Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mlle Véronique X..., demeurant Coridon, voie n8 6 à Fort-de-France (Martinique),
28/ Mme Arlette X..., demeurant Coridon voie n8 6 à Fort-de-France (Martinique),
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1990 par le tribunal d'instance de Fort-de-France au profit de la société anonyme Monégasque Ecole internationale d'hôtesses Tunon, ayant son siège ..., boîte postale 75,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de Mlle Véronique X... et de Mme Arlette X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui, après avoir analysé contrairement aux allégations des demandeurs au pourvoi l'article 6 du contrat d'inscription et le certificat médical produit, ont pu estimer, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la force majeure n'était pas caractérisée, l'exécution du contrat n'étant pas impossible, mais seulement plus onéreuse ;
Et attendu, sur le second moyen, que, la demande en justice valant mise en demeure, le tribunal a, à bon droit, fait application de la clause pénale prévue au contrat, la mauvaise foi du débiteur ayant été constatée par lui de façon surabondante ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle Véronique X... et Mme Arlette X..., envers la société Monégasque Ecole internationale d'hôtesses Tunon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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