Cour de cassation, 08 janvier 1998. 97-80.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.645
Date de décision :
8 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- M. X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1997, qui, pour abus de confiance et faux, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a, réformant le jugement entrepris sur ce point, déclaré recevable la constitution de partie civile du Crédit agricole de la Touraine et du Poitou et condamné le demandeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que le prévenu est poursuivi pour avoir détourné des espèces et des bons anonymes ; que la qualification de ces faits d'abus de confiance ouvre droit à des réparations non seulement au propriétaire mais encore au détenteur et au possesseur des effets ou deniers détournés ; que la banque est fondée, en sa qualité de détenteur de ces deniers, à invoquer un préjudice direct dont elle doit être dédommagée ; que celui-ci se compose, au vu de l'expertise dont les conclusions ne sont pas contestées, du montant actualisé du principal détourné, augmenté des intérêts qui s'y ajoutent à titre accessoire, soit : 41 744, 19 francs (dossier Y...), 110 000 francs (dossier Z...), 5 300, 81 francs (dossier A...), 59 954, 58 francs (dossier B...) : 276 999, 58 francs les sommes réglées au titre du dossier C... étant exclues pour les motifs déjà énoncés ; cependant que ne peut être indemnisé le préjudice prétendument né du défaut de placement de ces sommes, compte tenu du caractère aléatoire de son rendement ;
" alors, d'une part, que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage résultant directement de l'infraction ; qu'en l'état des poursuites et de la condamnation du demandeur pour avoir commis divers délits d'abus de confiance au préjudice de clients du Crédit agricole, nommément désignés, la cour d'appel ne pouvait allouer ainsi au Crédit agricole, employeur du prévenu, des dommages et intérêts trouvant leur source dans des infractions n'ayant pu préjudicier directement qu'à des tiers ;
" alors, d'autre part, que le Crédit agricole, faisant valoir, au soutien de sa demande, tendant au prononcé de sa constitution de partie civile, qu'il avait procédé à la suite des agissements de son préposé, à l'indemnisation des victimes directes de ceux-ci, la cour d'appel ne pouvait, pour condamner le demandeur à verser des dommages et intérêts au Crédit agricole, substituer un autre fondement tiré de la qualité de détenteur des deniers détournés ;
" alors enfin, que sauf disposition législative contraire, le tiers qui a payé à la victime directe de l'infraction, une indemnité représentant son dommage et qui se trouvait ainsi devant la juridiction civile ainsi subrogée dans ses droits, n'invoque pas un préjudice personnel et ne peut de ce fait exercer l'action civile devant la juridiction répressive ; que le demandeur, ayant été poursuivi et condamné pour avoir commis divers délits d'abus de confiance au préjudice de clients du Crédit agricole, nommément désignés la cour d'appel ne pouvait allouer à cette banque, employeur du prévenu, des dommages et intérêts en considération du fait que cette banque avait, à la suite des agissements de son préposé, procédé pour une raison demeurée inexpliquée, à l'indemnisation des victimes directes " ;
Attendu que, pour condamner Bernard X... au paiement de dommages-intérêts au profit du Crédit agricole mutuel de Touraine et du Poitou, après l'avoir déclaré coupable de détournements au préjudice de clients de cette banque, l'arrêt énonce que la qualification d'abus de confiance ouvre droit à réparation, non seulement aux propriétaires, mais encore aux détenteurs et aux possesseurs des effets ou deniers détournés et, qu'ainsi, la banque est fondée, en sa qualité de détentrice de ces deniers, à invoquer un préjudice direct dont elle doit être dédommagée ;
Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 408 ancien, alors applicable, du Code pénal et 2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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