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Cour de cassation, 08 mars 1988. 85-94.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-94.247

Date de décision :

8 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 21 juin 1985 qui, dans une procédure suivie contre X... Jean-Marie du chef de coups ou violences volontaires, n'a pas fait entièrement droit à ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 397 et L. 470 du Code de la sécurité sociale et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le remboursement à la CPAM des frais d'orthopédie, des frais de séjour en maison de repos au-delà du 28 juillet 1980 ainsi que des indemnités journalières versées à Y... au-delà de cette même date ; " au motif que, selon l'expert, la période d'incapacité totale de travail n'avait duré qu'un mois et s'était donc achevée le 28 juillet 1980 ; " alors que la caisse de sécurité sociale qui a versé les prestations à son assuré a droit au remboursement de l'intégralité de ces prestations dès lors que leur montant n'est pas contesté non plus que leur lien de causalité avec les blessures subies par l'assuré ; qu'en limitant le droit à remboursement de la Caisse en fonction de la durée de l'incapacité totale de travail retenue par l'expert, la cour de Paris a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que si, conformément aux règles du droit commun, le juge répressif apprécie souverainement, dans les limites des conclusions des parties et sans être lié par les évaluations ou décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, le préjudice causé par l'infraction poursuivie il résulte de l'article L. 397, devenu L. 376-1 du Code de la sécurité sociale que ladite Caisse est fondée à obtenir, dans toute la mesure où le permet l'indemnité mise à la charge du tiers responsable en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique, le remboursement des prestations légales qu'elle a servies à la victime dès lors que ni leur montant ni leur lien de causalité avec ladite infraction ne sont contestés ; Attendu qu'examinant les conséquences dommageables du délit de coups ou violences volontaires sur la personne de Ismaila Y... dont X..., reconnu coupable de cette infraction, avait été déclaré responsable pour un quart la juridiction du second degré indique que, la Caisse ne pouvant recouvrer que les seules prestations en rapport direct avec les coups ou violences précités et le médecin-expert n'ayant retenu, après avoir examiné la victime, qu'une incapacité temporaire totale de 30 jours, soit du 29 juin au 28 juillet 1980, la Cour ne saurait, " en l'absence de toute pièce justificative, faire droit, en l'état ", à la demande de l'organisme social " portant sur des frais de séjour en maison de repos du 29 juillet au 10 septembre 1980 et des indemnités journalières versées du 29 juillet 1980 au 5 janvier 1981, ainsi que sur des frais d'orthopédie " ; Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté par la partie civile que les dépenses en cause avaient été exposées par la Caisse à la suite des blessures résultant du délit reproché, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1155 du Code civil, L. 470 du Code de la sécurité sociale et 591 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées à la caisse d'assurance maladie porteraient intérêt au taux légal à compter dudit arrêt ; " alors que la créance des caisses de sécurité sociale produit des intérêts moratoires à compter du jour de la demande en justice, ou de celui où les dépenses ont été exposées lorsqu'elles l'ont été postérieurement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour de Paris a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en application de l'article L. 454-1 nouveau du Code de la sécurité sociale les caisses primaires d'assurance maladie poursuivent le remboursement des dépenses auxquelles elles sont légalement tenues et que leur créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite du préjudice concernant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêts du jour de la demande ou, si ces dépenses sont postérieures à cette dernière, à partir de la date à laquelle elles ont été exposées ; Attendu qu'après avoir fixé les indemnités réparant les divers aspects du dommage subi par Y... en raison de l'infraction commise par X... les juges du second degré énoncent que " les sommes ci-dessus allouées porteront intérêt au taux légal, à l'exception des arrérages de rente à échoir, à compter du présent arrêt, et à dater de leur versement pour les prestations ultérieures " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés et qu'en conséquence la cassation doit être également prononcée sur ce point ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, à l'exception de ses dispositions relatives au préjudice de caractère personnel, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 21 juin 1985, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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