Texte intégral
ARRET N° 278.
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINNP
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
[M] [P],
SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la Banque Tarneaud
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10]
CB/LM
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'une décision rendue le 20 JANVIER 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE TULLE
ET :
Monsieur [M] [N] [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la Banque Tarneaud en suite d'une opération de fusion-absorption, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel GARRELON de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE TULLE, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
INTIMES
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Suivant ordonnance d'assignation à jour fixe du Premier Président, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 mai 2023 puis renvoyée au 06 Juillet 2023.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte reçu le 29 août 2016 par Maître [C] [O] Notaire à [Localité 8] (Corrèze), la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a consenti à Monsieur [M] [P] un prêt immobilier d'un montant de 150 000 € :
- remboursable sur 180 mois, en deux périodes
* en premier lieu, en franchise de capital, au moyen de 6 mensualités de 205,75 € chacune
* en second lieu, au moyen de 174 échéances mensuelles de 992,50 € chacune, assurance groupe comprise
- destiné à concurrence de 140 000 € à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 11], cadastré Section AM N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Après l'envoi de plusieurs mises en demeure adressées à Monsieur [M] [P], dont la dernière par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 juin 2021 rappelant à celui-ci qu'il n'avait pas régularisé sa situation et que le défaut de régularisation des impayés ayant trait à son prêt immobilier avait entraîné l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre dudit prêt, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a suivant acte d'huissier dressé le 22 juillet 2021 et publié le 13 septembre 2021 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] sous le volume 2021 S N° 16, fait délivrer à Monsieur [M] [P] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'ensemble immobilier d'[Localité 11] appartenant à ce dernier, et ce pour avoir paiement de la somme de 127 653,48 € en principal, intérêts et frais.
Ledit commandement étant demeuré infructueux,la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a par acte d'huissier daté du 5 novembre 2021, assigné Monsieur [M] [P] à comparaître à l'audience d'orientation du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE fixée au 21 janvier 2022, et ce à l'effet de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers, objet du dit commandement, sachant que par acte d'huissier dressé le même jour, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dénoncé ladite procédure au TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], ainsi qu'à la BANQUE TARNEAUD, en leur qualité de créanciers inscrits.
C'est dans ce contexte que par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE a :
- prononcé l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 22 juillet 2021, ainsi que l'annulation de la procédure de saisie immobilière, et ce après avoir considéré d'une part que la déchéance du terme en date du 3 juin 2021 était nulle et nul effet, et d'autre part que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne disposait pas d'une créance exigible
- rejeté l'ensemble des demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
- rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [P] pour saisie abusive
- condamné la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à verser à Monsieur [P] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 22 juillet 2021.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 17 février 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [M] [P], le TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], ainsi que la SA BANQUE TARNEAUD.
Après assignation à jour fixe délivrée par actes d'huissier en date des 10 et 13mars 2023 à la requête de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, l'affaire l'opposant à Monsieur [M] [P], ainsi qu'au TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], et à la SA BANQUE TARNEAUD a été fixée devant la présente Cour à son audience du 4 mai 2023, puis renvoyée à l'audience du 6 juillet 2023.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 27 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ( ci-après dénommée la BANQUE POPULAIRE ) demande en substance à la Cour :
- de réformer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE
- statuant à nouveau,
* de juger
° qu'elle est titulaire à l'encontre de Monsieur [M] [P] d'une créance certaine, liquide et exigible
° que le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 juillet 2021 est régulier
° que la procédure de saisie n'est affectée d'aucune irrégularité de quelque nature que ce soit
* de débouter Monsieur [P] de l'intégralité de ses contestations, demandes et prétentions, et notamment de sa demande aux fins d'octroi d'un délai de grâce de 24 mois
* de déterminer les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Monsieur [P] suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 22 juillet 2021
* de mentionner que le montant de sa créance en principal, intérêts et autres accessoires s'élève à la somme de 108 811,83 € sauf mémoire
* d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers sis sur la Commune d'[Localité 11], cadastrés Section AM N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], et objet du commandement de payer valant saisie du 22 juillet 2021
* de fixer le montant de la mise à prix à la somme de 70 000 €, ainsi que la date de l'audience de vente forcée, de déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence d'un huissier, et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente
* à défaut, et dans l'hypothèse où Monsieur [P] serait autorisé à vendre à l'amiable l'immeuble saisi
° de fixer les modalités de réalisation de ladite vente amiable, et notamment le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché
° de mentionner que le montant de sa créance en principal, intérêts et autres accessoires s'élève à la somme de 108 811,83 €, sauf à parfaire
° de taxer les frais de poursuite outre le droit proportionnel à calculer sur le montant du prix de vente définitif, et de dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximum de quatre mois
* en tout état de cause, de condamner Monsieur [P] à lui verser une indemnité de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 27 avril 2023, Monsieur [M] [P] demande en substance à la Cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a
* prononcé l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 22 juillet 2021, ainsi que l'annulation de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, et ce après avoir dit
° que la déchéance du terme en date du 3 juin est nulle et de nul effet
° que la BANQUE POPULAIRE ne disposait pas d'une créance exigible à son encontre
* condamné la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens
- de faire droit à son appel incident, et de condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie immobilière irrégulière lui ayant occasionné un préjudice moral et pour appel injustifié
- très subsidiairement et dans l'hypothèse où la déchéance du terme serait jugée fondée et la saisie immobilière jugée régulière, de lui allouer un délai de grâce de deux ans en application de l'article 1343-5 du Code Civil, pour lui permettre soit de trouver un financement, soit de mettre en vente l'immeuble de façon amiable, tout en s'engageant pendant le délai de grâce, à procéder à des virements mensuels de 992,50 €
- en tout état de cause, de condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui verser une indemnité de 4000 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'à supporter les dépens.
Par voie de conclusions datées du 13 avril 2023, la Société GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD, demande en substance à la Cour :
- de juger régulière son intervention à la procédure, par suite d'une opération de fusion-absorptions
- de statuer ce que de droit quant à l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE statuant en matière de saisie immobilière
- de juger qu'elle a régulièrement déclaré sa créance selon acte du 2 juin 2022 pour un montant de 74 931,14 € selon décompte provisoirement arrêté au 24 mai 2022
- de condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2500 € en application de de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées le 14 avril 2023, le TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], agissant en qualité de créancier inscrit sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [M] [P], demande en substance à la Cour :
- de statuer ce que de droit quant à l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre du jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE statuant en matière de saisie immobilière
- de juger qu'il a régulièrement déclaré sa créance, et d'actualiser ladite créance à la somme de 74 608 € arrêtée à la date du 30 mars 2023
- de condamner Monsieur [M] [P] à lui verser la somme de 2500 € en application de de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne principalement la régularité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [M] [P].
I) Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE à l'encontre de Monsieur [M] [P] :
La régularité de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE sera examinée au regard des dispositions des articles L 111-2 et L 311-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, sachant :
- qu'il résulte desdites dispositions que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière sur les biens de son débiteur
- qu'en première instance comme en cause d'appel, la contestation de la régularité de ladite procédure de saisie immobilière est soulevée par Monsieur [M] [P] d'une part du point de vue de l'exigibilité de la créance de prêt revendiquée à son encontre, et d'autre part du point de vue de la validité du commandement de payer valant saisie en date du 22 juillet 2021, sans remise en cause de l'existence d'un titre exécutoire constitué par l'acte notarié de prêt daté du 29 août 2016, et revêtu de la formule exécutoire.
1) sur l'exigibilité de la créance de prêt revendiquée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [M] [P] :
Pour être habilitée à diligenter la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Monsieur [P] suivant commandement de payer valant saisie en date du 22 juillet 2021, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES doit démontrer que lors de la délivrance dudit commandement, elle pouvait se prévaloir d'une créance de prêt qui était devenue intégralement exigible après l'intervention d'une déchéance du terme.
A l'examen du dossier, il convient :
- à titre liminaire, d'observer que l'acte notarié de prêt conclu le 29 août 2016 entre Monsieur [M] [P] et la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL comporte un paragraphe intitulé ' DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES ', lequel contient une clause ayant trait à la déchéance du terme, dont la mise en oeuvre est dépourvue de toute automaticité pour être libellée en des termes conditionnant l'intervention de la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet après l'expiration d'un délai de huit jours
- de relever que la délivrance du commandement de payer valant saisie daté du 22 juillet 2021 a été précédée de l'envoi par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de plusieurs mises en demeure adressées à Monsieur [M] [P] par voie de courrier recommandé avec avis de réception, et dont l'analyse révèle
* que chacune d'elles dénonce l'existence d'échéances impayées dues en vertu du prêt immobilier N° 01674236
* que la première mise en demeure envoyée le 6 août 2020, mentionne des échéances arriérées pour un total de 10 917,50 €, et rappelle que la déchéance du terme dudit prêt interviendra de plein droit, à défaut de régularisation des impayés dans le délai imparti, à savoir dans le délai de huit jours à compter de la présente lettre de mise en demeure
* que la deuxième mise en demeure adressée le 11 septembre 2020, informe notamment son destinataire Monsieur [P], que le défaut de régularisation des impayés dans les délais impartis a entraîné l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre du prêt immobilier consenti à ce dernier
* qu'après l'envoi de cette mise en demeure du 11 septembre 2020, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manifestement accepté de laisser à Monsieur [P] la possibilité de régulariser sa situation, sachant
° que par courrier recommandé avec avis de réception daté du 1er décembre 2020 et portant la mention ' MISE EN DEMEURE ANNULE ET REMPLACE LE COURRIER DU 11/09/2020 ', la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a clairement informé Monsieur [P] que les versements par lui effectués depuis le 26 décembre 2019 avaient permis d'apurer le solde débiteur de son compte courant, et de régulariser plusieurs échéances de son prêt immobilier, du 25/07/2019 au 25/12/2019, en tout ou partie, mais qu'il restait toutefois débiteur de plusieurs échéances de son prêt pour un montant total de 11 176,77 €, et qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme dudit prêt interviendra de plein droit sans nouvel avis, et qu'elle procèderait alors au recouvrement de sa créance de prêt par toutes voies de droit
° que par courrier recommandé avec avis de réception du 4 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a expressément indiqué à Monsieur [P] que les acomptes par lui versés du 24/12/2020 au 26/04/2021 étaient insuffisants pour régulariser le retard de règlement des échéances dues en vertu de son prêt, et ce tout en le mettant en demeure de régler à ce titre et dans le délai de huit jours la somme globale de 11 092,41 €, et en lui rappelant à nouveau qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, la déchéance du terme dudit prêt interviendra de plein droit sans nouvel avis, et qu'elle procèderait alors au recouvrement de sa créance de prêt par toutes voies de droit
° que par courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 mai 2021 et rappelant ses courriers antérieurs, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a d'une part constaté que Monsieur [P] n'avait pas régularisé sa situation, et d'autre part avisé ce dernier que le défaut de régularisation des impayés dans les délais impartis avait entraîné l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre de son prêt immobilier, et qu'il restait alors redevable à ce titre de la somme globale de 128 842,58 €
° que par un dernier courrier recommandé avec avis de réception daté du 3 juin 2021, portant la mention ' MISE EN DEMEURE ANNULE ET REMPLACE LE COURRIER DU 25/05/2021 ', la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, constatant que Monsieur [P] n'avait pas régularisé sa situation, et lui rappelant que le défaut de régularisation des impayés dans les délais impartis avait entraîné l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre de son prêt immobilier, a informé ce dernier qu'il restait alors redevable à ce titre de la somme globale de 127 653,48 € en fournissant un décompte détaillé de sa créance de prêt, avec distinction du principal pour un montant de 119 884,22 €, des intérêts pour un montant de 152,37 € et de l'indemnité contractuelle de 7% pour un montant de 7616,89 €.
De l'ensemble de ces éléments, il s'évince que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n'a nullement renoncé au bénéfice des mises en demeure par elle adressées à titre de formalité préalable à son droit, en cas de carence de Monsieur [P], de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de sa créance de prêt, sachant :
- que le recours au procédé de l'envoi d'une mise en demeure comme préalable à l'intervention d'une déchéance du terme devenue acquise dans l'hypothèse où la mise en demeure serait restée sans effet, s'avère parfaitement régulier
* en ce qu'il est conforme aux stipulations contractuelles énonçant expressément au titre des conditions générales du contrat de prêt conclu entre la BANQUE POPULAIRE et Monsieur [P], que ' la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du (des) prêt (s) objet (s) d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l'Emprunteur '
* en ce qu'il est conforme au droit commun des contrats
* en ce que la délivrance d'une mise en demeure préalable à l'acquisition de la déchéance du terme représente une protection suffisante de l'emprunteur défaillant pour le cas où comme en l'espèce, il bénéficie d'un délai de huit jours qui constitue un préavis d'une durée raisonnable, pour régulariser sa situation
* en ce que les mises en demeure envoyées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à Monsieur [P] comme préalable à l'acquisition de la déchéance du terme du prêt immobilier consenti à ce dernier, ont toutes été libellées en des termes clairs énonçant expressément qu'à défaut de paiement dans le délai imparti de huit jours, la déchéance du terme du prêt à lui consenti interviendra de plein droit sans nouvel avis, avec l'indication qu'elle procèderait alors au recouvrement de sa créance de prêt par toutes voies de droit, et faisant que lesdites mises en demeure répondent au formalisme exigé pour suffire à déclencher la déchéance du terme
- que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne peut se voir reprocher d'avoir instrumentalisé les comptes de Monsieur [P] en lien avec le fonctionnement du compte courant dont celui est titulaire auprès d'elle, dès lors
* qu'il est constant que ledit compte courant a présenté un solde débiteur, tel que cela ressort clairement des mises en demeure adressées à l'intéressé le 1er décembre 2020 puis le 4 mai 2021
* que l'examen du dossier révèle que plusieurs versements effectués par Monsieur [P] entre le mois de décembre 2019 et le mois d'avril 2020 pour un montant total de 5000 € ont été affectés non pas au paiement des échéances arriérées du prêt immobilier souscrit par ce dernier, mais à l'apurement du solde débiteur de son compte courant, tel que cela résulte clairement du courrier recommandé envoyé le 11 septembre 2020 par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, imputation
° qui n'a suscité aucune contestation de la part de Monsieur [P] qui en a eu connaissance
° qui s'avère parfaitement valable et opposable à Monsieur [P], en ce que la somme de 5000 € par lui réglée est constitutive d'un paiement partiel faisant qu'en cette matière, le créancier d'un débiteur de plusieurs dettes a le droit de choisir l'ordre d'imputation d'un tel paiement, et ce d'autant que Monsieur [P] ne justifie pas avoir obtenu l'accord exprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour voir affecter la somme de 5000 € à l'apurement des échéances arriérées de son prêt immobilier.
Après prise en compte de ce que ce paiement partiel de 5000 € a servi à apurer le solde débiteur du compte courant de Monsieur [P] à la date du 24 avril 2020 tel que précisé dans le mail envoyé le 11 mars 2022 par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, force est de reconnaître que postérieurement à cette date, plusieurs versements ont été effectués par Monsieur [P] ou pour le compte de celui-ci tel que mentionné dans le document intitulé ' Détail versements au 11/03/2022 ', établi par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, et constitutif d'un récapitulatif de l'ensemble des versements intervenus entre le mois de juin 2020 et la fin février 2022, et affectés au règlement du prêt immobilier consenti à Monsieur [P].
Après analyse de ce document opérée par comparaison et confrontation avec les mises en demeure envoyées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à Monsieur [P] , il convient :
- de constater notamment que lors de l'envoi de la mise en demeure datée du 4 mai 2021 faisant état d'un arriéré de 11 092,41 € au titre des échéances impayées du prêt immobilier consenti à ce dernier
* les règlements opérés entre le 24 décembre 2020 et le 26 avril 2021 s'élevaient à la somme globale de 5046,86 € telle que mentionnée dans ledit courrier
* Monsieur [P] était redevable au titre des échéances impayées de son prêt immobilier d'une somme de 6045,54 € (soit 11 092,41 € - 5046,86 €)
- de relever que dans le délai de huit jours qui lui était imparti à compter du 4 mai 2021, Monsieur [P] n'a pas apuré cet arriéré de 6045,54 €
- de considérer qu'en raison de la défaillance de Monsieur [P], la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt immobilier consenti à ce dernier, laquelle a entraîné l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre dudit prêt, tel que cela ressort de la lettre recommandée datée du 3 juin 2021, et constitutive de la dernière mise en demeure adressée à l'emprunteur avant la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement de payer valant saisie en date du 22 juillet 2021.
De ces observations, il s'évince que lors de la délivrance du dit commandement de payer, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES était bien titulaire à l'égard de Monsieur [P] d'une créance de prêt devenue intégralement exigible après intervention d'une déchéance du terme dépourvue de tout caractère abusif et parfaitement régulière.
Le jugement querellé sera donc réformé en ce sens.
2) sur la validité du commandement de payer valant saisie délivré le 22 juillet 2021 à la requête de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
De l'examen comparatif opéré entre d'une part le décompte de la créance de prêt de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tel qu'intégré dans le commandement de payer valant saisie délivré à l'initiative de cette dernière le 22 juillet 2021, et d'autre part le récapitulatif précité de l'ensemble des versements intervenus entre le mois de juin 2020 et la fin février 2022, il ressort :
- qu'entre le 25 juin 2020 et le 19 juillet 2021 correspondant à la période visée dans ledit commandement du 22 juillet 2021, le total des versements effectués par Monsieur [P]
et affectés au règlement du prêt immobilier litigieux, s'est élevé à la somme globale de
12 736,81 €, alors que sur la même période, il devait théoriquement régler 13 mensualités de 992,50 €, soit un total de 12 902,50 €
- qu'à la date du 22 juillet 2021, Monsieur [P] était redevable en plus du capital restant dû devenu exigible à la date de la mise en demeure du 3 juin 2021 et mentionné pour un montant de 108 812,81 €, d'un reliquat de 165,69 € au titre des échéances arriérées sur ladite période de référence, comprise entre le 25 juin 2020 et le 19 juillet 2021 (soit 12 902,50 € - 12 736,81 €)
- que la créance de prêt telle que revendiquée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dans le cadre du commandement de payer valant saisie délivré à sa requête le 22 juillet 2021 est excessive quant à son montant, et doit être minorée à la somme globale de 116 747,76 €, sauf mémoire.
En conséquence, il convient :
- de valider ledit commandement de payer à hauteur de ladite somme de 116 747,76 €
- de déclarer ledit commandement de payer opposable à Monsieur [P] à concurrence de cette somme de 116 747,76 € à parfaire, de juger parfaitement régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE à l'encontre de Monsieur [P], et de débouter ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour saisie immobilière irrégulière.
II) Sur la mise en oeuvre de la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE à l'encontre de Monsieur [M] [P] :
1) sur la demande de Monsieur [P] aux fins d'octroi d'un délai de grâce de 24 mois :
Monsieur [P] sollicite un délai de 24 mois pour ' obtenir un refinancement ou vendre l'immeuble saisi à l'amiable ', sachant :
- qu'il ne justifie pas être en capacité de désintéresser la BANQUE POPULAIRE dans le délai qu'il réclame, alors qu'il est par ailleurs redevable de sommes importantes d'une part envers la Société Générale venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD, et d'autre part envers le TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10]
- qu'il ne produit pas le moindre mandant de vente qui soit révélateur de son intention de vendre son immeuble à l'amiable .
Au vu de ces observations, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de délai de grâce, de sorte qu'il n'y a plus d'obstacle :
- à ce que soient fixées les créances revendiquées à l'encontre de celui-ci d'une part par la BANQUE POPULAIRE créancier saisissant, et d'autre part par la Société Générale venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD, ainsi que par le TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], en leur qualité de créanciers inscrits
- à ce que soient déterminées les modalités de réalisation de la vente de l'immeuble situé sur la Commune d'[Localité 11], cadastré Section AM N° [Cadastre 2] et AM N° [Cadastre 3], et saisi au préjudice de ce dernier.
2) sur la fixation des créances revendiquées à l'encontre de Monsieur [P] :
a) sur la fixation de la créance de prêt revendiquée par la BANQUE POPULAIRE :
Au vu du dernier décompte produit par la BANQUE POPULAIRE et arrêté à la dae du 23 juin 2023,
De l'analyse du dernier décompte produit par la BANQUE POPULAIRE et arrêté à la date du 23 juin 2023, il ressort que sa créance de prêt en principal, intérêts et accessoires s'élève à la somme globale de 108 811,83 €.
En l'absence de contestation soulevée de ce chef par Monsieur [P], la créance de prêt de la BANQUE POPULAIRE sera fixée à la somme de 108 811,83 € selon décompte arrêté au 23 juin 2023.
b) sur la fixation de la créance revendiquée par la Société Générale venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD :
IL sera constaté que selon acte du 2 juin 2022, la BANQUE TARNEAUD a régulièrement déclaré au greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE, la créance revendiquée à l'encontre de Monsieur [P] pour un montant de 74 931,14 € selon décompte arrêté provisoirement au 24 mai 2022, sachant que la dénonciation de ladite déclaration de créance n'a suscité aucune contestation.
En conséquence, la créance revendiquée à l'encontre de Monsieur [P] par la Société Générale venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD, sera retenue pour la somme de 74 931,14 € selon décompte arrêté au 24 mai 2022.
c) sur la fixation de la créance revendiquée par le TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] :
Selon acte du 14 décembre 2021, le TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] a régulièrement déclaré au greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE et en vue de l'audience d'orientation du 21 janvier 2022, la créance revendiquée à l'encontre de Monsieur [P] pour un montant alors arrêté à la somme de 51 802,04 €, sachant que suivant bordereau de situation établi par le Comptable Public à la date du 30 mars 2023, la créance a été actualisée à la somme de 74 608 €.
En l'absence de toute contestation formulée de ce chef par Monsieur [P], la créance revendiquée à son encontre par le TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] sera retenue pour la somme de 74 608 € à la date du 30 mars 2023.
3) sur les modalités de réalisation de la vente de l'immeuble saisi au préjudice de Monsieur [P] :
Le comportement adopté par Monsieur [P] qui s'efforce d'adresser régulièrement à la BANQUE POPULAIRE des versements de 1000 €, conduit à autotriser ce dernier à procéder à la vente amiable de son immeuble situé sur la Commune d'[Localité 11], et cadastré Section AM N° [Cadastre 2] et AM N° [Cadastre 3].
Au vu de l'avis de valeur en date du 3 juin 2023 qu'il produit, lequel a fixé la valeur de sa propriété dans une fourchette allant de 290 000 € à 310 000 € net vendeur, il convient d'autoriser la vente amiable dudit bien moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 290 000 € net vendeur, et ce :
- avec octroi d'un délai de quatre mois à compter de l'intervention de la présente décision pour réaliser une telle vente
- averc taxation à la somme de 2850,85 € telle que ressortissant de l'état de frais produit par la BANQUE POPULAIRE, des divers frais de poursuite engagés par cette dernière en sa qualité de créancier poursuivant, lesquels frais seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente
- avec renvoi de la présente affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE, à qui il incombera d'apprécier la suite à donner à la procédure de saisie, en constatant la vente amiable de l'immeuble saisi, ou en ordonnant sa vente forcée.
III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties, de sorte :
- que sera réformé le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- que seront rejetées l'ensemble des réclamations formulées à ce titre en cause d'appel.
Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [P] à suporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et l'appel incident formé par Monsieur [M] [P] ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'en raison de la défaillance de Monsieur [P], la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES était en droit de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt immobilier consenti à ce dernier, laquelle a entraîné l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre dudit prêt ;
Dit que lors de la délivrance du commandement de payer valant saisie en date du 22 juillet 2021, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES était bien titulaire à l'égard de Monsieur [P] d'une créance de prêt devenue intégralement exigible après intervention d'une déchéance du terme dépourvue de tout caractère abusif et parfaitement régulière ;
Valide ledit commandement de payer à hauteur de ladite somme de 116 747,76 € ;
Déclare le commandement de payer valant saisie en date du 22 juillet 2021 opposable à Monsieur [P] à concurrence de cette somme de 116 747,76 € à parfaire, et juge parfaitement régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par la BANQUE POPULAIRE à l'encontre de Monsieur [P] ;
Fixe à la somme globale de 108 811,83 €, la créance de prêt de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de Monsieur [M] [P], selon décompte arrêté au 24 mai 2022 ;
Dit que la créance revendiquée par la Société Générale venant aux droits et obligations de la BANQUE TARNEAUD à l'encontre de Monsieur [M] [P], sera retenue pour la somme de 74 931,14 € selon décompte arrêté au 24 mai 2022 ;
Dit que la créance revendiquée par le TRESOR PUBLIC- Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] à l'encontre de Monsieur [M] [P] sera retenue pour la somme de 74 608 € à la date du 30 mars 2023 ;
Autorise Monsieur [M] [P] à procéder à la vente amiable de son immeuble situé sur la Commune d'[Localité 11], et cadastré Section AM N° [Cadastre 2] et AM N° [Cadastre 3] , et ce :
- moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 290 000 € net vendeur
- avec octroi d'un délai de quatre mois à compter de l'intervention de la présente décision pour réaliser une telle vente
- averc taxation à la somme de 2850,85 €, des divers frais de poursuite engagés par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, lesquels frais seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
Rappelle :
- que Monsieur [M] [P] devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion d'une telle vente amiable, et qu'il devra rendre compte à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin
- que le prix de vente de l'immeuble saisi, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains du notaire instrumentaire qui en justifiera ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l'une quelconque des parties ;
Condamne Monsieur [M] [P] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Renvoie la présente affaire devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de TULLE, à son audience du 16 février 2024 à 09h00, à qui il incombera d'apprécier la suite à donner à la procédure de saisie, en constatant la vente amiable de l'immeuble saisi, ou en ordonnant sa vente forcée.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.