Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00212 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y3XG
AFFAIRE : S.A.R.L. AUTO FORM SARLU C/ E.U.R.L. GT CARS LYON, [U] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUTO FORM sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, [Adresse 7] ,avocat au barreau de l’AIN
DEFENDEURS
E.U.R.L. GT CARS LYON sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 15 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Jacques BERNASCONI ,Toque - 4 barreau de l’Ain, Expédition
Maître Géraldine HUET Toque 603, Expédition et Grosse
Expert, Service de suivi des expertises, Régie, Expédition
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EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2022, Monsieur [U] [D] a acquis de l'EURL GT CARS LYON une voiture de marque PORSCHE, de modèle 911 Carrera S, immatriculée [Immatriculation 8] et présentant un kilométrage de 71 500 km, au prix de 75 000,00 euros, le bon de commande précisant « vendue en l'état sans garantie – véhicule accidenté et réparé ».
Le 10 octobre 2022, Monsieur [U] [D] à revendu ce véhicule à l'EURL AUTO FORM, avec un kilométrage de 72 500 km et au prix de 78 000,00 euros.
Le 04 novembre 2022, le véhicule a été confié à un concessionnaire PORSCHE, lequel a relevé qu'il avait subi un choc arrière à 62 422 km et un choc avant à 65 000 km.
Monsieur [S] [P], expert près la Cour d'appel de DIJON, mandaté par l'EURL AUTO FORM, a établi un rapport d'expertise amiable daté du 08 décembre 2023, concluant que le véhicule présentait des défauts techniques en raison de réparations antérieures à la vente du 10 octobre 2022 et que ces défauts n'étaient pas visibles, même pour un professionnel, dans la mesure où il était nécessaire de déposer des éléments de carrosserie soudés et d'enlever de la peinture et du mastic pour les révéler.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 (RG 24/00212), l'EURL AUTO FORM a fait assigner en référé
Monsieur [U] [D] ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024 (RG 24/00484), Monsieur [U] [D] a fait assigner en référé ;
l'EURL GT CARS LYON ;
aux fins de jonction des instances, d'expertise commune et de garantie.
Par décision prise à l'audience du 15 avril 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00484, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/00212, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l'audience du 15 avril 2024, l'EURL AUTO FORM, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;
condamner Monsieur [U] [D] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais d'expertise.
Monsieur [U] [D], représenté par son avocat, a soutenu les termes de son assignation et demandé de :
ordonner que la mesure d'expertise sollicitée par l'EURL AUTO FORM soit commune à l'EURL GT CARS LYON ;
condamner l'EURL GT CARS LYON à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
L'EURL GT CARS LYON, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 05 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le bon de commande n° BDC02975 en date du 28 avril 2022, la déclaration d'achat avec certificat de vente du 10 octobre 2022 et le rapport d'expertise amiable rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués.
Monsieur [U] [D] est susceptible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, de même que l'EURL GT CARS LYON.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à l'EURL AUTO FORM d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de l'EURL AUTO FORM et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande en garantie
En l'espèce, Monsieur [U] [D] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de garantie, ni ne démontre l'existence de l'obligation dont il se prévaut.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, l'EURL AUTO FORM sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, l'EURL AUTO FORM, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 10]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les devis et factures des réparations, le rapport d'expertise amiable de Monsieur [S] [P], ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre dans les locaux de la société RS AUTOMOTIVE, [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et examiner le véhicule de marque PORSCHE, de modèle 911 Carrera S, immatriculée [Immatriculation 8] ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres allégués par l'EURL AUTO FORM uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport d'expertise amiable de Monsieur [S] [P], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
existait antérieurement à la vente du 10 octobre 2022 ;
rend le véhicule impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du véhicule ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences lors de l’acquisition du bien par l'EURL AUTO FORM, ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d'avoir été ignoré de Monsieur [U] [D], eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
existait antérieurement à la vente du 28 avril 2022 ;
rend le véhicule impropre à son usage ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ;
est de nature à entraîner une éventuelle moins-value du bien ;
était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences lors de l’acquisition du bien par Monsieur [U] [D], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ;
est susceptible d'avoir été ignoré de l'EURL GT CARS LYON, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
si le véhicule est réparable, décrire les travaux propres à y parvenir ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par l'EURL AUTO FORM, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que l'EURL AUTO FORM devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en garantie de Monsieur [U] [D] à l'encontre de l'EURL GT CARS LYON ;
CONDAMNONS provisoirement l'EURL AUTO FORM aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de l'EURL AUTO FORM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 05 août 2024.
Le Greffier Le Président