Texte intégral
MINUTE N° 226/23
Copie à
- Me Raphaël REINS
- Me Laurence FRICK
Le 17.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04692 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWSD
Décisions déférées à la Cour : 24 Juin 2021 et 16 Septembre 2021 (rectification d'erreur matérielle) par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTS :
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
Madame [X] [D] épouse [I]
[Adresse 3]
S.C.E.A. [D] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCEA [D] travaillait avec la SARL AGN BOIS, entreprise détenue par les membres de la SCEA [D].
La SARL AGN BOIS avait des engagements financiers à l'égard de la SCEA [D] qui avait contracté des prêts auprès du CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES pour financer des équipements ainsi que des locaux.
La SCEA [D] a ainsi souscrit par acte sous seing privé le 27 août 2003 auprès du CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES un financement pour l'acquisition d'un tracteur, la construction d'un hangar et la restructuration d'anciens prêts contractés auprès du CREDIT AGRICOLE. A cette occasion, les consorts [D] avaient cautionné ce financement à hauteur de 215.400 € chacun.
La SARL AGN BOIS a été placée en liquidation judiciaire, de fait, la SCEA [D] s'est retrouvée à son tour dans l'incapacité d'honorer ses engagements à l'égard de la banque.
Le CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES prononçait, alors, l'exigibilité des cautions le 18 mai 2012.
Les consorts [D] ont trouvé un accord avec le CREDIT MUTUEL le 14 juin 2013. L'acte établissait une reconnaissance de dettes par la SARL AGN BOIS portant sur 8 prêts et deux comptes courants professionnels, la SCEA [D] reconnaissait pour sa part l'existence de deux dettes, une pour un compte courant, une seconde pour le prêt professionnel litigieux.
En ce qui concerne les prêts contractés par la SCEA [D], le prêt de 79.500 € de 2003 a été soldé, le second de 100.000 € présentait un solde débiteur estimé à 91.666 €.
Par acte d'huissier délivré le 7 juin 2018, le CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES a fait citer la SCEA [D], MM. [Z] et [Y] [D] et Mme [X] [D] devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG pour obtenir le paiement de leurs dettes en tant que cautions.
Par un jugement du 24 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :
Dit et jugé que les cautionnements consentis par les consorts [D] au profit de la SCEA [D] sont valables.
Condamné la SCEA [D] à payer au CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD la somme de 6 874,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
Condamné la SCEA [D] à payer au CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD la somme de 88 859,35 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,2 % et de l'indemnité d'assurance vie de 0,5 % à compter du 07 juin 2018 au titre du principal,
Condamné la SCEA [D] à payer au CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD la somme de 1 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce jour au titre de l'indemnité conventionnelle,
Condamné solidairement Monsieur [Z] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [X] [D] épouse [I] à payer au CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD la somme de 88.859,35 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,2 % et de l'indemnité d'assurance vie de 0,5 % à compter du 07/06/2018 au titre du principal,
Condamné solidairement Monsieur [Z] [D], Monsieur [Y] [D], Madame [X] [D] épouse [I] à payer au CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD la somme de 1 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l'indemnité conventionnelle,
Dit et jugé que l'engagement financier de chacun des consorts [D] est limité à une somme de 215.000 €.
Ordonné la capitalisation des intérêts.
Condamné in solidum la SCEA [D] et les consorts [D] à payer au CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dit que la présente décision est exécutoire par provision.
Rejeté les autres demandes.
Par un jugement du 16 septembre 2021 en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 24 juin 2021, le Tribunal Judiciaire a accepté la requête présentée par la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES. Cette dernière demandait la modification du dispositif de la décision rendue 24 juin 2021. Ainsi, les mentions 'CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD' ont été remplacées par 'CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES'.
Par une déclaration faite au greffe en date du 11 novembre 2021, les consorts [D] et la SCEA [D] ont interjeté appel des décisions du 24 juin 2021 et du 16 septembre 2021.
Par une déclaration faite au greffe en date du 7 mars 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES s'est constituée intimée dans la présente affaire.
Par ses dernières conclusions en date du 10 février 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, les consorts [D] et la SCEA [D] demandent à la Cour de :
Déclarer leur appel recevable et bien fondé.
Faire droit à l'ensemble des demandes, fins et prétentions des concluants.
Débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et les déclarer irrecevables en tous cas mal fondées, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident.
Corrélativement, infirmer le jugement entrepris en son intégralité.
Et, statuant à nouveau,
Sur la demande principale :
A titre principal :
Dire et juger l'action de l'intimée prescrite, le protocole d'accord litigieux daté du 14 juin 2013 illicite et irrégulier et annuler ledit accord.
En conséquence, débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre subsidiaire,
Dire et juger l'intimée mal fondée en ses demandes, les actes de cautionnement dont elle se prévaut étant inopposables aux défendeurs et par conséquent la débouter de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle :
Faire droit à la demande reconventionnelle des concluants.
Condamner l'intimée à verser aux consorts [D] et à la SCEA [D] une indemnité de 10.000 € chacun au titre du préjudice moral subi par eux du fait du caractère abusif de l'action de la Banque à leur encontre.
Condamner l'intimée à verser à la SCEA [D] la somme de 112.429,26 € en réparation du préjudice économique subi par elle en raison des fautes commises par la Banque.
Condamner l'intimée à verser à M. [Y] [D] et à Mme [X] [D] la somme de 105.430,57 € chacun en réparation du préjudice économique subi par eux du fait des fautes commises par la Banque.
Condamner l'intimée à verser à M. [Z] [D] la somme de 343.430,57 € en réparation du préjudice économique subi par lui du fait des fautes commises par la Banque.
Réserver les droits des concluants à parfaire le montant de ces préjudices en fin de la présente procédure.
Dire et juger que ces montants de condamnation porteront intérêt au taux légal rétroactivement à compter du jugement entrepris, condamner l'intimée à payer ces intérêts.
Ordonner la capitalisation des intérêts et la compensation entre les montants des condamnations qui pourraient réciproquement être dues.
En tout état de cause :
Condamner la Banque à verser à la SCEA [D] et aux consorts [D] la somme de 3.500,00 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance
Condamner la Banque à verser à la SCEA [D] et aux consorts [D] la somme de 3.500,00 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
Condamner la banque aux entiers frais et dépens de l'entière procédure.
Par ses dernières conclusions en date du 31 mai 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES demande à la Cour de :
Déclarer irrecevable la demande des consorts [D] au titre de l'obligation de mise en garde dont ils se prévalent.
Rejeter l'appel.
Confirmer les jugements du 24 juin 2021 et du 16 septembre 2021, en tant que de besoin par substitution de motif.
Débouter les appelants de l'intégralité de leurs fins et conclusions.
Condamner in solidum la SCEA [D] et les consorts [D] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Condamner in solidum la SCEA [D] et les consorts [D] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 Janvier 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 1er Février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans sa décision du 24 Juin 2021, le Tribunal judiciaire, sur la prescription du prêt, énonce que le service financier fourni par le CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES a été accordé à la SCEA [D] qui est un agent économique, que ses associés, les consorts [D], ne peuvent être considérés comme de simples consommateurs. Ainsi, le juge estime que la prescription de deux ans accordée aux consommateurs ne peut pas leur être appliquée.
Sur la novation alléguée du crédit cautionné en 2013, le Tribunal Judiciaire estime que les parties ne peuvent pas remettre en cause l'existence de l'accord de 2013 et sa validité, car elles ont admis le principe même de son existence, que de nombreuses modifications du prêt initial ont été effectuées en 2013. Le Tribunal Judiciaire a retenu que ce sont uniquement les modalités de remboursement qui ont été modifiées, qu'ainsi l'accord n'est pas un avenant de nature à modifier la nature des prêts, et que l'accord n'a pas entraîné de novation.
Sur le quantum de la dette, les consorts [D] mettent en cause le CREDIT MUTUEL qui aurait effectué une mauvaise affectation des sommes perçues par eux. Le Tribunal Judiciaire estime qu'aucun des arguments des consorts [D] n'est fondé et que le CREDIT MUTUEL était libre d'affecter les sommes perçues par les consorts comme elle l'entendait.
Sur la disproportion des cautionnements, le Tribunal Judiciaire énonce que malgré l'absence de fiches informatives sur la situation financière des consorts [D] au moment de la signature des actes de cautionnement, lesdits consorts étaient des clients connus du CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES, de sorte qu'il suffisait à la banque de consulter leurs relevés bancaires pour connaître leurs situations financières. En l'espèce, le juge a estimé qu'aucun élément fourni par la banque ne permettait d'affirmer que leurs engagements de caution étaient proportionnés en 2003. Mais, le juge a estimé que la somme réclamée aujourd'hui aux cautions est susceptible d'être remboursée au regard de leurs patrimoines respectifs.
Sur les demandes reconventionnelles, le Tribunal Judiciaire estime que les consorts [D] ne peuvent pas reprocher au CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES un soutien abusif de sa part alors qu'ils ont eux-mêmes, en 2013, demandé au CREDIT MUTUEL de continuer à les soutenir dans leurs projets, notamment vis-à-vis de la SARL AGN BOIS. De plus, le Tribunal Judiciaire estime que les éléments présentés par les consorts [D] lors de l'accord en 2013 font que le CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES pouvait légitimement et raisonnablement s'engager auprès de ses clients sans que cela soit un soutien abusif.
Sur la prescription de l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES, les consorts [D] sollicitent l'application, à leur égard, des dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation qui prévoient que l'action des établissements bancaires se prescrivent par deux années lorsqu'ils fournissent des biens ou services à des consommateurs.
Cependant la Cour de Cassation a jugé que dans la mesure où la Banque ne fournit pas un service ou une prestation à la caution, l'action de la banque est soumise à la prescription de droit commun de 5 ans, comme le soutient à juste titre la Caisse de Crédit Mutuel.
Les parties appelantes invoquent comme point de départ du délai de prescription, la date du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AGN BOIS, soit le 07 Mars 2016, tout en précisant que les incidents de paiement étaient bien antérieurs à la date de délivrance de l'assignation introductive d'instance, soit le 07 Juin 2018.
Or, les parties appelantes ne versent aux débats aucune pièce de nature à étayer cette argumentation, aucun décompte n'étant produit aux débats.
Cependant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES produit en annexe 6, un décompte des sommes dues au titre du prêt arrêté au 04 Juin 2018, en retenant comme date de la première échéance impayée et non régularisée au 04 Juin 2018, celle du 18 Mai 2012 et l'accord transactionnel retient au titre de ce prêt professionnel, un encourt arrêté au 05 Juin 2013 de 69 883,81 €, sans qu'il soit précisé pour ce prêt si les intérêts étaient au non compris dans cette somme.
Il convient de rappeler que la Cour de Cassation considère qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 Février 2016, a harmonisé le point de départ du délai de prescription des emprunts bancaires, autre que les crédits à la consommation, que ce soit à l'égard d'un consommateur ou d'un professionnel.
Ce délai court désormais à compter :
- du terme de chaque échéance impayée, autrement dit il y a autant de point de départ de la prescription qu'il y a de termes,
- du prononcé de la déchéance du terme pour le solde du capital restant dû.
Toutefois tout règlement, même partiel, du débiteur emporte reconnaissance de son obligation au paiement, et interrompt, en conséquence, le délai de prescription.
Ainsi, la signature du protocole qui vaut reconnaissance de dettes a interrompu le délai de prescription.
Il résulte de la lecture des écritures des parties appelantes et intimée, qu'aucune d'entre elle n'a présenté son argumentation et ses demandes en tenant compte de ces éléments.
Il convient dans ces conditions d'ordonner la réouverture des débats, afin que les parties présentent une argumentation et des demandes concernant la prescription en conformité avec les modalités de détermination du point de départ des délais de prescription rappelées ci-avant par la Cour.
Les demandes et les dépens sont réservés.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Rabat l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 07 JUILLET 2023, SALLE 31 à 09 HEURES
afin que les parties présentent une argumentation et des demandes concernant la prescription en conformité avec les modalités de détermination du point de départ des délais de prescription rappelées par la Cour dans les motifs de sa décision,
Réserve les demandes et les dépens.
La Greffière : la Présidente :