Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01226 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/04022
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Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, reffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré au 04 décembre 2023 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le CABINET HANNEL - GIDECO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
ET :
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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Par acte en date du 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] a assigné Mme [W], propriétaire d'un appartement (lot 21) aux fins de voirྭcelle-ci condamnée à effectuer les travaux de remise en état, lesquels devraient mettre fin aux infiltrations à l'œuvre dans l'immeuble, sous astreinte de 1.000 euros par jour, jusqu'à remise au syndicat d'un rapport d'architecte attestant de la réalisation de ces travaux. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [W] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 octobre 2023.
Par observations orales, le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] maintient ses demandes.
Régulièrement assignée, Mme [W] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
SUR CE
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que «ྭle président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.ྭ»ྭ
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit constater l'imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante.
Le dommage imminent s'entend duྭdommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l'espèce, l'immeuble litigieux fait l'objet d'infiltrations depuis 2018. Une fuite d'eau persiste dès l'utilisation de la douche de l'appartement de Mme [W]. Elle entraîne des risques de dégradations importants, si bien de que des mesures ayant pour objet de sécuriser la structure de l'immeuble ont dû être mises en œuvre, notamment par la pose d'étais supplémentaires.
L'inaction de Mme [W] à conduire les travaux de réfection nécessaires depuis plus d'un an fait en outre obstacle à la conduite d'autres travaux de remise en état sur l'ensemble de l'immeuble, dont l'état se détériore, lesquels nécessitent au préalable que les infiltrations cessent et que la structure de l'immeuble soit sèche.
Le dommage imminent étant caractérisé, il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous. La résistance manifestée par Mme [W] de procéder aux travaux de remise en état justifie que la mesure ordonnée soit prononcée sous astreinte.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFSྭ
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons Mme [W] à procéder aux travaux de remise en état de la salle de bain de son appartement, sous astreinte définitive de 25 euros par jour de retard dans le mois qui suivra la signification de la présente ordonnance, et ce pendant 90 jours ;
Rejetons toute demandeྭplus ample ou contraire ;
Condamnons Mme [W] à verser au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileྭ;
Condamnons Mme [W] à supporter la charge des dépensྭ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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