irrecevable l'action en indemnisation de la pollution de l'atmosphère, au motif que ce préjudice avait déjà été indemnisé par le jugement du 16 juin 1993, la cour d'appel a dénaturé cette décision et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas limité sa demande, devant le tribunal de grande instance, au seul préjudice résultant de la pollution de l'atmosphère, c'est sans dénaturer le jugement du tribunal administratif que l'arrêt retient que M. X... avait demandé à cette juridiction la réparation de l'entier préjudice subi et qu'il a été statué sur cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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