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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2307385

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2307385

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Faugère, demande à la juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin de déterminer les conditions dans lesquelles est intervenue la perte de l'une de ses dents, le 4 juillet 2023 au centre hospitalier de Cahors, à l'occasion d'une anesthésie générale. Elle soutient que l'expertise est utile, pour déterminer si un manquement est intervenu au cours de sa prise en charge. Par un mémoire en réponse, enregistré le 13 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot indique ne pas être en mesure de chiffrer sa créance et demande que ses droits soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saïdji, conclut : 1°) à titre principal, à sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, ne pas s'opposer à la demande d'expertise formulée, entendant toutefois que soient précisés, selon ses indications, les termes de la mission confiée à l'expert. Il soutient que l'intervention de l'ONIAM ne peut être envisagée ici, dans la mesure où le taux d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la requérante n'est pas suffisant, car inférieur au taux prévu à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le centre hospitalier de Cahors et les Drs. Mustapha Bouder, Maria Schichkina, Ahmed Tandia et Anne-Marie Le Trilliard, représentés par Me Caremoli, concluent : A titre principal : 1°) à la mise hors de cause des Dr. Bouder, Schichkina, Tandia et Le Trilliard ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire : 1°) à ordonner l'expertise aux frais avancés par la requérante ; 2°) à ce que le contenu de la mission d'expertise soit précisé et complété selon ses observations ; 3°) à ce que les dépens soient réservés. Ils soutiennent que : - les praticiens hospitaliers mis en cause le sont à tort, dès lors qu'ils intervenaient dans le cadre du service public hospitalier et que seul le centre hospitalier de Cahors peut voir ici sa responsabilité éventuellement mise en cause ; - la demande d'expertise ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision en date du 2 décembre 2024, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, alors âgée de 77 ans, a subi le 4 juillet 2023, au centre hospitalier de Cahors, une anesthésie générale. A son réveil, il lui a été remis l'une de ses incisives centrales supérieures, tombée au cours des manœuvres d'intubation nécessaires à la réalisation de l'anesthésie. Par courrier du 4 octobre 2023, le centre hospitalier de Cahors a répondu à ses demandes d'explications que la prise en charge avait été réalisée dans les règles de l'art et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'hôpital. La requérante fait valoir que lors de la signature, le 3 juillet 2023, du document portant consentement éclairé mutuel, elle a signalé, par l'ajout d'une mention manuscrite, le tremblement dont ses incisives supérieures étaient affectées. Elle s'étonne, dès lors, que la perte de l'une de ses dents ait pu intervenir. Elle demande à la juge des référés de prescrire une expertise pour déterminer s'il a été tenu compte de l'information préopératoire qu'elle avait donnée quant à l'état de sa dentition, si elle a été suffisamment informée avant l'intervention des suites possibles de celle-ci et si un éventuel manquement peut être mis en évidence. Sur la demande d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 3. L'utilité d'une mesure d'expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. Il ressort des éléments versés au dossier que Mme B a dû faire l'objet, en vue d'examens médicaux, d'une anesthésie générale dans des conditions de relative urgence, alors qu'elle éprouvait des fièvres prolongées pouvant indiquer l'existence d'une pathologie grave. Ces examens ont été réalisés tandis qu'une première échocardiographie transoesophagienne, sans anesthésie générale, n'avait pu être menée à bien, la patiente ne pouvant déglutir la sonde, l'une de ses dents bougeant déjà beaucoup au cours de ce premier examen. Les incisives de la mâchoire supérieure de la requérante présentaient, avant la réalisation de l'anesthésie générale, un état de fragilité connu et étaient affectées de tremblements. Ce fait a, d'une part, été signalé par Mme B lors des échanges préopératoires, ainsi que mentionné sur la fiche portant consentement éclairé mutuel, signée le 3 juillet 2023. La fiche d'examen clinique du dossier d'anesthésie, signée le 4 juillet 2023, porte également, d'autre part, une mention manuscrite du médecin, relative à cette fragilité de la dentition de Mme B. Lors de l'anesthésie, il n'est pas contesté que les médecins ont eu recours à un cale-dent, la dent, présentée comme très mobile, s'étant malgré tout détachée au moment de l'intubation de la requérante. 5. Alors que les pièces du dossier établissent que la fragilité des incisives de la mâchoire supérieure de Mme B avait bien été identifiée et préexistait à la réalisation de l'anesthésie générale, il n'apparaît pas que les conséquences pour la requérante de la chute d'une de ses dents soient, par leur nature ou leur ampleur, suffisantes, en l'état de l'instruction, pour caractériser une dégradation de son état de santé, par rapport à la période précédant l'opération. Il n'est, ainsi, pas établi ni même allégué que les suites de l'anesthésie générale pratiquée auraient été marquées, par exemple, par une infection, des douleurs, des complications ou un préjudice esthétique significatifs, ou par la nécessité d'une nouvelle intervention en urgence. Les éléments consultés ne permettent par ailleurs pas, en l'état de l'instruction, de présumer l'existence d'un manquement de la part de l'établissement de soins, ce dernier ayant dû intervenir dans des conditions de relative urgence, ayant eu recours à un cale-dent et alors qu'un premier examen, qui ne nécessitait pas d'anesthésie générale, n'avait pu être mené à son terme. Dans ces circonstances, il n'est pas démontré qu'une expertise apporterait à l'intéressée un complément d'information utile sur les préjudices dont elle entend se prévaloir. Il ne ressort pas non plus des pièces analysées que Mme B aurait donné suite à l'offre de médiation proposée par le centre hospitalier de Cahors, dans son courrier daté du 28 juillet 2023. 6. Il résulte des points 4 à 5 de la présente ordonnance que la demande de Mme B, tendant au prononcé d'une mesure d'expertise, ne peut être regardée comme présentant l'utilité requise par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les demandes de mise hors de cause de l'ONIAM et des Dr. Bouder, Schichkina, Tandia et Le Trilliard. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors les sommes demandées par lui au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Cahors, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au centre hospitalier de Cahors, aux Drs. Mustapha Bouder, Maria Schichkina, Ahmed Tandia et Anne-Marie Le Trilliard, à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et à la Mutuelle nationale des hospitaliers. Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024 La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

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