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Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-16.043

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.043

Date de décision :

3 juillet 2019

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10773 F Pourvoi n° K 18-16.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme L... Q..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Hôtel de Neuilly, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel de Neuilly ; Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait « débouté Mme Q... de sa demande d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires : l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectuée par un salarié au-delà de la durée légale de travail ; que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme Q... expose qu'elle a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires, qualifiées d' « impayées » en sa qualité de Chef de rang extra, en 2006, 2007 et 2008 au profit de la société Hôtel de Neuilly ; qu'elle verse, sur la période, des agendas peu lisibles et peu informatifs sur la réalisation d'heures supplémentaires, des bulletins de salaires établis au nom de la société Hôtel de Neuilly mais aussi au nom d'autres employeurs (en 2006 : Hôtel La Défense ; Novotel Bagnolet ; le Chalet de Iles ; Adecco (société d'intérim) ; Horeto ; en 2007: Hôtel Meurice, Hôtel La Défense, Grand Hôtel à Enghien ; Hôtel Saint James et Albany ; en 2008 : Hôtel La Défense, Hôtel Meurice ; Hôtel Hilton-Roissy, Hôtel Saint James et Albany, l'ensemble de ces bulletins de salaires étant, chaque année, majoritairement supérieurs en nombre à ceux émis par la société Hôtel de Neuilly) ; des tableaux récapitulatifs annuels, établis pour la circonstance, notamment par un cabinet comptable, détaillant mois par mois et semaine par semaine les heures réclamées, sans qu'il soit possible de distinguer les heures effectuées pour le compte de l'Hôtel de Neuilly de celles effectuées pour les autres employeur, et enfin une attestation de Mme J... exprimée en termes généraux, sans précision de dates qui dit être persuadée que Mme Q... faisait partie des effectifs permanents au sein de l'Hôtel de Neuilly ; que la société oppose, à cette demande, la prescription quinquennale à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes (29 septembre 2011) ; qu'elle fait valoir que la demande n'est pas suffisamment étayée ; qu'il résulte de ce qui précède que la prescription soulevée à juste titre par la société, non contestée par l'appelante qui cependant n'en tient pas, cependant, compte dans sa réclamation, et l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permettent pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées alors qu'il y a pluralité d'employeurs, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée ; qu'il sera considéré que l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande dont elle sera déboutée, le jugement étant confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS TRES EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Mme L... Q... n'apporte aucune preuve détaillée des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées à la demande de la société ; 1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant dès lors que « l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permet pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées alors qu'il y a pluralité d'employeurs, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée », pour dire que « l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande », quand elle constatait, d'une part, que la salariée produisait des agendas, ses bulletins de salaire, des tableaux récapitulatifs annuels établis par un cabinet comptable, détaillant mois par mois et semaine par semaine les heures réclamées, ainsi qu'une attestation d'une salariée de l'entreprise se disant persuadée que Mme Q... faisait partie des effectifs permanents de l'Hôtel de Neuilly, ce dont il résultait qu'elle fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant dès lors que « l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permet pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées alors qu'il y a pluralité d'employeurs, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée », pour dire que « l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande », quand elle constatait, d'une part, que la salariée produisait des agendas, ses bulletins de salaire, des tableaux récapitulatifs annuels établis par un cabinet comptable, détaillant mois par mois et semaine par semaine les heures réclamées, ainsi qu'une attestation d'une salariée de l'entreprise se disant persuadée que Mme Q... faisait partie des effectifs permanents de l'Hôtel de Neuilly, ce dont il résultait qu'elle fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, d'autre part, que l'employeur se bornait à opposer aux prétentions de la salariée la prescription quinquennale à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et à soutenir que sa demande n'était pas suffisamment étayée, de sorte qu'il ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés par elle, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en retenant par ailleurs que les tableaux récapitulatifs annuels versés aux débats par Mme Q... étaient « établis pour la circonstance », pour les écarter et dire que la salariée n'étayait pas suffisamment sa demande, quand le caractère unilatéral des éléments de preuve de la salariée et leur conception postérieure à son départ de l'entreprise n'étaient pas de nature à les priver de toute portée, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les tableaux récapitulatifs annuels établis par un cabinet comptable, détaillant mois par mois et semaine par semaine les heures réclamées, mentionnaient en outre, jour par jour, le nombre d'heures accomplies par Mme Q... ; qu'en retenant que « l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permet[tait] pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées », la cour d'appel a dénaturé ce document, violant l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, ensemble le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QU'en retenant que « l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permet[tait] pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées », cependant que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3171-4 du code du travail en leur rédaction applicable au litige ; 6°) ALORS QU'en l'absence de demande de l'employeur, le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires réalisées avec son accord, y compris lorsqu'il n'est qu'implicite ; qu'à supposer qu'en énonçant, par motifs très éventuellement adoptés, que « Mme L... Q... n'apport[ait] aucune preuve détaillée des heures supplémentaires qu'elle di[sai]t avoir effectuées à la demande de la société », la cour d'appel ait entendu retenir qu'en tout état de cause, la salariée ne prouvait pas que l'employeur lui avait demandé d'accomplir les heures supplémentaires invoquées, en subordonnant ainsi le droit au paiement des heures supplémentaires à l'existence d'une demande d'exécution de celles-ci émanant de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 7°) ET ALORS QU'il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier, en cas d'heures supplémentaires effectuées, que celles-ci l'ont été sans son accord, y compris implicite ; qu'à supposer qu'en énonçant, par motifs très éventuellement adoptés, que « Mme L... Q... n'apport[ait] aucune preuve détaillée des heures supplémentaires qu'elle di[sai]t avoir effectuées à la demande de la société », la cour d'appel ait entendu retenir qu'en tout état de cause, la salariée ne prouvait pas que l'employeur lui avait demandé d'accomplir les heures supplémentaires invoquées, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur en aurait ignoré l'exécution ou se serait opposé à leur accomplissement, a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme Q... de sa demande d'indemnité pour préjudice moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les heures supplémentaires : l'heure supplémentaire se définit comme toute période correspondant au travail effectif effectuée par un salarié au-delà de la durée légale de travail ; que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme Q... expose qu'elle a effectué un certain nombre d'heures supplémentaires, qualifiées d' « impayées » en sa qualité de Chef de rang extra, en 2006, 2007 et 2008 au profit de la société Hôtel de Neuilly ; qu'elle verse, sur la période, des agendas peu lisibles et peu informatifs sur la réalisation d'heures supplémentaires, des bulletins de salaires établis au nom de la société Hôtel de Neuilly mais aussi au nom d'autres employeurs (en 2006 : Hôtel La Défense ; Novotel Bagnolet ; le Chalet de Iles ; Adecco (société d'intérim) ; Horeto ; en 2007: Hôtel Meurice, Hôtel La Défense, Grand Hôtel à Enghien ; Hôtel Saint James et Albany ; en 2008 : Hôtel La Défense, Hôtel Meurice ; Hôtel Hilton-Roissy, Hôtel Saint James et Albany, l'ensemble de ces bulletins de salaires étant, chaque année, majoritairement supérieurs en nombre à ceux émis par la société Hôtel de Neuilly) ; des tableaux récapitulatifs annuels, établis pour la circonstance, notamment par un cabinet comptable, détaillant mois par mois et semaine par semaine les heures réclamées, sans qu'il soit possible de distinguer les heures effectuées pour le compte de l'Hôtel de Neuilly de celles effectuées pour les autres employeur, et enfin une attestation de Mme J... exprimée en termes généraux, sans précision de dates qui dit être persuadée que Mme Q... faisait partie des effectifs permanents au sein de l'Hôtel de Neuilly ; que la société oppose, à cette demande, la prescription quinquennale à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes (29 septembre 2011) ; qu'elle fait valoir que la demande n'est pas suffisamment étayée ; qu'il résulte de ce qui précède que la prescription soulevée à juste titre par la société, non contestée par l'appelante qui cependant n'en tient pas, cependant, compte dans sa réclamation, et l'absence de précision des éléments versés par Mme Q... ne permettent pas de distinguer, jour par jour, les heures supplémentaires prétendument effectuées alors qu'il y a pluralité d'employeurs, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre utilement à la demande de la salariée ; qu'il sera considéré que l'appelante n'étaye pas suffisamment sa demande dont elle sera déboutée, le jugement étant confirmé sur ce point ; que, sur la requalification des contrats d'usage en contrat à durée indéterminée : en vertu des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1242-12 du code du travail, un contrat à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans des cas déterminés par la loi et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que le contrat d'extra, ou contrat d'usage, est un contrat à durée déterminée particulier, permettant à un employeur d'un secteur d'activité défini de répondre à des besoins ponctuels pour un poste spécifique et limité dans le temps ; que le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer qu'il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée et de rapporter la preuve du caractère par nature temporaire de l'emploi considéré ; qu'en application des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, le secteur de l'hôtellerie-restauration figure parmi les secteurs au sein desquels il peut être recouru au contrat à durée déterminée d'usage ; qu'aux termes de l'article 14 de la convention collective des Hôtels Café Restaurants « l'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en vigueur. Un extra est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission. Il peut être appelé à être occupé dans un établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives dans les limites des durées définies par l'article 21-2C. Un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Le salaire de l'extra ne pourra être inférieur ni au minimum conventionnel de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, ni au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions. Les modalités de rémunération d'extra seront définies d'un commun accord à l'embauche. En outre à la fin du contrat le salarié perçoit une indemnité de congé payé égal à 10 % de la rémunération totale brute perçue quelle que soit la durée du contrat. Un contrat devra être établi pour chaque vacation. Toutefois si plusieurs vacations sont effectuées au cours d'un mois civil l'employeur pourra établir un seul bulletin de paie récapitulatif qui devra ventiler toutes les vacations sans que la nature juridique du contrat s'en trouve modifiée Le bordereau individuel d'accès à la formation lui sera remis conformément à la législation en vigueur » ; qu'à partir du moment où le secteur dans lequel opère le salarié, en l'occurrence l'hôtellerie, est un secteur visé par l'article D. 121-2 du code du travail, dans lequel il est constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée, le juge prud'homal saisi doit vérifier si le recours à l'utilisation de contrats successifs est en l'espèce justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que la seule qualification conventionnelle de « contrat d'extra » n'établit pas qu'il peut être conclu dans ce secteur des contrats à durée déterminée d'usage successif pour ce type de contrat pour tout poste en toutes circonstances, le métier de chef de rang, en l'espèce, pouvant s'exercer à titre permanent ou temporaire ; que les documents versés aux débats se présentant sous forme de « contrat à durée déterminée extra » n'offrent aucune précision sur la nature ou l'objet de la mission confiée à Mme Q..., alors que chaque contrat fait mention d'une rubrique « objet », non renseignée, en regard de la mention de la date, des heures effectuées et de leurs tarifications ; qu'ainsi la société ne précise pas si Mme Q... a été embauchée pour assurer le service en salle à l'occasion d'un surcroît d'activité ou à l'occasion de l'organisation d'un banquet ou d'un événement particulier, alors qu'elle soutient que son activité, fluctuante et par nature imprévisible, justifie le recours aux extras, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si l'embauche de Mme Q... revêt un caractère temporaire ou non ; qu'il sera fait droit à la demande de requalification des contrats successifs à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; que, sur la rupture du contrat travail : il n'est pas contesté que la société n'a plus confié de mission à la salariée depuis le 16 juillet 2008, sans respecter la procédure de licenciement attachée à la rupture de contrat de travail à durée indéterminée ; que dès lors cette rupture, exclusivement imputable à l'employeur, sera qualifiée de licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ce licenciement produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la rupture ouvre droit pour la salariée aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu'à des dommages et intérêts ; que sur l'indemnité de préavis : la salariée ne s'explique pas sur le calcul du salaire de référence qu'elle évalue à 2.500 € ; qu'à titre subsidiaire, la société propose un salaire de référence calculée sur la moyenne des trois bulletins de salaire de 1.680,78 €, plus avantageuse que la moyenne des 12 derniers bulletins de salaire (1.618 € bruts) qui sera retenue ; que sur cette base, qui permet de déterminer le salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait exécuté un préavis, l'indemnité correspondante, conventionnellement fixée à deux mois, s'élève à 3.361,56 € augmentés des congés payés y afférents soit 336,15 € ; que, sur l'indemnité de requalification et l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière : lorsqu'il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est accordé au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; qu'il sera alloué à Mme Q... la somme de 1.680,78 € à ce titre ; que cette indemnité ne se cumule pas avec l'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement dont la salariée sera déboutée ; que, sur l'indemnité de licenciement : l'article 32 de la convention collective applicable prévoit le versement d'une indemnité de licenciement équivalant à 1/10 de mois de salaire mensuel brut par année d'ancienneté pour les salariés ayant entre 2 et 10 ans d'ancienneté ce qui conduit à fixer l'indemnité de licenciement à 336,15 € ; que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme Q... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (44 ans), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 10.500 € ; que, sur l'indemnité pour rupture abusive ou vexatoire et le préjudice moral : la salariée ne justifie pas d'un préjudice particulier à ce titre qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de dommages intérêts précédemment alloués ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE Mme L... Q... n'apporte aucune preuve détaillée des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées à la demande de la société ; que Mme L... Q... apporte au débat aucune preuve de préjudice sur sa situation à l'issue de son expérience à l'Hôtel de Neuilly ; que Mme L... Q... n'apporte aucune preuve détaillée des heures supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées à la demande de la société ; 1°) ALORS QUE les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, laquelle incombe à l'employeur ; qu'il appartient dès lors à celui-ci et à lui seul de rapporter la preuve du respect du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, du repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien et du temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes lorsque le temps de travail quotidien atteint six heures ; que, pour débouter Mme Q... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a retenu que la salariée n'étayait pas suffisamment sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, cependant que la carence de la salariée dans l'administration de la preuve qui lui incombait en matière d'heures supplémentaires ne pouvait justifier légalement le rejet de sa demande de dommages-intérêts au titre de la méconnaissance par l'employeur des temps de repos et de pause, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 2°) ET ALORS QUE lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que, pour débouter Mme Q... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a énoncé que « la salariée ne justifi[ait] pas d'un préjudice particulier à ce titre qui ne serait pas déjà réparé par l'allocation de dommages-intérêts précédemment alloués » ; qu'en statuant ainsi, quand l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial de la salariée à la santé lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1, L. 3132-2 et L. 3121-33 du code du travail en leur rédaction applicable au litige, ensemble l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

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