Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-40.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.321
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille Y..., épouse de X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de la société Pharmapointe, dont le siège est ... Le Port, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 8 novembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt qui a rejeté les demandes formées à l'encontre de son employeur, la société Pharmapointe, alors, selon le moyen, que le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir, sans mettre les parties à même de s'en expliquer ; qu'il ressort de l'analyse que la cour d'appel donne des moyens du défendeur à l'opposition, que celui-ci soutenait que la sanction de l'obligation de motiver l'opposition consiste, non pas dans une fin de non-recevoir, mais dans une exception de procédure ; qu'il faisait valoir, en effet d'une part, que l'acte d'opposition de Mme Mireille de X... était, faute d'être motivé , affecté d'un vice de forme, d'autre part, que ce vice de forme lui avait causé un grief, et, enfin, que l'acte d'opposition étant nul pour cette raison, l'opposition était elle-même irrecevable ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'article 574 du nouveau Code de procédure civile, sans mettre Mme Mireille de X... à même de s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du même Code ;
Mais attendu que, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel, qui s'est bornée, sans introduire aucun élément nouveau dans le débat, à qualifier de fin de non-recevoir le moyen d'irrecevabilité de l'opposition dont elle était saisie sous forme d'exception de nullité, n'a aucunement méconnu le principe de la contradiction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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