Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association de formation technique, dont le siège est ..., 84100 Orange,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orange (section activités diverses), au profit de Mme Dominique X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que Mme X... a exercé une activité de formatrice au sein de l'Association de formation technique, du 15 septembre 1997 au 12 décembre 1997 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure et d'une indemnité de préavis, en invoquant l'existence d'un contrat de travail ;
que l'association a contesté cette demande au motif que l'intéressée intervenait bénévolement ;
Attendu que la demande, en ce qu'elle tendait à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, présentait un caractère indéterminé ; que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'Association de formation technique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
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