Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-12.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-12.256
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bertin D..., demeurant ...,
2 / Mme Florence Z..., épouse C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit :
1 / de Mme Pierrette Y..., épouse E..., demeurant ... du Port, 14970 Saint-Aubin-d'Arquenay,
2 / de Mme Catherine E..., épouse A..., demeurant ...,
3 / de Mme Jacqueline E..., épouse B..., demeurant ...,
4 / de Mme Raymonde E..., épouse C..., demeurant 14260 Courvaudon,
5 / de Mme Yvonne X..., épouse E..., demeurant ...,
6 / de M. Bernard E..., demeurant ...,
7 / de Mlle Chantal E..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux D..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Pierrette E... et Mmes A... et B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 décembre 1997), que les époux Louis E... ont consenti à M. Bertin C..., leur petit-fils, et à son épouse, un bail rural pour une durée de 18 ans par acte du 8 mars 1989 ; que M. Louis E... a fait l'objet d'une mesure de tutelle par jugement du 27 mars 1992, M. G... étant désigné en qualité de gérant de la tutelle ; que, par acte du 23 avril 1992, M. Louis E..., représenté par son tuteur et son épouse, ont vendu aux époux C... le corps de ferme et divers terrains contigus, l'acte précisant qu'il serait régularisé par acte authentique ; que le juge des tutelles a donné son accord à la vente ; que M. Louis E... est décédé ; qu'une partie des héritiers ayant refusé de signer l'acte chez le notaire, celui-ci a établi un procès-verbal de difficultés ; que les époux C... ont assigné les indivisaires pour faire dire que l'acte du 23 avril 1992 valait vente ; que trois des sept indivisaires ont demandé reconventionnellement la nullité du bail consenti le 8 mars 1989 ;
Attendu que les époux Bertin C... font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du bail et de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) que l'action visant à faire constater la nullité d'un bail rural portant sur un bien indivis suppose que la demande émane de tous les coïndivisaires ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, et il est constant, que la demande n'a émané que de certains coïndivisaires (Mme Pierrette Y..., Mme Catherine A..., Mme Jacqueline B...) et qu'aucune demande n'a été formée en ce sens par les autres coïndivisaires (Mme Raymonde C..., Mme Yvonne E..., M. Bernard E... et Mlle Chantal E...) ; d'où il suit qu'en annulant le bail rural à long terme du 8 mars 1989, alors même que la demande en nullité n'émanait que de certains coïndivisaires, les juges du fond ont violé l'article 815-3 du Code civil ; 2 ) que l'appel dirigé contre un jugement ayant décidé qu'un bien indivis avait été vendu, aux termes d'un acte emportant transfert de propriété, suppose le consentement de tous les coïndivisaires ; qu'en l'espèce, l'appel n'a été formé que par certains des coïndivisaires (Mme Pierrette E..., Mme Catherine A..., Mme Jacqueline B...), à l'exclusion d'autres coïndivisaires (Mme Raymonde C..., Mme Yvonne E..., M. Bernard E... et Mlle Chantal E...) ; qu'en déclarant l'appel recevable, les juges du fond ont violé l'article 815-3 du Code civil" ;
Mais attendu que les époux C... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel le défaut de qualité pour agir de Mmes E..., A... et B..., le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Sur les troisième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il appartient aux juges, peu important les dénominations conférées par les parties, de restituer aux actes ou aux stipulations qu'ils comportent leur véritable qualification ;
que la condition suspensive s'entend de la survenance d'un événement futur et incertain et, de surcroît, étranger aux parties ; qu'elle ne peut être déduite de l'existence d'une obligation mise à la charge d'une partie par la convention ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le paiement du prix et des frais n'était pas intervenu à une certaine date, les juges du fond ont considéré qu'ils étaient en présence d'une condition suspensive et que l'acte du 23 avril 1992 devait être regardé comme caduc, à raison de la non-réalisation d'une condition suspensive ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1181 du Code civil ;
2 ) que les juges du fond auraient dû rechercher si, en prévoyant que le prix et les frais devaient être acquittés au plus tard le 2 septembre 1992, sachant que la signature de l'acte authentique avait été prévue pour le 2 septembre 1992, les parties n'étaient pas convenues que les sommes nécessaires au paiement du prix et des frais devaient être remises entre les mains du notaire au plus tard lors de la signature de l'acte authentique ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat prévoyait le versement par l'acquéreur du prix et des frais de l'acte authentique avant le 2 septembre 1992 et que cette clause était déterminante, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les époux C... n'avaient pas réglé le montant du prix de vente et des frais avant le 10 février 1993, date à laquelle avaient été convoquées les parties en vue de la régularisation de l'acte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer à F... Pierrette Jeanne, Catherine E..., épouse A..., et Jacqueline E..., épouse B..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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