Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-40.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.099
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ARVERN VEHICULES AUTOMOBILES, dont le siège social est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Paul Z..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. C..., E..., F..., B..., X..., G..., Hanne, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. D..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et troisième moyens :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., employé de la société Arvern véhicules automobiles en qualité de mécanicien auto depuis avril 1978, a été licencié sans préavis le 28 décembre 1981 pour avoir refusé de travailler à un nouveau poste sur un pont qu'il estimait dangereux ; qu'il a signé, le 31 décembre suivant, un reçu pour solde de tout compte dénoncé par lettre recommandée non motivée du 21 janvier 1982 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z..., en signant pour solde de tout compte, un reçu d'une certaine somme "à fin de contrat", avait nécessairement envisagé les indemnités auxquelles aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat de travail et renoncé ainsi sans ambiguïté à les réclamer, et qu'en limitant l'effet libératoire de ce reçu aux seuls éléments de rémunération ayant fait l'objet du bulletin de paye, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient ; et alors, d'autre part, que le refus, déclaré totalement infondé par la cour d'appel, de M. Z... de travailler, malgré l'intervention de l'inspection du travail et des délégués du personnel, sur le poste qui lui était affecté, s'analyse en une véritable indiscipline justifiant la rupture immédiate du contrat de travail ; Mais attendu, d'une part, que le reçu pour solde de tout compte ne concernait que les sommes portées sur le bulletin de paye qui y était
annexé, et n'avait pas envisagé les indemnités de rupture ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que des incidents qui, bien que ne présentant, pour des personnes connaissant l'existence des mécanismes de sécurité, aucun danger, s'étaient produits, la cour d'appel a pu estimer que le seul refus de M. Z... était insuffisant pour justifier un licenciement immédiat ; Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer à son ancien salarié une indemnité de préavis, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'intéressé n'avait pas commis de faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté le refus injustifié de M. Z... de travailler à son nouveau poste, ce qui rendait impossible de son fait la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient, n'a pas justifié légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen en ce qu'il concerne l'indemnité de préavis :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à cette indemnité, l'arrêt rendu le 28 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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