Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°208/2023
N° RG 20/01795 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QR5Z
M. [L] [I]
C/
S.E.L.A.R.L. EP ET ASSOCIES
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AJIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [F], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
né le 02 Mars 1969 à [Localité 9] (97)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EP ET ASSOCIES, représentée par Me Jordy PAGANI, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LENNON-LEBERRE-JONCOUR
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 11], Association déclarée, représentée par sa Directrice, Madame [C] [G], domic
iliée [Adresse 8],
[Localité 5].
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. AJIRE Représentée par Maître Erwan MERLY en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LENNON - LE BERRE - JONCOUR.
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [I] a été engagé en qualité de maçon par la SAS Lennon - Le Berre - Joncour, entreprise de construction et de rénovation de maisons individuelles située à [Adresse 10]), selon un contrat à durée déterminée en date du 13 avril 2004.
À compter du 26 avril 2004, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et M. [I] se voyait confier les fonctions de maçon et conducteur d'engins.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le 09 novembre 2015, M. [I] était victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'en avril 2016.
Parallèlement, le 1er février 2016, la CPAM du Finistère informait le salarié de ce que son arrêt de travail en rapport avec l'accident du travail n'était plus justifié à compter du 25 février 2016.
À compter du 25 février 2016, M. [I] était placé en arrêt maladie pour une lombosciatique bilatérale.
Cet arrêt de travail prescrit sur la base du formulaire Cerfa n°11138*04 dédié aux accidents du travail et maladies professionnelles a été prolongé à différentes reprises jusqu'au 30 juillet 2016.
Le 20 juillet 2016, la CPAM notifiait à M. [I] une décision de refus de prise en charge de la maladie pour un motif administratif.
A compter du 25 août 2016, M. [I] se voyait prescrire un nouvel avis d'arrêt de travail pour lombosciatique gauche, établi sur la base du formulaire Cerfa n°10170*05 dédié aux pathologies d'origine non professionnelle.
Plusieurs avis de prolongation intervenaient jusqu'à un ultime avis en date du 20 avril 2018, dont le terme était fixé au 30 avril 2018.
Le 27 avril 2018, il était délivré à M. [I] par son médecin traitant un certificat d'arrêt de travail pour rechute, établi sur le formulaire dédié aux accidents du travail et maladies professionnelles, indiquant: 'Sciatique par hernie discale L4 L5".
Le 03 mai 2018, à l'issue d'une visite médicale de reprise, M. [I] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Le 24 mai 2018, la CPAM du Finistère notifiait un refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juillet 2018, la société Lennon - Le Berre - Joncour notifiait à M. [I] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Lennon - Le Berre - Joncour et nommé la SELARL EP et Associés, prise en la personne de Me Jordy Pagani, ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJIRE, prise en la personne de Me Erwan Merly, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 27 juin 2019 afin de voir :
- Dire et juger que son inaptitude physique médicalement reconnue a, ne serait-ce que partiellement, une origine professionnelle
- Fixer ses créances de la façon suivante :
- Indemnité spéciale de licenciement : 11 463,51 euros net
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 000 euros (2 500 euros x 2) net
- remboursement « acompte décembre 2013 » : 598,69 euros net
- Ordonner la remise de documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir :
- Délivrance des documents sociaux suivants, sous 8 jours à compter de la notification de décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider ces astreintes :
- Bulletin de paie de régularisation,
- Attestation Pôle Emploi rectifiée,
- Certificat de travail rectifié,
- Fixer la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3 000,00 euros
- Exécution provisoire
- Intérêts au taux légal
- Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable au CGEA de [Localité 11].
Par jugement en date du 14 février 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Fixé la créance salariale de Monsieur [L] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Lennon - Le Berre - Joncour devant être prise en garantie par l'AGS CGEA de [Localité 11] dans la limite du plafond légal à la somme suivante :
- 598,69 euros nets au titre du remboursement de l'acompte de décembre 2013.
- Dit et jugé que l'inaptitude de Monsieur [L] [I] n'est pas d'origine professionnelle,
En conséquence,
- Débouté Monsieur [L] [I] de ses demandes en paiement du solde de l'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité équivalente au préavis.
- Débouté Monsieur [L] [I] de surplus de ses demandes.
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés.
***
M. [I] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par deux déclarations au greffe en date des 13 et 14 mars 2020, respectivement enrôlées sous les numéros 20701795 et 20/01798.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de a ordonné la jonction sous le n° 20/01795 des procédures n° 20/01795 et n° 20/01798 et donné acte au conseil de l'UNEDIC délégation CGEA de [Localité 11] de son désistement relatif à ses conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée aux fins d'appel provoqué.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 janvier 2023, M. [I] demande à la cour d'appel d'infirmer partiellement la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Quimper le 14 janvier 2020 et d'infirmer le jugement entrepris sur l'origine de l'inaptitude et ses conséquences,
Dès lors,
- Dire et juger que l'inaptitude est d'origine professionnelle
- Fixer ses créances de la façon suivante :
- Solde de l'indemnité spéciale de licenciement 11 463,51 euros net
- Indemnité équivalente au préavis 5 000 euros brut
- Confirmer la décision entreprise sur la déduction de l'acompte de décembre 2013.
Dès lors
- Fixer la créance de Monsieur [I] de la façon suivante :
- remboursement « acompte décembre 2013 » 598,69 euros net
En tout état de cause,
- Ordonner la remise à Monsieur [I] de documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir sous 8 jours à compter de cette décision sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard, 'le conseil de prud'hommes' se réservant la faculté de liquider ces astreintes :
- Bulletin de paie de régularisation,
- Attestation Pôle Emploi rectifiée,
- Certificat de travail rectifié,
- Fixer la créance de Monsieur [I] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
- Dire et juger que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Dire et juger la décision à intervenir commune et opposable au CGEA de [Localité 11].
M. [I] développe en substance l'argumentation suivante:
- L'accident du 9 novembre 2015 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; le médecin du travail a établi le lien entre l'accident du travail et l'inaptitude, ainsi que cela résulte des mentions portées sur l'avis d'inaptitude, sur l'étude de poste et du fait qu'il a fait une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude le 3 mai 2018 ;
- Les décisions de la CPAM refusant le 20 juillet 2016 la prise en charge d'une maladie professionnelle et refusant la prise en charge de la rechute d'accident du travail du 27 avril 2018 sont sans incidence sur l'origine de l'inaptitude ;
- L'accident du travail a déclenché une lombalgie-sciatalgie bilatérale ou sciatalgie bilatérale prédominant à gauche, indemnisée par la Caisse jusqu'au mois d'avril 2016 ; les soins et le suivi médical ont été continus entre l'accident de 2015 et le licenciement ; il ne s'est vu prescrire aucun arrêt de travail en lien avec une telle pathologie avant 2015 ;
- Il n'existe pas de cause étrangère non professionnelle susceptible de remettre en cause le lien de causalité; une pension d'invalidité de catégorie 2 a été attribuée au salarié le 3 juin 2019 après réexamen du dossier ;
- L'employeur avait connaissance depuis l'accident du travail, de la pathologie affectant l'état de santé du salarié ; il s'en est en effet suivi de nombreux arrêts de travail et visites auprès du médecin du travail.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 03 septembre 2020, la SELARL EP et Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Lennon - Le Berre - Joncour, et la SELARL AJIRE, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Lennon - Le Berre - Joncour, demandent à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper en date du 14 février 2020 en toutes ses dispositions.
En conséquence,
- Dire et juger que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle,
- Par conséquent, débouter Monsieur [I] de ses demandes visant à obtenir le paiement des indemnités de l'article L1226-14 du code du travail,
- Dire et juger la décision d'intervenir commune et opposable au CGEA de [Localité 11].
La SELARL E.P. et Associés ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL AJIRE, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Lennon-Le Berre-Joncour font valoir en substance que:
- L'arrêt de travail consécutif à l'accident du 9 novembre 2015 a pris fin le 25 février 2016 ; la Caisse a considéré qu'il n'existait aucune séquelle mais possiblement un état antérieur non lié à l'accident ; au cas contraire, M. [I] aurait bénéficié d'une rente d'incapacité permanente ; la pension d'invalidité qui lui est attribuée est consécutive à une maladie et non à un accident du travail ;
- La lombosciatique dont souffre M. [I] n'est pas une maladie professionnelle ; la demande faite en ce sens par l'intéressé a été rejetée par la Caisse ; le rapport médical de la Caisse mentionne en outre l'existence d'une dépression réactionnelle depuis 2017 ;
- Rien ne permet de rattacher l'inaptitude à l'accident du 9 novembre 2015.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 07 septembre 2020, l'AGS CGEA de [Localité 11] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper en date du 14 février 2020 ;
- En conséquence, débouter Monsieur [I] de sa demande au titre de la reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et de ses demandes financières y afférentes ;
En toute hypothèse :
- Débouter Monsieur [L] [I] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
L'AGS fait valoir en substance que:
- A compter du 25 février 2016, les arrêts de travail de M. [I] n'ont pas été pris en charge au titre de la législation sur les maladies et accidents professionnels ; il n'y avait par définition aucun lien avec l'accident du travail du mois de novembre 2015 ;
- La tentative de prise en charge au titre d'une rechute a échoué, la Caisse ayant expressément indiqué dans son courrier du 24 mai 2018 que la lésion invoquée n'est pas imputable à l'accident du travail ;
- Le médecin du travail a précisé dans un rapport pour l'attribution de la pension d'invalidité en date du 8 mars 2018 que les maux subis par M. [I] avaient donné lieu à des 'arrêts pour maladie simples' et qu'ils allaient entraîner une 'probable inaptitude et licenciement'.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes relatives à l'origine professionnelle de l'inaptitude:
En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.
Cette protection joue, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il est constant que la reconnaissance de cette origine professionnelle n'est pas subordonnée à la prise en charge par l'organisme de sécurité sociale de l'affection du salarié au titre des risques professionnels.
Il appartient à l'employeur, en cas de doute sur ce point, d'interroger le médecin du travail.
Ainsi, quelles que soient les décisions prises par l'organisme de sécurité sociale s'agissant de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, le juge doit apprécier si l'inaptitude du salarié a ou non une origine professionnelle.
L'article L 1226-10 du Code du travail dispose:
'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (...).
En l'espèce, M. [I] a été victime d'un accident du travail survenu le 09 novembre 2015 et s'est alors vu prescrire par son médecin un arrêt de travail délivré sur la base du formulaire Cerfa n°11138*03 dédié aux accidents du travail et maladies professionnelles, suivi de plusieurs prolongations jusqu'au 31 mars 2016.
Les avis d'arrêt de travail ainsi délivrés mentionnaient une 'lombo-sciatalgie bilatérale' ou encore une 'lombalgie-sciatalgie bilatérale prédominant à gauche'.
L'accident du 9 novembre 2015 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la CPAM du Finistère en date du 23 novembre 2015.
Le 4 avril 2016, le médecin du travail déclarait le salarié apte à la reprise avec aménagement de poste: 'Pas de manutention lourde ; éviter les mouvements d'antéflexion et de rotation du tronc ; favoriser les postes de conduite de minipelle et les travaux sur réseaux ; pas de contre indication médicale à la conduite de nacelles élévatrices et d'engins de chantier'.
Les certificats de prolongation délivrés à la suite de cette fiche d'aptitude prescrivaient des soins de kinésithérapie, ce jusqu'au 30 juillet 2016, toujours en lien avec une lombosciatalgie bilatérale.
Entre-temps, le 1er avril 2016, la CPAM du Finistère informait le salarié de ce que son arrêt de travail en rapport avec l'accident du travail n'était plus justifié à compter du 25 février 2016.
A l'occasion d'une visite occasionnelle organisée le 3 juin 2016, le médecin du travail déclarait le salarié apte à son poste avec les mêmes préconisations d'aménagement que celles figurant dans l'avis du 4 avril 2016.
Un nouvel arrêt de travail établi cette fois sur la base du formulaire Cerfa n°10170*05 dédié aux pathologies non professionnelles, était prescrit à M. [I] le 25 août 2016, avec la mention 'lombosciatalgie gauche', ou encore (avis de prolongation du 5/09/2016), 'lombosciatalgie bilatérale', ce, jusqu'au 20 avril 2018, avant qu'un certificat de rechute ne soit établi le 27 avril 2018 pour 'sciatique par hernie discale L4 L5".
Il est constant que M. [I] avait été victime en 2006 d'un accident du travail en chutant d'une échelle, ce qui lui avait occasionné un 'tassement cunéiforme de L4", cet accident ayant été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le rapport médical d'attribution d'invalidité rédigé le 8 mars 2018 par le Docteur [B], praticien conseil, mentionne le diagnostic d'un lumbago avec sciatique et conclut de la façon suivante:
'Lombosciatique gauche L5S1 évolutive; dépression réactionnelle; probable inaptitude et licenciement'.
Citant un examen d'IRM du rachis lombaire réalisé le 24 mars 2017, le médecin conseil en rappelle les conclusions: 'protusion discale intracanalaire globale à l'étage L4-L5 avec possible conflit sur la racine L5 droite et gauche de leur portion canalaire à ce niveau (...)'.
Il est établi que le médecin du travail a signé le 3 mai 2018, date de l'avis d'inaptitude, un formulaire Cerfa n°14103*01 de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, étant ici rappelé qu'un volet de ce document est adressé par le salarié à l'employeur, en application de l'article D433-3 du code de la sécurité sociale.
Le médecin du travail certifie dans ce formulaire 'avoir établi le 03/05/2018 un avis d'inaptitude pour M. [I], qui est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 09/11/2015".
Le dossier médical détenu par le médecin du travail, dont M. [I] produit une copie, mentionne à la date du 4 avril 2016: 'AM du 26 fev 2016 au 3 mars 2016: rechute après 1 sem'. Il note la nécessité d'aller dans un centre de rééducation en cas de nouvelle rechute et la nécessité d'un aménagement du poste de travail avec un essai de reprise dans les conditions prescrites.
L'examen du 3 juin 2016 mentionne une reprise du travail depuis mars 2016, mais la nécessité de porter une ceinture lombaire quand le salarié doit poser des tuyaux.
Les notes postérieures permettent de noter un lien continu entre l'existence d'une sciatalgie et une aptitude conditionnée par un aménagement de poste limitant notamment la station debout et le port de charges d'un maximum de 10 kilogrammes.
La fiche 'poste de travail' mentionne au titre des expositions aux risques professionnels les affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils et les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Ces informations se retrouvent dans l'étude de poste du 10 octobre 2017, qui au titre des contraintes du poste, mentionne:
- Vibrations sur corps entier: conduite d'engins de chantier (80% de son temps de travail) entraînant de nombreuses vibrations transmises au rachis ;
- Contraintes posturales sollicitant fortement le rachis, les membres supérieurs...: lors du travail à la pelle raclage du fond des tranchées (...)
Au total: Contraintes physiques sur le rachis importantes (conduite d'engins et station debout prolongée) et manutention fréquente et répétée, incompatible avec l'état de santé de Mr [I].
Il est expressément fait référence à cette étude de poste dans l'avis d'inaptitude du 3 mai 2018, dont l'employeur a eu connaissance puisque le salarié avait autorisé à cette fin le médecin du travail et que ce dernier indique dans le dit avis: 'Inapte au poste de travail habituel de Conducteur d'engin et Maçon. Avis délivré en vertu de l'article L4624-42 du code du travail, suite à l'examen médical de ce jour, aux échanges avec le salarié (visite de pré-reprise du 02/10/2017), à l'étude de poste et des conditions de travail du 10/10/2017, aux échanges avec le représentant de l'employeur du 10/10/2017.
Aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation de ce poste n'étant possible, un changement de poste doit être envisagé.Seul un poste de travail avec tâches tenant compte des restrictions suivantes, station statique debout limitée à 30mn, conduite véhicule léger maxi 1h, contre indication à la conduite d'engins et manutention limitée à 10kg, serait susceptible de convenir après formation adaptée'.
L'ensemble de ces éléments établit une continuité remarquable dans la description des symptômes affectant le rachis lombaire de M. [I] depuis l'accident du travail du 9 novembre 2015, la chronologie des arrêts de travail, diagnostics et avis médicaux et tentatives avortées de reprise du travail, illustrant le lien existant entre l'accident susvisé et la dégradation progressive de l'état de santé du salarié, confronté à des contraintes inhérentes au poste de travail de nature à alimenter la pathologie affectant son rachis lombaire.
Il n'est pas établi que l'employeur, face à une telle situation et si tant est qu'un doute ait pu exister au moment d'engager la procédure de licenciement sur l'origine de l'inaptitude, ait pris l'initiative d'interroger sur ce point le médecin du travail à réception de l'avis du 3 mai 2018 se référant à l'étude de poste préalablement effectuée.
Dans ces conditions et sans qu'il puisse être utilement opposé à M. [I] dans le cadre du présent contentieux de nature prud'homale le défaut de prise en charge de la pathologie dont il a souffert postérieurement au 25 février 2016 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, l'employeur qui avait été destinataire des avis avec restrictions émis par le médecin du travail dès le 4 avril 2016 et ce, sans discontinuer jusqu'à une étude de poste insistant sur les contraintes imposées au rachis lombaire du salarié et un avis d'inaptitude doublé d'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude, avait manifestement connaissance d'un lien au moins partiel entre l'inaptitude médicalement constatée et l'accident du travail dont a été victime le salarié.
Il convient donc de juger, par voie d'infirmation du jugement entrepris de ce chef, que l'inaptitude est d'origine professionnelle.
Aux termes de l'article L 1226-12 alinéa 2 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'article L1226-14 du même code dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9.
En l'espèce, M. [I] a uniquement perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 11.463,51 euros, ainsi que cela ressort de l'attestation pôle emploi et du bulletin de paie correspondant.
Il convient donc, faisant droit aux prétentions formées de ce chef par M. [I], dont ni le principe ni le quantum ne sont utilement discutés par l'employeur, de fixer comme suit les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Lennon-Le Berre-Joncour :
- 11.463,51 euros net à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
- 5.000 euros brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
2- Sur la demande de remboursement d'un acompte:
Ni les organes de la procédure collective de la société Lennon-Le Berre-Joncour, ni l'AGS ne s'expliquent sur la déduction, qui apparaît sur le reçu pour solde de tout compte du 12 juillet 2018, d'une somme de 598,69 euros sous une rubrique 'Déduction de l'acompte de décembre 2013", déduction d'un élément de salaire au demeurant manifestement prescrite lorsqu'elle a été opérée, près de 5 ans après le versement invoqué.
La déduction a eu lieu en net sur la paie du mois de juillet 2018.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé de ce chef la créance de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Lennon-Le Berre-Joncour à la somme de 598,69 euros net.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SELARL EXÉCUTION PROVISOIRE et Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Lennon - Le Berre - Joncour, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas contraire à l'équité, eu égard aux circonstances de l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient donc de débouter M. [I] de la demande qu'il a formée de ce chef.
* * *
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 11] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'inaptitude de M. [I] n'était pas d'origine professionnelle et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement et au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe comme suit les créances de M. [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Lennon-Le Berre-Joncour :
- 11.463,51 euros net à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement
- 5.000 euros brut à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 11] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code ;
Déboute M. [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL E.P. et Associés, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Lennon - Le Berre - Joncour aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président