Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT RECTIFICATIF DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01428 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBXZ
Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt du 08 septembre 2023 par la Cour d'appel de PARIS ( Pôle 6 - Chambre 13) .
APPELANT
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0043
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045928 du 15/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Me SELAFA MJA - Mandataire liquidateur de S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
S.A.S. [9] EN LIQUIDATION JUDICIAIRE REPRESENTEE par la SELAFA MJA, Me [T] [H], désignée par jugement du 19 juin 2012, [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaie a été examinée par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre , Monsieur Gilles REVELLES, conseiller et Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Par requête en date du 17 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle survenue dans l'arrêt du 8 septembre 2023, consistant en la mention de la Caisse primaire d'assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis en lieu et place de la requérante.
M[J] [R] a fait valoir qu'il s'associait à la requête. La SAS [9], représentée par son liquidateur, Me [T] [H] n'a fait valoir aucune observation.
DISCUSSION
Aux termes de l'article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte des pièces de la saisine de la cour et des pièces de procédure que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'était pas la partie intimée mais bien la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10].
Le corps du jugement et le dispositif contiennent donc une mention erronée qui devra être corrigée.
PAR CES MOTIFS
RECTIFIE l'erreur matérielle intervenue dans le jugement du l'arrêt du 8 septembre 2023,
DIT qu'il convient de lire dans le corps de la décision et le dispositif :
- la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] en lieu et place de la Caisse primaire d'assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis
ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,
MET les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière Le président
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