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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-12.001

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.001

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., adhérent de la Caisse de congés payés du bâtiment de la Réunion, fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 18 juin 1993) de l'avoir condamné à payer à cette caisse ses cotisations pour 1986 et 1987, alors, selon le moyen, qu'il a acquitté directement les indemnités de congés payés dues à ses ouvriers, et que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur qui a sa cause dans le seul fait du paiement, lequel est générateur d'une obligation nouvelle, et qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles 1235, alinéa 1er, et 1236, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé exactement que l'adhérent, qui n'est pas apte à se substituer à la Caisse pour le règlement des indemnités de congés payés aux ayants droit, ne peut, en invoquant un paiement direct et irrégulier, s'opposer utilement à la demande de celle-ci à qui seule incombe le paiement des indemnités légales de congé et la perception des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1997-05-06 | Jurisprudence Berlioz