Cour de cassation, 10 novembre 2009. 09-11.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-11.829
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-3 11°, L. 613-1 et D. 612-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1844-7 7° du code civil ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée ou assimilée est personnellement tenue de verser à la caisse dont elle relève des cotisations destinées à financer le régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que ces cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris fin ;
Attendu que la Caisse du régime social des indépendants, à laquelle M. X... était affilié au titre de son activité indépendante de gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée, lui a délivré une contrainte pour le recouvrement des cotisations d'assurance maladie dues au titre du deuxième semestre 2005 et du premier semestre 2006 ;
Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement attaqué retient que M. X... n'était plus redevable de cotisations à compter du 30 juin 2000, date de sa cessation totale d'activité ;
Attendu, cependant, que la société dont M. X... était le gérant n'ayant cessé d'exister que le 15 février 2006, date de sa dissolution et de la déclaration de liquidation amiable, l'activité professionnelle de gérant liée à celle de la société est réputée s'être poursuivie jusqu'à cette date ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les cotisations restaient dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris fin, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour la Caisse RSI Bruges
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la contrainte du 11 septembre 2007 délivrée par la Caisse RSI AQUITAINE pour un montant de 511 ;
AUX MOTIFS QUE « il ressort de l'extrait KBIS concernant la société de Monsieur X... que celle-ci a fait l'objet d'une dissolution à compter du 15 février 2006 et que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 28 février 2006 ; que la liquidation fixe la cessation totale d'activité au 30 juin 2005 ; que la caisse du RSI réclame à Monsieur X... les cotisations maladie jusqu'au 15 février 2006, faisant rétroagir la radiation à cette date ; que cependant, seule la cessation totale d'activité d'un travailleur indépendant entraîne la disparition pour celui-ci de l'obligation de paiement des cotisations indépendamment de la radiation de l'intéressé du registre du commerce et des sociétés ; qu'en conséquence, c'est à compter de la date du 30 juin 2005 que Monsieur X... n'est plus redevable de cotisations » ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 311-3 11°, L. 613-1-4° et D. 612-2 du Code de la Sécurité Sociale et 1844-7 du Code Civil que toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée est personnellement tenue de verser à la caisse dont elle relève des cotisations destinées à financer le régime d'assurance maladie et ces cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du semestre civil au cours duquel l'activité a pris fin ; que la SARL dont Monsieur X... était le gérant majoritaire a été mise en sommeil le 30 juillet 2005 mais n'a été dissoute que le 15 février 2006 ; qu'ainsi, l'activité professionnelle de gérant liée à celle de la société doit être réputée s'être poursuivie jusqu'à cette date ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, alors que les cotisations restaient dues jusqu'au dernier jour du semestre civil au cours duquel l'activité de la société a pris fin par suite de sa dissolution, le Tribunal a violé les textes susvisés.
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