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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00049

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00049

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIOG numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° M22-10.126 ARRÊT DU 28 Novembre 2024 APPELANT : Monsieur [F] [I] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 236297 représenté par Me LEROUX, avocat plaidant au barreau de RENNES INTIMEES : S.E.L.A.S. CLEOVAL PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [D] SCELLES venant aux droits de Maître [G] [T], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Phone Boutique [Adresse 1] [Localité 5] non comparante ni représentée Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] ASSOCIATION D ECLAREE Prise en la personne de son representant légale [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me BRULAY, avocat substituant Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 24a01218 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 28 Novembre 2024, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE : M. [I] a été engagé le 7 février 2010 en qualité de directeur commercial par la société Phone Boutique. Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2011, M. [S] cédait l'ensemble des parts sociales qu'il détenait dans la société Phone Boutique, soit 234 parts à la SP Consulting, représentée par M. [I] et 223 parts à la société [N], représentée par M. [C], alors chef des ventes. M. [I] a alors été nommé par les associés, président de la société Phone Boutique. Par jugement du 21 mai 2014, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, puis a prononcé sa liquidation judiciaire le 24 juin 2015, Me [T] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Ce dernier, considérant que M. [I] n'avait pas la qualité de salarié, ne l'a pas licencié et ne lui a pas fait parvenir les indemnités de fin de contrat. M. [I] a saisi, le 15 octobre 2015, la juridiction prud'homale de Vannes pour voir fixer au passif de la liquidation judiciaire diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Par un jugement du 26 avril 2016, le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de ses demandes en retenant que le contrat conclu le 7 février 2010, ne présentait pas le caractère d'un contrat de travail, faute de lien de subordination. Me [T] ès qualités a été débouté de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un arrêt du 31 août 2018, la cour d'appel de Rennes, saisie par M. [I], a infirmé le jugement partiellement et dit que le contrat de travail de M. [I] avait pris fin par sa démission le 30 septembre 2011. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (21 octobre 2020) en toutes ses dispositions pour le motif suivant : 'Pour dire que le contrat de travail conclu le 7 février 2010 a pris fin par la démission du salarié le 30 septembre 2011 et débouter ce dernier de ses demandes de résiliation judiciaire de ce contrat, et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que la démission peut être verbale, que le mandataire liquidateur verse aux débats le registre unique des entrées et sorties du personnel dont il résulte que la mention ''démission'' a été apposée à côté de son nom à la date du 30 septembre 2011, que le registre des entrées et sorties du personnel est régi par les articles L. 1221-13 et D. 1221-23 à 1221-27 du code du travail, que les mentions qui y sont inscrites sont indélébiles et que les événements y sont mentionnés au fur et à mesure où ils surviennent, et que la démission est corroborée par l'absence d'établissement d'un bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2011. En statuant ainsi, sans caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, la cour d'appel a violé' l'article L.1237-1 du code du travail. Statuant suite à cette décision, la cour d'appel de Rennes, a, par un arrêt du 5 novembre 2021 : -Infirmé partiellement le jugement entrepris, -Dit que M. [I] et la société Phone Boutique ont été liés par un contrat de travail à compter du 8 février 2010, lequel a été suspendu à compter du 17 octobre 2011 ; -Débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes liées à la reprise et à la rupture du contrat de travail après l'ouverture de la procédure collective visant la société Phone Boutique ; -Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ; Et y ajoutant, -Condamné M. [I] à verser à la SELAS Cleoval, venant aux droits de Me [T], la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné M. [I] aux dépens d'appel. M. [I] a formé un pourvoi en cassation et par un arrêt du 13 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant et les a renvoyées devant le cour de céans, condamné la société Cleoval prise en la personne de Me Scelles aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a retenu les motifs suivants : 'Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 6. Selon le second, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord dans certaines conditions. 7. Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin. 8. Pour débouter l'intéressé de ses demandes liées à la poursuite et à la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir écarté la réalité d'une démission de M. [I] au 30 septembre 2011 et retenu que le contrat de travail de ce dernier avait été suspendu lorsque celui-ci était devenu président de la société le 17 octobre 2011, constate que la société a été liée à la SP Consulting par une convention de prestations de services, les deux sociétés étant gérées par M. [I], que la procédure collective ouverte en 2014 et ayant donné lieu au jugement du 24 juin 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la société, a mis fin au mandat social de M. [I], que si l'intéressé a mentionné son nom et sa qualité de directeur commercial dans la liste des salariés établie le 25 juin 2015, il n'a pas repris le travail, postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, ni ne s'est manifesté auprès des organes de la procédure pour reprendre son activité antérieure, qu'il avait créé en 2013 la société [Localité 7] où il était supposé travailler. L'arrêt déduit de ces éléments que M. [I] ne se considérait plus comme salarié depuis octobre 2011 et ne se tenait plus dans les faits à la disposition de l'employeur, de sorte que le contrat de travail liant ce dernier à la société, dont les conditions n'étaient plus réunies depuis le 17 octobre 2011, n'avait pas repris ses effets après la procédure d'ouverture collective. 9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la reprise des effets du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. M. [I] a saisi la cour de renvoi le 19 janvier 2024. Il a, suivant exploits du 2 avril 2024, délivrés à personne, fait citer la SELAS Cleoval et le CGEA. Seul ce dernier a constitué avocat. L'affaire a été examinée à l'audience collégiale de la chambre sociale du 26 septembre 2024. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024 et signifiées à la Selas Cleoval le 10 avril 2024, M. [I] demande à la cour de : - Le recevoir en sa saisine, la dire bien fondée et y faisant droit, - Infirmer et au besoin réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 26 avril 2016 en ce qu'il a : - dit que le contrat conclu le 7 février 2010 entre la société Phone Boutique et lui présente pas le caractère d'un contrat de travail faute de lien de subordination, - débouté Monsieur [F] [I] de l'ensemble de ses demandes, - dit que Monsieur [F] [I] supportera les dépens de l'instance ; En conséquence, statuant à nouveau, - Juger qu'il existe un contrat de travail entre la société Phone Boutique et lui à effet du 8 février 2010 ; - Juger que ce contrat de travail a repris effet à compter du 24 juin 2015, date à laquelle la société Phone Boutique a été placée en liquidation judiciaire ; - Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour absence de fourniture de travail depuis cette date ; Par conséquent, - Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Société Phone Boutique selon le détail suivant : - 19 980 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 998 € brut au titre des congés payés y afférent, - 2 530,80 € net à titre d'indemnité de licenciement, - 7 684,62 € brut au titre du solde des congés payés, - 39 960 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Ordonner au mandataire liquidateur la remise des documents sociaux, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; - Inscrire en outre au passif de la liquidation judiciaire de la société Phone Boutique la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents sociaux ; - Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA, - Débouter la SELAS Cleoval, es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Phone Boutique et l'AGS-CGEA de leurs demandes, fins et prétentions, - Condamner la liquidation judiciaire de la société Phone Boutique à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, notifiées à la Selas Cleoval à la même date, l'AGS demande à la cour de : - Lui donner acte de son intervention par 1e CGEA de [Localité 3] ; - Dire et juger que les éventuelles créances qui seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Phone Boutique ne seront pas garanties par l'AGS ; - Subsidiairement, au cas ou une créance serait fixée au profit de M. [I] à l'encontre de la liquidation judiciaire de Phone Boutique, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ; -Dire et juger que l'éventuelle créance qui serait fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera pas garantie par l'AGS. MOTIFS : I-Sur l'existence d'un contrat de travail : M. [I] fait valoir qu'il a régularisé avec la société Phone Boutique, le 7 février 2010, un contrat de travail et qu'il percevait une rémunération de 6600 euros brut par mois. Il souligne : -que la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait était limitée (aux seuls actes de gestion courants), -qu'il travaillait sous la subordination juridique de M. [S]. Il fait valoir que son contrat de travail n'a fait l'objet d'aucune novation, soulignant que la preuve d'une telle novation, qui ne se présume pas, n'est pas rapportée par son adversaire, se prévalant en outre de l'absence d'assemblée générale et de remplacement à son poste de travail. L'AGS s'en rapporte. Sur ce, Aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter'. Il résulte de ce texte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 novembre 1996, pourvoi n° 94-13.187, Bull. V n° 386), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Pour soutenir l'existence d'un contrat de travail, M. [I] verse aux débats : -le contrat de travail qu'il a signé le 7 février 2010 avec la société Phone Boutique, qui l'engageait à compter du lendemain 'en qualité de directeur commercial pour le groupe Phonéboutique', moyennant une rémunération de 6600 euros, -ses bulletins de salaire pour la période du 8 février 2010 au 30 septembre 2011, -ses relevés de compte du crédit mutuel de juillet à octobre 2011, lesquels font apparaître un versement mensuel net de 5152,17 euros de la part de la société Phone Boutique, -la délégation de pouvoir qui lui a consentie le 8 février 2010 M. [M] [S], gérant de la société Phone Boutique, laquelle doit s'exercer, pour les achats liés à la téléphonie, 'sous le contrôle du Directeur Financier M. [Z] [J]' et exclut que M. [I] puisse 'engager et signer pour la société Phoneboutique' des actes ayant pour motif un caractère juridique, social et financier. Plus précisément, M. [I] [F] ne pourra signer 'les contrats de travail de salariés, contrats fournisseurs et prestataires, actes juridiques relevant de la compétence de la gérance. Il ne pourra signer ou rétablir des paiements financiers', -des contrats de travail régularisés de février à août 2011 par la société Phone Boutique qui n'étaient manifestement pas signés de M. [I], -un contrat de bail du 14 juin 2010, pour lequel la société Phone Boutique est représentée par M. [S], -différents mails échangés entre M. [S] et M. [I], qui démontrent que ce dernier référait directement à ce dernier pour différentes questions et notamment les heures d'ouverture des agences, les entretiens individuels, la performance et les objectifs..., que M. [S] donnait des instructions (mail du 22 décembre 2010 : 'voici donc ce qui devra être mise en place pour début 2011"), -une attestation de M. [U] confirmant que M. [I] agissait sous l'autorité du gérant. L'ensemble des éléments qui précède permet de retenir l'exécution par M. [I] d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Par suite, l'existence d'un contrat de travail est établie. Le jugement du conseil de prud'hommes sera par suite infirmé. II-Sur la situation à l'expiration du mandat social de M. [I] : S'il reconnaît que son contrat de travail a été suspendu pendant le temps où il était mandataire social, M. [I] fait valoir que son adversaire ne démontre pas qu'il a été mis fin à ce contrat. Il conteste en particulier toute démission, laquelle ne se présume pas. Il ajoute ne présider la SP [Localité 7], qui exploite un fonds de commerce de vente de cigarettes électroniques à [Localité 7], que depuis le 22 juillet 2015. Il prétend que, peu important cet élément et le fait qu'il ne se soit pas manifesté auprès des organes de la procédure collective pour reprendre son travail, son mandat social a pris fin lors de la liquidation judiciaire de la société Phone Boutique, que son contrat de travail a alors repris son effet, et que l'absence de fourniture d'un travail constitue une faute justifiant la résiliation de son contrat. L'AGS s'en rapporte. Sur ce, Selon l'article L.1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord dans certaines conditions. Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin. Le 17 octobre 2011, la société AB Négoce a cédé à la société SP Consulting, représentée par M. [I], 234 actions de la société Phone Boutique ; elle a cédé à la société [N], représentée par M. [N], 223 actions de ladite société. Aucune partie ne démontre ni même n'allègue que le contrat de travail a alors fait l'objet d'une novation en contrat de prestation de service avec la société SP Consulting. La preuve d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations contractuelles n'est ni soutenue, ni démontrée. En particulier, elle ne résulte pas du fait que le registre unique des entrées et sorties du personnel porte la mention ''démission'' à côté de son nom, cette mention ayant été portée par un tiers. Par suite, il convient de retenir que le contrat de travail de M. [I] a seulement été suspendu à compter du 17 octobre 2011 et que, sauf convention contraire, ou rupture du contrat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, voire convention contraire, il repris ses effets le 24 juin 2015, date de la liquidation judiciaire de la société Phone Boutique. La preuve d'une volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin aux relations contractuelles à la fin de la période de suspension de son contrat de travail n'est pas établie. En effet, il a porté son nom sur la liste des salariés adressée le 25 juin au mandataire (pièce 5 de M. [I]), ne figurait pas sur le registre unique du personnel de la société [Localité 7] et n'a reçu en 2014, aucun revenu. Il est constant que le liquidateur ne l'a pas licencié. La preuve d'une novation ou d'une rupture du contrat d'un commun accord n'est pas démontrée. Par suite, il convient de retenir que le contrat de travail de M. [I] a repris ses effets, et que la faute commise par le liquidateur en ne le licenciant pas et en ne lui fournissant aucun travail s'analyse en une faute suffisamment grave, justifiant la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [I] ne donne aucune indication quant à la date à laquelle devraient remonter les effets de la résiliation de son contrat de travail. Il résulte de l'article 1227 du code civil, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur. (Soc., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-19.375). Selon l'article 1353 du même code, il appartient à l'employeur de démontrer qu'à la date de la décision prononçant la résiliation judiciaire, le salarié ne se tenait plus à sa disposition. (Soc., 28 septembre 2022, pourvoi n° 21-18.122). En ne comparaissant pas, le mandataire liquidateur n'offre pas de rapporter la preuve de ce que M. [I] ne se trouve pas à la disposition de la société Phone Boutique. Par suite, les effets de la résiliation du contrat de M. [I] seront fixés à la date du prononcé du présent arrêt. M. [I] a droit aux indemnités de rupture, à savoir : -indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, -indemnité de licenciement, -dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. -Sur l'indemnité compensatrice de préavis : M. [I] réclame une somme de 19980 euros correspondant à trois mois de salaire, sur la base d'un salaire brut en vigueur en 2010 et 2011 de 6660 euros. Aux termes de l'article L1234-1 du code du travail : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'. Pour les cadres, la convention collective, dans sa version applicable, prévoit que, quelque soit l'ancienneté, la durée de préavis est de trois mois. M. [I] peut donc prétendre à une indemnité de licenciement de 19980 euros, outre 1998 euros de congés payés. -Sur l'indemnité de licenciement : Selon l'article 8 de la convention collective, M. [I] peut prétendre à une indemnité de licenciement correspondant à 1/10ième de mois de salaire jusqu'à la fin de son préavis. Il réclame une somme inférieure au delà de laquelle la cour ne peut aller. Par suite, il convient de lui allouer, à ce titre, une somme de 2530,80 euros. -Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : La somme de 39 960 euros, soit six mois de salaire, apparaît justement réparer le préjudice subi par M. [I], qui ne justifie pas de ce qu'il est devenu, et sera retenue. -Sur l'indemnité de congés payés : M. [I] n'explicite pas sa demande. Cependant son bulletin de salaire du mois de septembre 2011 indique qu'il avait 10 jours de congés d'acquis. Il s'en suit qu'il est fondé à percevoir une somme qui n'est pas inférieure à celle de 7864,62 qu'il réclame. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes et de fixer les créances de ce dernier à la procédure collective de la société Phone Boutique comme suit : - 19 980 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 998 € brut au titre des congés payés y afférent, - 2 530,80 € net à titre d'indemnité de licenciement, - 7 684,62 € brut au titre du solde des congés payés, - 39 960 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le mandataire social sera également tenu de remettre à M. [I] les documents de fin de contrat, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Le salarié ne produisant aucune pièce justifiant que l'absence des documents de fin de contratlui a causé un préjudice, il convient de le débouter de la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef. III-Sur la garantie de l'AGS : L'AGS fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie pour les motifs suivants : -M. [I] n'a pas été licencié dans les 15 jours du prononcé de la liquidation judiciaire (L.3253-8 du code du travail), -les créances résultant de la rupture du contrat de travail s'entendent de celles résultant d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. Elle indique ne pas devoir garantir les sommes résultant de l'engagement d'une procédure judiciaire. M. [I] ne formule aucune observation de ce chef. Sur ce, Aux termes de l'article L.3253-8 du code du travail : 'L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d'observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; 5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d'observation ; b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ; c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ; d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi'. Le contrat de travail du salarié n'ayant pas été rompu dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, et aucune des autres situations susvisées n'étant concernée, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les indemnités de rupture allouées. III-Sur les frais irrépétibles et les dépens : Partie succombante, la Selas Cleoval, prise en la personne de Me Scelles, supportera les dépens d'instance et d'appel, y compris ceux de l'instance cassée. Il n'apparaît pas inéquitable de condamner le liquidateur à payer à M. [I] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe, -Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes, sauf en ce qu'il débouté Me [T] ès qualités de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, -Dit que M. [I] était lié à la société Phone Boutique par un contrat de travail, -Prononce la résiliation de celui-ci aux torts exclusifs de l'employeur, -Fixe les créances M. [I] à la procédure collective de la société Phone Boutique comme suit : - 19 980 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 998 € brut au titre des congés payés y afférent, - 2 530,80 € net à titre d'indemnité de licenciement, - 7 684,62 € brut au titre du solde des congés payés, - 39 960 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -Condamne la Selas Cleoval prise en la personne de Me Scelles, mandataire liquidateur de la société Phone Boutique, à remettre à M. [I] les documents de fin de contrat, dans les deux mois du prononcé du présent arrêt, -Dit que ces créances ne seront pas garanties par l'AGS ; -Condamne la société Cléoval, prise la personne de Me Scelles, ès qualités de liquidateur de la société Phone Boutique aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux de la présente instance, au profit du conseil de M. [I], et à payer à ce dernier une somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles, -Rejette les demandes pour le surplus. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN

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