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Tribunal Administratif d'Amiens, 09 octobre 2024. 2401738

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2401738

Date de décision :

9 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la naturalisation et qu'il a fourni les documents sollicités. Par un courrier du 6 juin 2024, M. B a été invité à produire toute pièce démontrant l'envoie du timbre fiscal réclamé par la mise en demeure. Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, M. B admet qu'il n'a pas joint le timbre fiscal en cours de validité réclamé par la mise en demeure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si le requérant soutient qu'il a dument produit, après réception d'une mise en demeure du 17 janvier 2024 de régulariser son dossier sur ce point, les documents permettant de vérifier la comparabilité de ses diplômes, il est constant qu'il s'est abstenu de produire un timbre fiscal en cours de validité, également réclamé par cette même mise en demeure. Ainsi, le motif de classement sans suite de la demande fondé sur le défaut de production de ce timbre fiscal, qui n'est pas entaché d'illégalité et n'est au demeurant pas contesté, justifie à lui seul la décision attaquée, que la préfète aurait prise sur le fondement de cette seule considération. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que M. B aurait produit les autres documents réclamés par la mise en demeure n'a, en tout état de cause, pas d'incidence sur la légalité de la décision contestée. 3. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 9 octobre 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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