Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21690 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2BC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21 / 00031
APPELANT
M. [Z], [F] [X]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMES
Me [S] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représenté
S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assistée de Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
Groupement ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS représenté par Madame la Bâtonnière domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- par défaut,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
***************
Le 22 mars 2011, M. [X] a contracté une prêt immobilier d'un montant de 216.813 euros au taux de 3,70% par an auprès de la Banque Postale. La société Crédit Logement s'est portée caution envers la Banque Postale des engagements de M. [X].
Par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [X], exerçant la profession d'avocat à la date du prêt. Par jugement du 13 décembre 2012, un plan de continuation a été adopté.
Par jugement du 7 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement, et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [X] et désigné Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
En application de l'article 6 des conditions générales du contrat de prêt, la Banque Postale a prononcé l'exigibilité anticipée du contrat de prêt consenti à M. [X] . En sa qualité de caution, la société Crédit Logement a payé à la Banque Postale, les échéances impayées des mois d'octobre à décembre 2013 et janvier 2014 soit la somme de 5.435,68 euros, ainsi que les échéances impayées des mois de février à décembre 2015, janvier à mai 2016 et le capital restant dû à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée soit 198.313,55 euros soit 203.749,23 euros.
La Banque Postale a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif à hauteur de 198.313,55 euros avec mention des intérêts conventionnels à échoir au taux de 3,70%
Par courrier du 7 janvier 2020, le liquidateur judiciaire a informé la société Crédit Logement du caractère irrecouvrable de la créance et délivré un certificat d'irrecouvrabilité, l'actif ayant été totalement absorbé par des créances d'un rang préférable.
Par jugement du 3 septembre 2020, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le Président du tribunal judiciaire de Paris a constaté que la société Crédit Logement était fondée à solliciter la délivrance d'un titre exécutoire et condamné M. [X] à payer à la société Crédit Logement, la somme de 211.941, 17 euros (principal et intérêts) arrêtée selon le décompte au 8 avril 2021 inclus outre les dépens, en application de l'article L.643-11 du code de commerce.
Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non recevoir soulevées par le Crédit Logement.
* * *
Dans ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 9 mai 2023, M. [X] demande à la cour de :
DECLARER l'appel de Monsieur [Z] [X] recevable et bien fondé ;
DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions;
ANNULER en toutes ses dispositions l'ordonnance prononcée le 4 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, 1ère chambre 3ème section (RG / 21/00031) au motif que Monsieur [X] n'a pas été régulièrement convoqué à l'audience du 14 octobre 2021 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
INFIRMER l'ordonnance du 4 novembre 2021 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS, 1ère chambre 3ème section (RG / 21/00031) en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE LIMINAIRE, SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR SOULEVEES PAR LE SOCIETE CREDIT LOGEMENT · DIRE ET JUGER mal fondées les fins de non-recevoir de la société CREDIT LOGEMENT tirées des prétendues prétentions demandes additionnelles contenues dans les conclusions d'appelant n°2 du 30 mai 2022 ;
A titre principal,
DIRE ET JUGER mal fondées les fins de non-recevoir de la société CREDIT LOGEMENT tirées des prétendues prétentions demandes additionnelles contenues dans les conclusions d'appelant n°2 du 30 mai 2022 ;
DIRE ET JUGER mal fondées les fins de non-recevoir de la société CREDIT LOGEMENT tirées des prétendues demandes nouvelles en cause d'appel ;
DIRE ET JUGER mal fondées les fins de non-recevoir de la société CREDIT LOGEMENT tirées de la prétendue autorité de la chose jugée et du défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour pour statuer sur les demandes de Monsieur [X] ;
DIRE ET JUGER mal fondées les fins de non-recevoir de la société CREDIT LOGEMENT tirées de la prescription des prétendues demandes reconventionnelles de Monsieur [X] ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la BANQUE POSTALE a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en alertant pas Monsieur [X] sur les risques d'endettement excessif ;
DIRE ET JUGER que le manquement de la BANQUE POSTALE a causé à Monsieur [X] un préjudice de 211.941,17€ ;
ORDONNER la compensation entre le montant du préjudice dont la société CREDIT LOGEMENT doit réparation à Monsieur [Z] [X] et le montant de la créance qu'elle invoque ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE ET JUGER que sur la somme réclamée par la S.A CREDIT LOGEMENT, l'intérêt au taux légal se substitue au taux d'intérêt conventionnel à compter du paiement subrogatoire du 16 juin 2016 ;
ACCORDER, le cas échéant, à Monsieur [Z] [X] des délais de grâce et lui permettre de rembourser la somme qui serait due pendant 24 mois par 23 versements d'un montant maximum de 400 € et le solde au 24ème mois ;
ORDONNER à CREDIT LOGEMENT de produire un décompte expurgé des intérêts calculés au taux d'intérêt conventionnel depuis le 16 juin 2016 ;
CONDAMNER la S.A. CREDIT LOGEMENT au paiement de la somme de 5.000 € au profit de Monsieur [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens
* * *
Dans ses conclusions d'intimée, notifiées par RPVA le 17 février 2023, la société Crédit Logement demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
DECLARER recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes, fins et conclusions fondées sur les dispositions de l'article 2308 nouveau du Code civil (article 2305 ancien).
A titre liminaire
STATUER uniquement sur les prétentions valides au sens des articles 4 et 954 du CPC.
DECLARER irrecevables les prétentions nouvelles et additionnelles contenues dans ses conclusions n°2 du 30 mai 2022, présentées après les délais impartis par l'article 910-4 du CPC portant sur:
- le débouté de la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
le motif tiré de l'irrégularité de la convocation à l'audience du 14 octobre 2021,
le manquement de la BANQUE POSTALE qui aurait causé à Monsieur [X] un préjudice de 211.941,17€ et,
la demande de compensation entre le montant du préjudice dont la société CREDIT LOGEMENT devrait réparation à Monsieur [Z] [X] et le montant de la créance.
DECLARER que Monsieur [X] a abandonné ses demandes non reprises dans les conclusions du 30 mai 2022 et PRONONCER l'irrecevabilité des prétentions non évoquées dans les conclusions du 3 mars 2020.
DECLARER Monsieur [X] irrecevable à opposer la compensation, les conditions n'étant pas réunies,
DECLARER prescrites les demandes au titre d'un préjudice pour manquement de la BANQUE POSTALE à son obligation de conseil et de mise en garde, et de compensation.
Le DECLARER irrecevable en ses demandes et plus généralement toutes prétentions, ses fins et conclusions.
DECLARER Monsieur [X] irrecevable et mal fondé en son appel, l'en DEBOUTER et plus généralement le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre Principal
Dans l'hypothèse où la Cour prononcerait l'annulation de l'Ordonnance du 4 novembre 2021, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel, il est demandé à la Cour :
STATUANT à nouveau de :
DECLARER la société CREDIT LOGEMENT bien fondée à solliciter la délivrance d'un titre exécutoire,
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 211.941,17 € en principal et intérêts, arrêtée au 09/04/2021, outre les intérêts continuant à courir à compter du 9 avril 2021 jusqu'à complet ainsi qu'aux frais et dépens de la première instance.
A titre subsidiaire
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 4 novembre 2021 en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse
DECLARER prescrite toutes les demandes indemnitaires, notamment en dommages-intérêts et restitution d'intérêts formées par Monsieur [Z] [X].
DECLARER que la Cour ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour prononcer une condamnation à l'encontre de la société CREDIT LOGEMENT.
DECLARER que l'admission de créance a autorité de la juge chose jugée.
DECLARER Monsieur [Z] [X] irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions et subsidiairement mal fondé et l'en débouter.
DECLARER sans objet la demande au titre des intérêts.
DEBOUTER Monsieur [Z] [X] de sa demande de délai,
subsidiairement si par impossible la Cour devait lui accorder des délais, déclarer que Monsieur [X] s'acquittera du montant de la condamnation en 23 mensualités de 1800 €, le solde étant payé lors de la 24e mensualité. Déclarer que l'intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible à défaut de règlement à bonne date d'une seule mensualité sans formalités préalables.
CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens d'appel
* * *
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient régulièrement été signifiées par actes de commissaire de justice du 14 février et du 10 mars 2022, l'Ordre des avocats du barreau de Paris n'a pas constitué avocat.
* * *
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions lui aient régulièrement été signifiées par acte de commissaire de justice du 14 février et du 10 mars 2022, Me [M] n'a pas constitué avocat.
* * *
SUR CE,
M. [X] soutient que l'ordannance est nulle au motif qu'il n'a pas été correctement convoqué.
La société Crédit Logement répond que M. [X] a déposé des premières conclusions le 3 mars 2022 en formant des demandes nouvelles indemnitaires non présentées en première instance puisqu'il n'était ni présent ni représenté et fait valoir que M. [X], en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile n'est pas recevable dans ses prétentions nouvelles en appel. Elle ajoute que par la suite il a effectué des prétentions additionnelles dans les conclusions du 30 mai 2022 dans les quelles il a demandé la nullité de l'ordonnance. . Elle demande de déclarer irrecevables les demandes additionnelles suivantes déposées plus d'un mois imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile que les parties, à peine d'irrecevabilité, doivent présenter , dès les conclusions mentionnées à l'article 905-2 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l'espèce, la demande de nullité de l'ordonnance a été formulée pour la première fois dans les premières conclusions du 3 mars 2022 alors que l'avis de fixation en circuit court est du 2 février 2022. Cette demande effectuée dans le délai d'un mois sera déclarée recevable.
M. [X] fait valoir que le courrier de convocation n'a pas été envoyé à l'adresse de son domicile. Il indique qu'un avis de passage a été laissé alors que le courrier aurait dû être retourné avec la mention indiquant son changement d'adresse (« NPAI »). Il considère que l'avis de réception n'étant pas signé le greffe aurait dû demander à la société Crédit Logement de faire signifier une citation à comparaître par voie d'huissier de justice. Il ajoute n'avoir réceptionné la lettre simple qu'en novembre 2021, c'est à dire postérieurement à l'audience du 14 octobre 2021. Il fait valoir que l'ordonnance du 4 novembre 2021 a été rendue en son absence et demande l'annulation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
La société Crédit Logement répond que l'appelant est un professionnel du droit, qu'il lui appartenait de porter à la connaissance de ses créanciers, du liquidateur judiciaire et du tribunal tout changement d'adresse. Elle considère être étrangère à tout grief invoqué soulignant qu'elle l'aurait fait citer si le tribunal l'y avait invité. Elle souligne qu'il reconnaît avoir reçu la lettre simple le convoquant aux termes de son courriel adressé au tribunal le 25 novembre 2021.
Selon l'article 14 du Code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
Selon l'article 670 du Code de procédure civile : « La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. »
Selon l'article 670-1 du Code de procédure civile : « En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. »
En l'espèce, il résulte des termes de l'ordonnance que le courrier de convocation, qui a été adressé par courrier recommandé à M. [X] [Adresse 9] le 20 juillet 2021, est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La cour constate qu'il résulte du contrat de bail produit par l'appelant daté du 9 juin 2021 qu'il n'habitait pas comme mentionné dans l'ordonnance à cette adresse, mais au [Adresse 1] à [Localité 12] au jour de l'envoi de la convocation. Or, l'avis de réception n'ayant pas été signé par M. [X], il convenait, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, de procéder par voie de signification, ce qui n'a pas été le cas.
De surcroît, il résulte du courrier adressé par M. [X] au tribunal judiciaire du 25 novembre 2021 ( pièce 15), qu'il n'a reçu le courrier simple, via son ancien propriétaire, qu'en novembre 2021, c'est à dire postérieurement à l'audience.
Ainsi le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté, l'ordonnance sera annulée.
La nullité affectant les conditions de la saisine, il n'y a pas lieu à évocation.
La société Crédit Logement sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Annule l'ordonnance,
Condamne la société Crédit Logement aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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