Tribunal Administratif de Nîmes, 13 décembre 2022. 2203830
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2203830
Date de décision :
13 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lemoine de la Scp Lemoine-Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2022-S1061-VOL du 24 octobre 2022 par lequel le président du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de l'Ardèche l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à compter du 24 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre le SDIS de l'Ardèche de le réintégrer au sein de ses effectifs ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : "Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. /() ". Selon l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée. /() ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ".
2. Aux termes de l'article R.312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (), l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ".
3. M. A est sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS de l'Ardèche. Sa requête tend à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de l'Ardèche l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire. Le SDIS de l'Ardèche étant situé dans le département de l'Ardèche, il suit de là que la requête relève, en application des dispositions des articles R.351-3, R.312-1 et R.312-12 précités du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon et à M. B A.
Copie sera adressée à Me Lemoine.
Fait à Nîmes, le 13 décembre 2022.
Le président,
Christophe CIRÉFICE
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