Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Versailles, 26 septembre 2001), qu'ayant relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 mai 1997, M. X... a demandé l'aide juridictionnelle le 24 juillet suivant ; qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 décembre 1997 désignant pour l'assister M. Y..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine, auquel il a versé les 28 juillet 1997, 12 février et 30 juin 1998 trois provisions d'un montant total de 9 000 francs ; que, par décision du 23 décembre 1999, le bâtonnier, saisi par M. X... d'une demande de restitution de cette somme, y a fait droit pour le montant de 6 000 francs ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance infirmative d'avoir ordonné la restitution de l'intégralité des honoraires ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 176 à 178 du décret du 27 novembre 1991 et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat devant le premier président, qui répondant aux conclusions, par une décision motivée, a retenu, pour ordonner la restitution de la totalité des honoraires versés postérieurement à la date de la demande d'aide juridictionnelle, que c'est à la suite de l'insistance de M. Y... que M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi M. Y... ne pouvait prétendre avoir ignoré l'existence de la décision d'admission le désignant, et qu'il lui aurait appartenu alors de s'y opposer si elle avait été opérée par erreur ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
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