Texte intégral
N° RG 22/04477
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTZK
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE
la SELARL OPEX AVOCATS
La SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG20/00194)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du14 décembre 2022
APPELANT :
M. [V] [G]
né le 13 Septembre 1982 à [Localité 8]
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A.S. FAF BYMYCAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée etv plaidant par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ICARE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 avril 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon certificat de cession du 3 août 2018, M. [V] [G] a acquis auprès de la société FAF BYMYCAR, moyennant le prix de 20.509 € TTC, un véhicule automobile d'occasion de marque et de type Fiat FREEMONT BLACK dont le kilométrage affiché était de 80 000 km.
Le même jour l'acquéreur a souscrit auprès du vendeur une garantie commerciale panne mécanique dénommée « AUTOEXPERT » d'une durée de 12 mois expirant le 3 août 2019.
Le 29 octobre 2018 M. [G] a été victime d'une panne ayant immobilisé le véhicule lors d'un déplacement familial.
Le véhicule a été déposé dans les locaux du garage PWA CHALON à [Localité 6] où il a fait l'objet d'une expertise unilatérale réalisée par le cabinet SETEX à la demande de la société ICARE intervenant en qualité de gestionnaire de la garantie commerciale « AUTOEXPERT ».
Aux termes de son rapport du 9 janvier 2019, le cabinet SETEX a constaté l'existence de deux avaries distinctes en lien avec une réparation antérieure défectueuse : défaut de serrage du convertisseur sur le support moteur ayant entraîné la rupture par cisaillement de la tôle de volant moteur et présence de limaille dans la boîte de vitesses.
Il a estimé que la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule (VRADE) était de 14 800 euros TTC et que sa valeur de sauvetage (VS) était de 5.000€ TTC.
Par courrier du 9 janvier 2019, la société ICARE a informé la société FAF BYMYCAR et l'acquéreur que la remise en état du véhicule ne serait pas prise en charge dans le cadre de la garantie panne mécanique au motif que les désordres faisant suite à une intervention précédente avaient pris naissance avant la date de début de la garantie.
Par courrier du 5 août 2019 M. [G] a mis en demeure la société FAF BYMYCAR de résoudre la vente du véhicule.
Le litige n'a toutefois pas pu être résolu amiablement.
Par acte d'huissier du 8 janvier 2020, M. [G] a fait assigner la société FAF BYMYCAR devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de l'entendre condamner à lui restituer le prix d'acquisition du véhicule de 20.509€ et à lui payer les sommes complémentaires de 5. 000€ en réparation de son préjudice matériel, de 500€ en réparation de son préjudice financier, de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et de 10.290€ en réparation de son préjudice de jouissance.
Par acte d'huissier du 3 mars 2021, la société FAF BYMYCAR a fait assigner en intervention forcée aux fins de garantie la société ICARE.
La société FAF BYMYCAR s'est opposée à titre principal à la résolution de la vente en l'absence de preuve rapportée par le rapport d'expertise unilatéral de l'existence d'un vice caché et a demandé subsidiairement à être relevée et garantie intégralement de toutes condamnations par la société ICARE.
Cette dernière a conclu au rejet du recours en garantie formé à son encontre en faisant valoir qu'elle n'était que le gestionnaire de la garantie commerciale, dont le vendeur du véhicule était débiteur, qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son mandat de gestion et qu'elle était bien fondée à opposer les exclusions de garantie prévues à l'article 7 du contrat « AUTOEXPERT ».
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a
débouté M. [G] de sa demande de résolution de la vente intervenue entre les parties le 3 août 2018, ainsi que de ses demandes subséquentes en restitution du prix et en dommages et intérêts,
débouté la société FAF BYMYCAR de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
condamné M. [G] à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
que la preuve du vice caché allégué ne pouvait résulter exclusivement du rapport d'expertise amiable unilatéral commandé par la société ICARE en l'absence de tout autre élément de preuve venant conforter les conclusions de l'expert,
que le démontage du moteur faisant obstacle à l'instauration d'une expertise contradictoire, amiable ou judiciaire, n'engageait pas la responsabilité de la société FAF BYMYCAR qui n'était pas à l'origine de l'expertise unilatérale,
que la société FAF BYMYCAR n'apportait pas la preuve du préjudice moral qu'elle aurait subi du fait de la restitution en mauvais état du véhicule de courtoisie prêté à M. [G] pendant deux années.
M. [V] [G] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 14 décembre 2022 aux termes de laquelle il critique le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes en résolution du contrat de vente, en restitution du prix et en dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamné au paiement de deux indemnités de procédure de 750 euros, outre les entiers dépens.
Par conclusions n° 2 déposées le 8 avril 2024, M. [G] demande à la cour par voie d'infirmation du jugement :
de condamner la société FAF BYMYCAR à lui restituer la somme de 20 509 euros en remboursement du prix d'acquisition du véhicule de type Fiat FREEMONT BLACK,
de condamner solidairement la société FAF BYMYCAR et la société ICARE à lui payer les sommes de 5.000€ en réparation de son préjudice matériel, de 500 euros en réparation de son préjudice financier, de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et de 28.440€ en réparation de son préjudice de jouissance,
de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui payer les sommes de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Il fait valoir :
Sur l'existence d'un vice caché
qu'il est bien fondé à solliciter la résolution de la vente et le remboursement du prix sur le fondement de l'expertise diligentée dans le cadre de la garantie souscrite au moment de l'acquisition du véhicule ayant clairement mis en évidence que la panne à l'origine de l'immobilisation depuis le 29 octobre 2018 était due à une cause antérieure à la vente,
que l'expertise n'a fait l'objet d'aucune contestation antérieurement à l'engagement de la procédure judiciaire au cours de laquelle il a été prétendu qu'elle ne serait pas contradictoire, étant observé qu'une nouvelle expertise était toujours possible puisque toutes les pièces avaient été conservées,
que la société FAF BYMYCAR est de mauvaise foi alors qu'elle a été destinataire du rapport établissant que la panne mécanique était due à une malfaçon consécutive à une réparation effectuée le 20 septembre 2017 antérieurement à la vente et qu'elle n'a sollicité aucune contre-expertise ni pris aucune disposition pour réparer le véhicule,
que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal il n'a pas lui-même fait expertiser unilatéralement le véhicule, puisque la seule mesure d'expertise est celle qui a été diligentée en accord avec toutes les parties dans le cadre de la garantie panne mécanique souscrite,
qu'il n'est pas contesté que le cabinet SETEX est intervenu à la demande de la société ICARE, laquelle a agi en qualité de mandataire de la société FAF BYMYCAR,
qu'en sa qualité de consommateur il a fait confiance aux professionnels agissant de concert et s'est borné à prendre acte des conclusions du cabinet SETEX,
que la société FAF BYMYCAR n'est pas fondée à se plaindre de l'expertise qu'elle a elle-même mis en 'uvre unilatéralement par l'intermédiaire de la société ICARE, ni à soutenir qu'elle ne serait pas contradictoire à son égard, puisque l'expert a été désigné par l'assureur intervenant au titre de la garantie,
que pour sa part, il s'est borné à actionner la garantie souscrite au moment de l'acquisition du véhicule pour une durée de 12 mois sans saisir lui-même un expert en la personne d'un certain M. [R], qu'il ne connaît pas, puisqu'il disposait d'un rapport d'expertise favorable porté à la connaissance de toutes les parties,
Sur la responsabilité solidaire des sociétés ICARE et FAF BYMYCAR
que les actions de la société ICARE, qui a désigné le cabinet SETEX en qualité d'expert pour le compte de la société FAF BYMYCAR, ont été menées dans l'intérêt de cette dernière, ce qui justifie leur condamnation solidaire,
Sur l'indemnisation de ses préjudices
que le véhicule est immobilisé depuis le 29 octobre 2018, tandis que la petite citadine qui a été mise à sa disposition par la société FAF BYMYCAR depuis le mois de janvier 2019 ne correspond pas aux besoins de sa famille, ce qui justifie l'allocation d'une somme de5.000€ en réparation de son préjudice matériel et de jouissance, outre celle de 500 euros au titre du coût du crédit souscrit pour l'acquisition du véhicule,
qu'il a été particulièrement affecté par l'attitude de la société FAF BYMYCAR, qui n'a porté aucune attention à sa situation personnelle alors qu'il n'a pas pu disposer d'un véhicule adapté à sa famille nombreuse et qu'il a dû renoncer à prendre des vacances depuis l'été 2021, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral,
que privé depuis 2021 du véhicule de courtoisie qui lui avait été prêté, il connaît des difficultés pour se déplacer à titre professionnel et personnel, ce qui justifie une indemnisation à hauteur de 30€ par jour de privation, soit une somme de 28.440€ pour la période de 948 jours jusqu'à l'audience des plaidoiries.
Par conclusions déposées le 29 mars 2023, la SAS FAF BYMYCAR demande à la cour :
de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure, outre les dépens,
en conséquence, à titre principal de juger que M. [G] n'apporte pas la preuve de ses prétentions en ne versant aux débats qu'un rapport d'expertise unilatéral et de rejeter l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
à titre subsidiaire, de juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un vice caché et de rejeter l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société FAF BYMYCAR à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
en tout état de cause, de juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice moral, de jouissance ou financier,
par voie d'appel incident, de condamner M. [G] à lui payer la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice moral,
de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.500€ pour frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Elle fait valoir :
Sur la demande en résolution de la vente
qu'il est de principe que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties,
qu'en l'espèce les demandes de M. [G] ne sont fondées que sur un rapport d'expertise du 9 janvier 2019 qui n'a pas été réalisé à son contradictoire et qui ne peut donc apporter la preuve des vices allégués,
qu'en cause d'appel Il n'est apporté aucun élément technique supplémentaire venant compléter le rapport d'expertise unilatéral, étant observé qu'aucune expertise judiciaire ne saurait aujourd'hui être ordonnée, puisqu'elle pallierait la carence de M. [G] dans l'administration de la preuve de ses prétentions,
que M. [G] ne fait pas, en outre, la preuve qui lui incombe que le véhicule était atteint d'un vice caché préexistant à la vente rendant le véhicule impropre à son usage, alors que la date des travaux de réparation prétendument défectueux n'est pas connue, que l'expert, qui n'exclut pas un potentiel défaut d'utilisation, ne dit pas que le véhicule est rendu impropre à sa destination et que l'expert mandaté par l'acquéreur (M. [R]) a estimé que l'absence de toute mesure conservatoire ne permettait plus de caractériser l'existence d'un vice caché,
Sur le recours subsidiaire en garantie à l'encontre de la société ICARE
qu'en toute hypothèse la société ICARE devra la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations sur un fondement délictuel, alors qu'aux termes de la garantie souscrite elle a vocation à garantir les défaillances moteur, qu'aucun élément ne démontre une prétendue antériorité des désordres, qu'elle intervient en qualité de gestionnaire et d'assureur, qu'en sa qualité prétendue de gestionnaire elle a commis une faute grave à l'origine de la présente situation de blocage en faisant procéder à une expertise purement unilatérale rendant impossible aujourd'hui la caractérisation d'un quelconque vice caché du fait des démontages qui ont été réalisés de manière non contradictoire,
Sur les préjudices allégués
qu'en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas justifiés alors notamment que le préjudice de jouissance ne peut être réparé sans justification sur une base forfaitaire de 30€ par jour,
Sur la demande reconventionnelle
que le véhicule de courtoisie prêté à titre gratuit pendant deux années à M. [G] lui a été restitué en très mauvais état comme présentant de nombreuses détériorations et salissures constatées par huissier le 6 janvier 2021,
qu'elle ne dispose à ce titre d'aucune facture puisqu'elle a elle-même remis le véhicule en état en sa qualité de concessionnaire automobile,
que le comportement inadmissible de M. [G], qui a gravement manqué de respect envers la propriété d'autrui, revêt un caractère humiliant justifiant l'allocation d'une somme de 5 000€ en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions déposées le 9 juin 2023, la SA ICARE sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et qui demande en outre à la cour de:
juger qu'elle n'est que le gestionnaire de la garantie commerciale « AUTOEXPERT» dont le vendeur est le débiteur,
juger qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de son mandat de gestion,
juger qu'elle est bien fondée à opposer à la société FAF BYMYCAR et à M. [G] les exclusions de garantie prévues à l'article 7 du contrat,
débouter en conséquence M. [G] et la société FAF BYMYCAR de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
condamner M. [G] ou toute partie succombant à lui payer une indemnité de
3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement selon l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
qu'elle n'est que le gestionnaire de la garantie « AUTOEXPERT», qui n'est pas un contrat d'assurance, en vertu d'un mandat conclu le 19 avril 2018 avec la société FAF BYMYCAR, laquelle a fait bénéficier l'acquéreur de sa garantie commerciale dont elle est la seule débitrice,
que cela résulte expressément de la fiche d'identification signée par les parties au contrat de vente, des conditions générales du contrat de garantie selon lesquelles la garantie commerciale panne mécanique est offerte par le vendeur automobile, qui est le garant de la prise en charge des frais de réparation, et du fait qu'elle n'apparaît pas sur la fiche d'identification du contrat de garantie, ni sur le bon de commande du véhicule,
qu'elle est ainsi un tiers au contrat de vente et de garantie, la société FAF BYMYCAR ayant fait le choix de recourir à la plate-forme ICARE pour la gestion des pannes mécaniques en vertu d'un mandat de gestion, qui stipule expressément que le gestionnaire ne peut en aucun cas être considéré comme garant de la garantie commerciale et qu'en l'absence de faute sa responsabilité ne peut jamais être engagée pour tout dommage ou préjudice quelconque subi par les clients du vendeur automobile,
que dotée d'une plate-forme téléphonique disponible 24 h/24 et 7j/7 elle a pour rôle de déterminer pour chaque sinistre si celui-ci entre dans le champ d'application de la garantie contractuelle,
qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de son mandat de gestion alors que l'expertise a été diligentée en application des conditions générales du contrat de garantie au nom et pour le compte de la société FAF BYMYCAR, qui ne peut donc se plaindre d'un manquement au principe du contradictoire à son égard,
que M. [G] et la société FAF BYMYCAR, qui ont reçu communication du rapport d'expertise SETEX, étaient en droit de solliciter une expertise contradictoire, ce qu'ils n'ont pas fait, étant observé que toutes les pièces de la boîte de vitesses démontée ont été conservées et pouvaient donc être examinées dans le cadre d'une nouvelle expertise amiable ou judiciaire, malgré l'opinion contraire émise par le conseil technique du demandeur (M. [R]) qui n'a pas justifié sa position,
que le refus de prise en charge qu'elle a opposé est bien fondé, alors d'une part qu'en application de l'article 7 des conditions générales du contrat « AUTOEXPERT» sont exclus de la garantie les pannes dont la première manifestation est apparue avant la prise d'effet de la garantie, laquelle ne couvre que les pannes mécaniques d'origine fortuite imputable à une cause interne au véhicule autre que l'usure normale ou que la négligence du vendeur ou celle d'un tiers, et d'autre part qu'il résulte du rapport SETEX que la panne a pour origine la réparation défectueuse de la boîte de vitesses réalisée antérieurement à la vente le 20 septembre 2017,
que postérieurement aux opérations d'expertise la société FAF BYMYCAR a, en effet, reconnu qu'elle était intervenue sur la boîte de vitesses près d'un an avant la vente, ce qui permet d'affirmer au vu des conclusions de l'expert que la panne litigieuse a pour origine un défaut de serrage du convertisseur sur le support moteur à l'occasion de la réalisation de ces travaux,
que la garantie commerciale panne mécanique offerte par le vendeur, qui est distincte des garanties légales des vices cachés du Code civil et de conformité du code de la consommation, n'est donc pas mobilisable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS
Sur les relations entre les parties
Selon bon de commande régularisé le 3 août 2018, M. [G] a acquis le véhicule litigieux de marque Fiat modèle FREEMONT BLACK auprès de la société FAF BYMYCAR qui lui a octroyé le bénéfice d'une garantie commerciale panne mécanique dénommée « AUTOEXPERT » d'une durée de 12 mois.
Aux termes de la fiche d'identification, que seules les parties au contrat de vente ont signée, le contrat de garantie a été formé entre le vendeur et l'acquéreur, qui a déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de la garantie « ALTA 12 » et les avoirs acceptées.
Les conditions générales de cette garantie dénommée « AUTOEXPERT » stipulent tout d'abord au paragraphe « définitions » que la garantie panne mécanique, distincte des garanties légales, est offerte par le vendeur automobile, qui prend en charge le coût des réparation en cas de défaillance d'un organe ou d'une pièce suite à une panne mécanique.
Les mêmes conditions générales prévoient au titre des modalités pratiques de la garantie qu'en cas d'immobilisation du véhicule le bénéficiaire doit prendre contact avec « AUTOEXPERT Assistance », qu'en cas de désaccord un expert peut être missionné par la partie qui y a intérêt, que le rapport de l'expert est mis à la disposition de l'autre partie qui peut organiser une expertise contradictoire et que les réclamations relatives à la garantie sont à adresser à « AUTOEXPERT c/o Icare RLC [Adresse 7] ».
Un mandat de gestion de la garantie commerciale et un contrat d'assurance pertes pécuniaires intitulé « AUTOEXPERT » ont été conclus le 19 avril 2018 par un acte unique entre d'une part la société FAF BYMYCAR et d'autre part les sociétés ICARE SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 378 491 690 et ICARE ASSURANCE SA immatriculée au même RCS sous le numéro distinct 327 061 339.
Cette convention renferme un mandat de gestion confié par le vendeur automobile à la société ICARE SA et un contrat d'assurance souscrit auprès de la société ICARE ASSURANCE couvrant les pertes subies par le vendeur automobile du fait de la mise en 'uvre de toutes les garanties commerciales « AUTOEXPERT » délivrées aux clients.
Il est stipulé aux conditions générales de cette convention :
en préambule que le vendeur automobile en sa qualité de membre du réseau offre sous sa seule responsabilité aux acquéreurs de véhicules d'occasion une garantie contractuelle après-vente de type pannes mécaniques et que le gestionnaire est chargé, au nom et pour le compte du vendeur automobile, de gérer les prestations dues par ce dernier en exécution de la garantie commerciale, sans pouvoir en aucun cas être considéré comme garant de ladite garantie commerciale,
que le vendeur automobile délègue au gestionnaire tous pouvoirs pour accorder ou refuser toutes prises en charge sollicitées par un client et que tout acte ou démarche effectuée par le gestionnaire est réputée être effectuée par le vendeur automobile lui-même,
que la prise en charge peut résulter de réparations à effectuer par le vendeur automobile ou un tiers réparateur,
que le gestionnaire s'engage notamment à mettre en place tous moyens de communication téléphonique, informatique ou autres à destination des clients et à déclarer les sinistres à l'assureur,
que la responsabilité du gestionnaire ne peut être retenue qu'en sa qualité de mandataire en cas de faute de sa part et ne peut jamais être engagée pour tout dommage ou préjudice quelconque subi par les clients du vendeur automobile.
Il résulte sans contestation possible de ces documents contractuels que la société FAF BYMYCAR a souhaité externaliser le traitement de la garantie commerciale panne mécanique qu'elle offre à ses clients, et dans le même temps souscrire une assurance couvrant les pertes financières subies du fait de la mise en 'uvre de la garantie, dont elle est seule débitrice à l'égard des acquéreurs de véhicules d'occasion.
C'est ainsi qu'elle a confié la gestion matérielle et juridique de sa garantie « AUTOEXPERT » à un prestataire extérieur (ICARE SA), auquel elle a expressément délégué ses pouvoirs pour instruire toute demande de prise en charge et se prononcer en son nom et pour son compte sur l'octroi ou non de la garantie.
Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés
En sa qualité de mandataire de la société FAF BYMYCAR, la société ICARE, qui a été informée par la société FAF BYMYCAR de la panne survenue le 29 octobre 2018, a confié une mesure d'expertise au cabinet SETEX en exécution de sa mission de gestionnaire de la garantie panne mécanique due à M. [G].
En présence du représentant de la société PWA [Localité 6], ayant recueilli le véhicule ensuite de son immobilisation, le cabinet SETEX a procédé le 22 novembre 2018 à une expertise unilatérale.
Il a notamment constaté visuellement :
' la présence de nombreux défauts révélée par l'interrogation des calculateurs,
' une importante projection d'huile provenant de la boîte de vitesses,
' un défaut d'entraînement de la couronne du volant moteur tournant librement,
' la présence de traces de démontage de la boîte de vitesses et de l'utilisation abondante d'une pâte à joint sur cet organe.
Après dépose de la boîte de vitesses, il a relevé que le volant moteur en tôle était rompu par un phénomène de cisaillement au niveau du moyeu de serrage sur le vilebrequin, que les points de maintien du convertisseur sur le volant moteur était matés en raison d'un phénomène de battement, que le convertisseur était venu en contact avec la cloche de boîte de vitesses et que de fines particules de limaille pouvaient être observées au niveau des arbres et des pignons.
En conclusion, il a estimé que le véhicule présentait deux avaries distinctes :
un défaut de serrage du convertisseur sur le support moteur ayant entraîné la rupture par cisaillement de la tôle de volant moteur en lien avec une malfaçon à l'occasion de la dépose/repose de la boîte de vitesses réalisée antérieurement à la vente du véhicule à M. [G],
la présence de limaille dans la boîte de vitesses consécutive à la dégradation de cet organe.
Le cabinet SETEX a enfin estimé que la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule (VRADE) avant avarie était de 14.800€ TTC et que sa valeur de sauvetage (VS) était de 5.000€ TTC compte tenu du coût des travaux de réparation nécessaires.
Il est expressément stipulé aux conditions générales du mandat de gestion confié à la société ICARE que tout acte ou démarche effectuée par le gestionnaire est réputée être effectuée par le vendeur automobile lui-même, de sorte que la mesure d'instruction diligentée par la société ICARE au nom et pour le compte de la société FAF BYMYCAR est nécessairement contradictoire à l'égard de cette dernière, qui par l'intermédiaire de sa mandataire est censée l'avoir elle-même ordonnée.
Bien qu'unilatérale, l'expertise réalisée par le cabinet SETEX est donc nécessairement opposable au vendeur automobile, qui ne peut dès lors invoquer à son profit la règle selon laquelle le juge ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties à laquelle l'autre partie n'a pas participé.
Seul l'acquéreur aurait pu, en effet, en l'espèce se prévaloir du caractère unilatéral de l'expertise, ce qu'il n'a pas fait en présence de conclusions techniques lui étant favorables. Il appartenait dès lors à la société FAF BYMYCAR, qui conteste aujourd'hui les conclusions de son propre expert, de diligenter une expertise contradictoire ainsi que le prévoient expressément les conditions générales du contrat de garantie « AUTOEXPERT », ce qu'elle n'a pas jugé utile de faire bien qu'y ayant été invitée par un mail de la société ICARE du 16 janvier 2019.
N'ayant pas mis en 'uvre une telle mesure d'instruction complémentaire, la société FAF BYMYCAR n'est ainsi pas fondée à s'opposer aux demandes de l'acquéreur au seul motif que l'expertise litigieuse ne serait pas corroborée par d'autres éléments techniques.
Bien qu'ayant été ordonnée pour les besoins de l'instruction de la demande de prise en charge du sinistre au titre de la garantie commerciale panne mécanique due par le vendeur automobile, l'expertise réalisée par le cabinet spécialisé SETEX, qui est soumise au contradictoire dans le cadre de la procédure judiciaire, est légitimement invoquée à l'appui de la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Or, en l'absence de tout avis technique contraire, les constatations et conclusions circonstanciées de l'expert désigné pour le compte du vendeur, qui sont accompagnées de photographies explicites des pièces mécaniques endommagées, apportent la preuve de l'existence de désordres graves dont l'origine est antérieure à la vente conclue entre M. [G] et la société FAF BYMYCAR le 3 août 2018.
Il résulte en effet du rapport d'expertise, qui a été communiqué à la société FAF BYMYCAR et à M. [G] dès le 9 janvier 2019, que la liaison entre la boîte de vitesses et le moteur a subi une détérioration importante, dont l'origine remonte à une réparation non conforme aux règles de l'art réalisée antérieurement à la vente lors d'une opération de dépose/repose de cet organe essentiel.
La réalité de cette intervention n'est pas, en effet, sérieusement discutée puisque l'expert en a constaté les traces visibles, caractérisées notamment par l'application « abondante» de pâte à joint sur les carters.
Il sera observé à cet effet que si l'expert n'a pas pu dater avec précision ces travaux défectueux, il est justifié par la facture de garantie émise le 20 septembre 2017 par la société FAF BYMYCAR elle-même qu'un échange de la boîte de vitesses a été réalisé au cours du mois de septembre 2017, ce qui est de nature à confirmer l'antériorité des désordres.
La société FAF BYMYCAR ne peut davantage contester l'existence d'un vice rédhibitoire aux motifs que l'expert, qui n'exclut pas un potentiel défaut d'utilisation, ne dit pas que le véhicule est rendu impropre à sa destination et que le propre expert de l'acquéreur (M. [R]) aurait lui-même estimé qu'en l'absence de toute mesure conservatoire il ne serait plus possible de caractériser l'existence d'un vice caché.
Aucune présomption de mauvaise utilisation du véhicule ne peut, en effet, résulter du fait que le rapport d'expertise SETEX ne l'exclut pas expressément en l'absence de toute constatation technique en ce sens, étant observé que la présence avérée d'une réparation défectueuse portant sur les organes mécaniques en cause à l'occasion de la panne survenue le 29 octobre 2018 suffit à ruiner cette pure hypothèse.
La très importante différence entre les valeurs avant et après sinistre, telles qu'estimées par l'expert, atteste par ailleurs suffisamment de la gravité des désordres, nécessitant des travaux de réparation représentant la moitié du prix d'acquisition du véhicule, et donc de l'impropriété à la destination au sens de l'article 1641 du code civil.
Enfin, il importe peu que le conseil technique de l'acquéreur (M. [R]) ait cru devoir écrire le 6 juin 2019 que son client était privé de tout recours à l'encontre de la société FAF BYMYCAR en raison des démontages non contradictoires pratiqués par l'expert amiable et qu'il ne pouvait donc que se retourner contre la société ICARE, dès lors que le rapport complet et circonstancié du cabinet d'expertise SETEX, qui n'est fragilisé par aucun avis technique contraire, est de nature à faire pleine preuve de l'existence des vices cachés.
Par voie d'infirmation du jugement il sera par conséquent fait droit aux demandes de résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et de condamnation de la société FAF BYMYCAR à payer à M. [G] la somme de 20.509€ en remboursement du prix d'acquisition, étant observé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du véhicule, dont il est constant qu'il a d'ores et déjà été restitué au vendeur par le garage qui l'avait reçu en dépôt après le sinistre.
Sur les demandes formées à l'encontre de la société ICARE
Il résulte des développements précédents que la société ICARE a agi en qualité de gestionnaire de la garantie commerciale panne mécanique offerte à l'acquéreur par le vendeur automobile dans le cadre d'un contrat de mandat conclu avec ce dernier.
Elle n'est donc ni la débitrice de la garantie due exclusivement par le vendeur, ni la garante de sa bonne exécution. Elle n'a pas davantage la qualité d'assureur perte pécuniaire, puisque le contrat d'assurance a été souscrit par la société FAF BYMYCAR auprès d'une entité distincte.
Contrairement à ce qui est soutenu elle n'a, par conséquent, pas vocation à garantir les défaillances mécaniques du véhicule vendu, puisque sa mission consiste exclusivement à recevoir et instruire la demande de prise en charge et à se prononcer sur son bien-fondé au nom et pour le compte de la société FAF BYMYCAR.
Conformément aux dispositions de l'article 1992 du code civil, dont la substance est rappelée aux conditions générales du contrat de mandat régularisé le 19 avril 2018, la société ICARE ne répond donc que des fautes commises dans sa gestion à l'égard de sa mandante.
Or, il ne peut sérieusement lui être reproché d'avoir diligenté une expertise unilatérale, qui est expressément prévue par le contrat de garantie « AUTOEXPERT» et qu'elle est chargée de mettre en 'uvre par délégation. Le contrat stipule d'ailleurs expressément qu'une expertise contradictoire peut être demandée par les parties, étant observé que bien que dûment informée par le gestionnaire le 16 janvier 2019 de cette possibilité, la société FAF BYMYCAR n'a pas souhaité y recourir.
La procédure contractuelle ayant été respectée, la responsabilité de la société ICARE ne saurait donc être engagée du fait d'une mesure d'expertise inadaptée, dont il n'est au surplus en rien démontré qu'ayant été réalisée sans précaution elle ferait désormais obstacle à toute nouvelle mesure d'instruction contradictoire.
La responsabilité contractuelle de la société ICARE ne saurait pas plus être recherchée en l'absence de caractérisation de l'antériorité des désordres, puisqu'aucune faute n'a été commise dans l'appréciation de la pertinence technique des conclusions de l'expert.
La société FAF BYMYCAR sera par conséquent déboutée de son recours en garantie formé à l'encontre de la société ICARE.
Cette dernière n'a pas davantage engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de l'acquéreur du véhicule, alors qu'en désignant un expert pour le compte de la société FAF BYMYCAR et en agissant dans l'intérêt de cette dernière, elle a accompli sans faute ses obligations de mandataire, étant observé que l'acquéreur, qui n'agit pas sur le fondement de la garantie contractuelle panne mécanique, mais sur celui de la garantie légale des vices cachés, ne prétend pas qu'une erreur aurait été commise dans l'appréciation des conditions d'ouverture de la garantie.
Aucune condamnation solidaire à dommages et intérêts ne saurait par conséquent être prononcée, de sorte que la société ICARE sera purement et simplement mise hors de cause.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. [G]
En sa qualité de vendeuse professionnelle, la société FAF BYMYCAR est irréfragablement présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu et doit réparer l'ensemble des préjudices subis par l'acquéreur en application de l'article 1645 du Code civil.
M. [G] a été privé de son véhicule entre le 29 octobre 2018, date de la panne, et la fin du mois de janvier 2019 à compter de laquelle un véhicule de remplacement a été mis à sa disposition par la société FAF BYMYCAR.
Il a subi incontestablement un trouble de jouissance durant cette période, mais n'apporte aucun justificatif des frais qu'il a dû engager pour assurer ses déplacements (location ou achat d'un véhicule de remplacement par exemple).
Le véhicule de type Fiat PUNTO qui lui a été prêté jusqu'au 6 janvier 2021 a certes permis à M. [G] d'assurer ses déplacements professionnels jusqu'à cette date, mais ne correspondait pas complètement aux besoins de sa famille, qui comptait à cette époque trois enfants.
Le préjudice de jouissance qu'il a subi entre le 29 octobre 2018 et le 6 janvier 2021 justifie par conséquent l'allocation d'une somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts, qui prend en compte la gêne occasionnée par la mise à disposition d'un véhicule de courtoisie mal adapté au transport d'une famille de cinq personnes.
À compter du 6 janvier 2021, date à laquelle le véhicule de remplacement a été restitué à son propriétaire, et jusqu'à ce jour, M. [G] a été privé de tout véhicule, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance indemnisable.
Ne justifiant pas plus au titre de cette période des dépenses effectives qu'il a dû engager pour assurer ses déplacements, il ne saurait réclamer une indemnisation sur une base forfaitaire de 30€ par jour.
Par référence au coût journalier moyen de 5€ d'un déplacement en transports en commun il lui sera alloué de ce chef ,pour la période comprise entre le 6 janvier 2021 et la date de la présente décision, une nouvelle indemnité de 5.000€prenant également en compte les difficultés rencontrées dans ses déplacements personnels et familiaux.
L'appelant sera en revanche débouté de sa demande en réparation d'un préjudice financier en l'absence au dossier de tout élément justifiant du coût du crédit d'acquisition du véhicule litigieux.
À défaut d'établir, notamment par témoignages, qu'il a dû renoncer à ses vacances en famille depuis l'été de l'année 2021, il ne justifie pas en outre d'un préjudice moral indemnisable et sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle formée par la société FAF BYMYCAR
Le véhicule de courtoisie prêté à M. [G] a certes été restitué le 6 janvier 2021 dans un mauvais état d'entretien et de propreté ainsi qu'il résulte du constat d'huissier établi à cette date, mais, outre le fait qu'elle ne justifie pas de son état d'entretien et de réparation au jour de sa remise, la société FAF BYMYCAR , qui reconnaît ne pas être en mesure de justifier de frais de remise en état, n'apporte pas la preuve d'une dégradation volontaire. Elle ne saurait donc prétendre avoir été « humiliée » lors de la restitution du véhicule.
Dès lors, ne démontrant pas avoir été victime d'agissements particulièrement irrespectueux de la propriété d'autrui ne relevant pas des relations qu'elle entretient habituellement avec sa clientèle, elle a justement été déboutée de sa demande reconventionnelle en réparation d'un préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant, ainsi que de la société ICARE qui, appelée témérairement en cause aux fins de garantie, a été contrainte d'exposer inutilement des frais de procédure.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SAS FAF BYMYCAR avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS FAF BYMYCAR de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice moral,
Infirme le jugement déféré pour le surplus ,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Prononce la résolution de la vente du véhicule automobile de marque et de type Fiat FREEMONT BLACK intervenue le 3 août 2018 entre M. [V] [G] et la SAS FAF BYMYCAR,
Condamne la SAS FAF BYMYCAR à payer à M. [V] [G] la somme de 20.509€ en remboursement du prix d'achat du véhicule,
Constate que le véhicule est en possession de la SAS FAF BYMYCAR,
Condamne la SAS FAF BYMYCAR à payer à M. [V] [G] les sommes complémentaires de 1.000€ et de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Déboute M. [V] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Met hors de cause la SA ICARE et rejette toutes demandes formées à son encontre,
Condamne la SAS FAF BYMYCAR à payer à M. [V] [G] une indemnité de 3. 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FAF BYMYCAR à payer à la SA ICARE une indemnité de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FAF BYMYCAR aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE