Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-13.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.901
Date de décision :
16 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10404 F
Pourvoi n° H 18-13.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Groupe Marjo 2, venant aux droits de CMB Location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. F... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Etoile 25, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Etoile 90 Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Marjo 2 et de M. S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Etoile 25 et de la société Etoile 90 Holding ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Marjo 2 et M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Etoile 25 et à la société Etoile 90 Holding la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Marjo 2 et M. S...
Il est fait grief à d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que M. S... s'était rendu coupable de violation de la clause de non-concurrence signée lors de la cession du 18 décembre 2010 et avait débouté M. S... et la société Cmb Location de leur demande reconventionnelle et d'AVOIR ordonner une expertise pour évaluer le préjudice subi par les sociétés Etoile 90 Holding et Etoile 25.
AUX MOTIFS QUE « la clause de non-concurrence interdisait à M. S... d'exercer les activités prohibées aussi bien directement qu'indirectement. Les demanderesses lui reprochent de l'avoir fait indirectement, d'une part, en qualité de dirigeant de droit de la société Cmb Location et, d'autre part, en qualité de dirigeant de fait de la société Cor. Plusieurs catégories d'infractions à la clause de non-concurrence sont invoquées par les demanderesses. *vente de véhicules par la société Cmb Location au-delà du délai dérogatoire de deux ans. Il résulte des propres pièces de M. S... qu'alors que le délai dérogatoire de deux ans avait expiré le 31 décembre 2012, la société Cmb Location qu'il dirigeait a continué à vendre des véhicules. Tout d'abord, le protocole signé le 11 octobre 2013 entre la société Cmb Location et la société Cor mentionne que « depuis la vente du stock initial, la société Cmb Location vend régulièrement des véhicules à la société Cor ». Le même protocole ajoute que la société Cor avait droit, au titre de l'année 2013 et de l'année 2014 à venir à une rémunération comme « intermédiaire dans la vente de véhicules par la société Cmb Location » de 20% de la marge résiduelle « dégagée à l'occasion de la revente des véhicules donnés en location à la société Mory par la société Cmb Location ». Cette pièce ne permet pas de quantifier le nombre de véhicules vendus après le 31 décembre 2012, mais elle établit que ces ventes ont été régulières. Plus précisément, il résulte de tableaux établis à partir du journal des ventes (pièces n°45 et 46 des intimés) que la société Cmb Location a vendu au cours de l'année 2013 126 véhicules, dont 57 provenaient du stock cédé, 2 avaient été vendus à la société Cmb Location à la cession, encore 22 avaient été vendus à la société Cmb Location suite à engagement de reprise, mais dont 45 immatriculations non-retrouvées. M. S... ne fournit aucune explication sur ces 45 véhicules, alors qu'il lui appartenait, en qualité de débiteur d'une obligation de non-concurrence lui interdisant de vendre des véhicules exceptés dans le cadre d'une clause dérogatoire, de justifier que les ventes litigieuses relevaient de la dérogation. De même, en 2014, la société Cmb Location a vendu 152 véhicules, dont 62 provenant du stock cédé, 12 vendus à la société Cmb Location à la cession, 14 vendus à la société Cmb Location suite à un engagement de reprise et 63 ayant une immatriculation non retrouvée. M. S... ne fournit pas davantage d'explications à cet égard. Seront donc regardées comme faites en violation de la clause de non-concurrence les 45 ventes de véhicules de l'année 2013 et les 63 ventes de véhicules de l'année 2014 non-rattachables au stock cédé ou aux buy-back refusés, soit au total 108 véhicules pour ces deux années. *achat par la société Cmb Location de véhicules hors reprises de véhicules issus du stock cédé. Alors que la clause de non-concurrence interdisait à M. S... tout achat de véhicule pendant 7 ans, sauf possibilité pendant les deux premières années de racheter à un client un véhicules vendu provenant du stock cédé, il résulte de la pièce n°44 des demanderesses que la société Cmb Location a acheté à la société Cor60 véhicules au cours des années 2013 et 2014, principalement en juin et août 2014. La comparaison de ce tableau avec celui du stock cédé à la société Cmb Location montre que seuls 3 des 60 véhicules proviennent de ce stock. Il apparaît ainsi que M. S... a fait acquérir les 57 autres véhicules par la société Cmb Location en violation de la clause de non-concurrence qu'il avait signée le 18 décembre 2010. Cette violation est constituée indépendamment du fait que partie des véhicules achetés ont été immédiatement suivis de leur revente à la société Cor, au même prix, et que cette opération n'a eu d'autre objectif que de permettre notamment l'immatriculation ou la ré-immatriculation des véhicules concernés au nom de la société Cmb Location qui désirait ainsi garantir le paiement de sa créance sur la société Cor, ainsi qu'il résulte de la pièce n°21 de M. S.... En effet, aucune clause du compromis de cession n'autorisait de tels achats, dont au demeurant le caractère fictif n'est pas invoqué. *locations de véhicules de provenant pas du stock cédé ni de buy-back refusés, la liste des véhicules régulièrement détenus par la société Cmb Location au début de la période d'application de la clause de non-concurrence a été établie en date du 12 janvier 2011 et figure à la pièce n°4 des sociétés Etoile 90 Holding et Etoile 25. Il n'est pas contesté qu'à l'époque où les relations entre les parties étaient bonnes, la société Cmb Location confiait l'entretien de ses véhicules à la société Cmb, devenue ensuite la société Etoile 25. Celle-ci a pu établir, sur la base des travaux facturés, une liste de 110 véhicules entretenus de l'année 2011 à l'année 2014, donnés en location par la société Cmb Location mais ne faisant pas partie de ceux acquis lors de la cession du groupe (leur pièce n°5). Pour soutenir que ces 110 véhicules relèvent des cas de dérogation à la clause de non concurrence, M. S... prétend en apporter la preuve en produisant une copie de ses livres de police, un tableau récapitulatif concernant les actes relatifs aux véhicules litigieux, ainsi que les factures correspondant à chaque véhicule ses pièces n°24 et 28 bis). Toutefois, alors que l'exploitation utile de ces pièces volumineuses nécessitait de croiser de très nombreuses données, y compris les variations d'immatriculation résultant de la réforme du système minéralogique national, M S... se contente d'affirmations laconiques plutôt que d'indiquer avec précision à quel titre chacun des 110 véhicules concernés relèverait de la dérogation. Dès lors, la cour, qui n'est pas tenue de se livrer au long travail de vérification dont l'appelant s'est lui-même dispensé, ne peut que constater que celui-ci n'a pas démontré que les 110 véhicules litigieux relevaient de la dérogation à la clause de non concurrence. Il en résulte autant de violations à la clause de non concurrence qui interdisait à M. S... de louer des véhicules ne provenant pas du stock cédé ou de buy-back refusés par la société Cmb. »
1) ALORS QUE la clause de non-concurrence doit être proportionnée aux intérêts légitimes de son bénéficiaire au regard de l'objet du contrat ; qu'en l'espèce les exposants démontraient dans leurs conclusions d'appel que les sociétés Etoile 25 et Etoile 21, détenues par la société Etoile 90 Holding, avaient cédé à la société Cmb Location l'intégralité de leur stock de véhicules d'occasion, le gérant de la holding souhaitant porter son activité sur les véhicules neufs exclusivement, de sorte que la clause de non-concurrence litigieuse, qui interdisait notamment à M. S... d'acheter et de vendre des véhicules d'occasion, était manifestement disproportionnée aux intérêts légitimes de la société Etoile 90 Holding dont l'objet social et l'activité étaient étrangers à l'activité protégée par la clause litigieuse ; qu'en considérant que M. S... avait violé la clause de non-concurrence en acquérant et vendant des véhicules d'occasions par l'intermédiaire de la société Cmb Location, sans rechercher si la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes de son bénéficiaire au regard de l'objet du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil.
2) ALORS QUE la limitation dans l'espace de la clause de non-concurrence doit être proportionnée à l'intérêt légitime de son bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence litigieuse stipulait que M. S... ne pouvait se livrer aux activités des sociétés qu'il cédait dans les quatre départements de la Côte d'Or, du Doubs, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, de sorte que la limitation géographique de la clause de non-concurrence était manifestement disproportionnée à l'intérêt légitime de la société Etoile 90 Holding dont l'activité ne s'étendait pas sur l'ensemble du territoire géographique de la clause litigieuse ; qu'en considérant que M. S... avait violé la clause de non-concurrence en acquérant et vendant des véhicules d'occasions par l'intermédiaire de la société Cmb Location, sans rechercher si la limitation géographique de la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes de son bénéficiaire au regard de l'objet du contrat, et du périmètre réel d'activité du créancier de la clause de non concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil.
3) ALORS QUE la limitation dans le temps de la clause de non-concurrence doit être proportionnée à l'intérêt légitime de son bénéficiaire; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence litigieuse stipulait que M. S... ne pouvait se livrer aux activités des sociétés qu'il cédait pendant une période de sept ans, quand la durée de validité des clauses de non-concurrence en matière commerciale varie entre deux et trois ans, de sorte que la limitation temporelle de la clause de non-concurrence était manifestement disproportionnée à l'intérêt légitime de la société Etoile 90 Holding ; qu'en considérant que M. S... avait violé la clause de non-concurrence en acquérant et vendant des véhicules d'occasions par l'intermédiaire de la société Cmb Location, sans rechercher si la limitation temporelle de la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes de son bénéficiaire au regard de l'objet du contrat et de la durée nécessaire et utile de sa protection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil.
4) ALORS QU'il appartient au bénéficiaire d'une clause de non-concurrence de démontrer la violation qu'il allègue et non pas à son débiteur de démontrer qu'il la respecte ; qu'en retenant qu'il appartenait à M. S... de justifier que les ventes litigieuses relevaient de la dérogation accordée par la clause de non-concurrence et en constatant que de dernier ne justifiait pas de la vente des 108 véhicules litigieux pour considérer que M. S... avait violé la clause de non-concurrence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil.
5) ALORS QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, d'une part, que 108 véhicules avaient été vendus, 57 achetés et 110 loués par la société Cmb Location en violation de la clause de non-concurrence à laquelle était tenu M. S... tout en ordonnant, d'autre part, une expertise visant à identifier les véhicules concernés par les infractions à la clause de non-concurrence litigieuse, de sorte que ces motifs n'annihilaient réciproquement, les juges du fond ne pouvant constater un nombre précis de véhicules objets d'une violation de la clause de non-concurrence et ordonner en même temps une expertise visant à déterminer les véhicules ayant fait l'objet de la violation constatée ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
6) ALORS QU'il appartient aux parties d'établir le préjudice dont elles sollicitent l'indemnisation ; qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve ; qu'en retenant expressément que les parties ne fournissaient pas les éléments nécessaires à l'évaluation du préjudice résultant des violations constatées de la clause de non-concurrence et en ordonnant une mesure d'expertise afin de déterminer le quantum des préjudices allégués par les sociétés Etoile 90 Holding et Etoile 25, la cour d'appel a violé l'article 146 du code de procédure civile.
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