Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°395
N° RG 22/02391
N° Portalis DBVL-V-B7G-SVAH
(Réf 1ère instance : 11-21-520)
CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
C/
Mme [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TROADEC
- Me BORDIEC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2024
devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nolwenn TROADEC, postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Lucas THIRION de la SELARL LE QUELLEC, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 25 avril 2019, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) a consenti à Mme [Z] [C] un prêt de 93 000 euros au taux de 2,95 % l'an remboursable en 144 mensualités.
Suivant acte d'huissier du 31 août 2021, la banque a assigné Mme [Z] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 4 mars 2022, le tribunal a :
- Condamné Mme [Z] [C] à payer à la banque la somme de 77 790,29 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.
- Débouté la banque de sa demande au titre de la clause pénale.
- Débouté Mme [Z] [C] de sa demande de dommages et intérêts.
- Débouté Mme [Z] [C] de sa demande de délais de paiement.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejeté les autres demandes.
- Condamné Mme [Z] [C] aux dépens.
Suivant déclaration du 14 avril 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 6 mars 2023, la banque demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 77 790,29 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision.
- Rejeté sa demande au titre de l'indemnité légale de résiliation.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- Condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 92 611,82 euros actualisée au 7 août 2021 outre les intérêts au taux de 2,95 % l'an sur la somme de 85 508,24 euros à compter du 31 juillet 2021 et au taux légal pour le surplus.
Subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat,
- Constater que Mme [Z] [C] n'a effectué aucun paiement depuis le 4 décembre 2020.
- La condamner à lui payer la somme de 22 323,33 au titre des échéances échues impayées outre les intérêts au taux contractuel à compter du 4 février 2023.
- La condamner à lui payer la somme des échéances échues impayées du 4 mars 2023 jusqu'à la date de la présence décision outre les intérêts au taux contractuel.
- Dire que le contrat litigieux reprendra ses effets à compter de la présente décision.
En tout état de cause,
- Condamner Mme [Z] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions du 10 octobre 2022, Mme [Z] [C] demande à la cour de :
Vu les articles L. 312-16, L. 312-28, R. 312-20 et L. 341-1 du code de la consommation,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu le jugement en date du 4 mars 2022
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal, sur l'irrégularité de la déchéance du terme,
- Confirmer le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a prononcé l'irrégularité de la déchéance du terme.
En conséquence, et statuant à nouveau sur ce fondement,
- Débouter la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine de sa demande de constat de la déchéance du terme et de toutes les demandes qui en découlent.
A titre subsidiaire, sur la résolution judiciaire du contrat,
Statuant à nouveau,
- Juger que la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de lorraine n'a pas respecté son obligation d'information et de mise en garde.
En conséquence,
- Condamner la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine à verser à Mme [Z] [C] à titre de dommages et intérêts une somme équivalente à celle à laquelle elle pourrait être condamnée et ce, en indemnisation de la perte de chance totale de ne pas contracter subie par elle en raison de la violation par la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine de son obligation d'information et de mise en garde sur les risques d'un crédit.
- Ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
A titre infiniment subsidiaire, sur le non-respect des dispositions du code de la consommation,
Si par extraordinaire, la cour de céans devait prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de Mme [Z] [C],
- Constater le non-respect des dispositions du code de la consommation.
En conséquence,
- Déclarer la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine déchue de son droit aux intérêts depuis l'origine du crédit et de toute sanction contractuelle.
En tout état de cause,
- Fixer le montant de l'indemnité légale à la somme de 1 euro.
- Exclure l'application de la majoration de 5 points prévues à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
- Accorder 24 mois de délais de paiement à Mme [Z] [C] dans le cas d'une éventuelle condamnation.
- Condamner la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine à verser la somme de 1 500 euros à Mme [Z] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de relever en préalable que Mme [Z] [C], dans le dispositif de ses conclusions, n'a formulé expressément aucune demande d'infirmation du jugement déféré. Elle n'est donc pas appelante au sens des articles 542 et 954 du code de procédure civile et ses demandes ne peuvent tendre qu'à la confirmation du jugement déféré.
Il faut rappeler à cet égard que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] [C] fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ainsi que sa demande de délais de paiement.
Dans le cadre de son appel, la banque reproche au premier juge de l'avoir déchue, en application des articles R. 312-10 et L. 341-4 du code de la consommation, du droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas que l'offre de prêt avait été rédigée de manière claire et lisible avec des caractères d'une hauteur non inférieure à celle du corps huit.
Elle produit l'original de l'offre de prêt afin que la cour constate qu'elle est parfaitement lisible et rédigée en caractères d'une taille au moins égale à 3 millimètres.
Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, l'offre de prêt doit être rédigée en caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La taille d'un caractère de corps huit correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.
Toutefois, cette hauteur n'est pas légalement définie et, sur le plan technique, elle ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en points Didot utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica utilisés en publication assistée par ordinateur.
Il n'y a donc pas de violation manifeste des dispositions du texte précité lorsque le prêteur soumet aux emprunteurs des offres dont la taille de caractères, mesurée selon les modalités précitées, est supérieure à 2,82 millimètres, dès lors que ces offres sont éditées informatiquement et que leur présentation les rend lisible.
En l'occurrence, l'offre de prêt, dont l'original est produit devant la cour, a de toute évidence été éditée par ordinateur.
L'insuffisance de taille des caractères de l'offre litigieuse, dont les stipulations sont parfaitement lisibles, n'est pas manifeste, l'emprunteur, n'ayant au demeurant produit aucun élément de nature à établir que ces caractères soient inférieurs au corps huit exigé par l'article R. 312-10 du code de la consommation.
C'est à juste titre par ailleurs que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts en application des articles L. 312-16 et L. 341-2 du code de la consommation dès lors qu'elle justifiait par les pièces produites aux débats, la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'avis d'imposition 2018, quatre bulletins de salaire concomitants dont celui du mois de décembre 2018, la taxe foncière, une fiche de renseignement, avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur.
Et c'est également à juste titre qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la déchéance de la banque du droit aux intérêts au motif que le montant de l'assurance facultative ne figurait pas dans l'encadré prévu par l'article L. 312-28 du code de la consommation dès lors que l'article R. 312-10 n'imposait pas cette information.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déchu la banque du droit aux intérêts.
Il n'est pas discuté que Mme [Z] [C] s'est montrée défaillante dans le remboursement du crédit consenti le 25 avril 2019.
Selon le décompte produit par la banque, elle reste redevable de la somme de :
' 5 037,03 euros au titre des échéances impayées.
' 80 471,21 euros au titre du capital restant dû.
' 6 795,42 euros au titre de l'indemnité de défaillance.
Concernant l'indemnité de défaillance correspondant à 8 % du capital restant dû, il convient de relever que cette clause dont les termes ne souffrent aucune ambiguïté est conforme aux dispositions des articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Elle n'apparaît pas manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil de sorte que le prêteur, qui aurait dû percevoir des intérêts à hauteur de la somme de 18 017,92 euros, peut y prétendre à hauteur de la somme de 6 437,69 euros.
Mme [Z] [C] sera condamnée à payer à la banque la somme de 91 945,93 euros outre les intérêts au taux de 2,95 % l'an sur la somme de 85 508,24 euros à compter du 31 juillet 2021, comme sollicité étant précisé que la mise en demeure de payer est du 24 juin 2021, et au taux légal pour le surplus.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [C] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a :
- Condamné Mme [Z] [C] à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 77 790,29 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision.
- Débouté la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine de sa demande au titre de la clause pénale.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [Z] [C] à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 91 945,93 euros outre les intérêts au taux de 2,95 % l'an sur la somme de 85 508,24 euros à compter du 31 juillet 2021 et au taux légal pour le surplus.
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Condamne Mme [Z] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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