Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13034 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KLB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/01656
APPELANTE
Madame [V] [E] veuve [P]
Avenue Hassan II N°13
[Localité 2]
représentée par M. [N] [P] (Fils) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
CMSAIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Madame Natacha PINOY, conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [V] [E] veuve de M. [H] [P] a interjeté appel du jugement RG : 14-01656 rendu le 22 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige ayant opposé son défunt mari [H] [P] à la [4] (la caisse).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 7 juin 2023 à 9h00, Mme [E] représentée par son fils M. [N] [P] indique à la cour qu'elle entend demander l'aide juridictionnelle.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/13034 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante au vu
*de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en réponse à la demande qu'elle aura formée à ce titre,
*d'un exposé écrit de ses demandes et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière, La présidente.
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