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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-46.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-46.152

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de grands travaux Antilles et Guyane, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 97100 Abymes, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la Société de grands travaux Antilles et Guyane, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société des Grands Travaux Antilles-Guyane, le 1er février 1993, en qualité de conducteur de travaux ; qu'il a, par acte du 9 mars 1994, saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a alors produit une lettre du 21 octobre 1993, selon elle de l'intéressé, donnant sa démission, et a expliqué que, par pure complaisance envers son salarié, elle avait alors accepté de le licencier par une lettre portant la date du 30 juillet 1993, ne comportant pas de motivation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en vertu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé à peine de nullité, le juge ne pouvant procéder par voie de pure affirmation ; que, dès lors, en énonçant, à l'appui de sa décision, que M. X... ne savait ni lire ni écrire et qu'il n'avait donc pu prendre connaissance de la lettre de démission adressée à son employeur le 21 octobre 1993 quand bien même il l'aurait signée, sans cependant faire état, à cet égard, d'éléments de fait circonstanciés permettant d'établir la véracité de cette affirmation, et alors qu'il ressortait de diverses correspondances transmises par le salarié à la SGTAG et produits par elle, qu'il savait écrire et donc lire, même s'il ne maîtrisait que très imparfaitement la langue française, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; 2 / que les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à énoncer que M. X... "avait pu signer" la lettre de démission du 21 octobre 1993 sans prendre connaissance de son contenu, et en statuant ainsi par une considération hypothétique sans avoir recherché si l'intéressé avait ou non effectivement signé cet écrit et, dans l'affirmative, s'il en avait ou non effectivement apprécié la portée, la cour d'appel n'a, derechef, pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la preuve de la démission du salarié peut résulter d'une lettre rédigée en ce sens par un tiers et sur laquelle il a lui-même apposé sa signature ; qu'ainsi, à supposer que la lettre de démission remise le 21 octobre 1993 à la SGTAG ait été rédigée par un tiers, M. X... ne pouvait cependant contester utilement la démission explicite y énoncée qu'en établissant que la signature y figurant n'était pas la sienne ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, bien que le salarié n'eût pas rapporté cette preuve, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; 4 / que le doute du juge prud'homal susceptible de bénéficier au salarié doit avoir un caractère irréductible ; que, dès lors, en retenant, pour déclarer que la volonté de démissionner de M. X... était équivoque, qu'il ressortait du rapport de l'expert commis que la lettre de démission adressée à la SGTAG le 30 juillet 1993 n'avait pu être rédigée de la main du salarié, mais qu'il était "possible que la signature ait pu émaner de celui-ci", sans cependant procéder à toute autre mesure d'instruction ou vérification personnelle de nature à établir si l'intéressé avait ou non effectivement signé la lettre de démission litigieuse en comprenant sa portée, ce qui aurait nécessairement permis de lever le doute existant à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner d'autres mesures d'instruction, a retenu que le salarié ne savait ni lire ni écrire le français, et qu'à supposer même qu'il ait signé la lettre de démission, il n'était pas certain qu'il en ait saisi le sens et la portée, en sorte que sa volonté de démissionner était équivoque ; qu'elle a ainsi, sans statuer par un motif hypothétique et sans méconnaître les règles relatives à la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de grands travaux Antilles et Guyanne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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