Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 23/01943
N° Portalis DB3S-W-B7H-YKN2
Minute : 24/00689
S.A. SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [V]-[Y] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
M. [V]-[Y] [N]
Le 03 Juillet 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.ociété SEQENS, ayant son siège social à [Adresse 7]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V]-[Y] [N], demeurant [Adresse 3]
Comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 janvier 2022, la société anonyme d'HLM Seqens a donné à bail à M. [V] [Y] [N] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, le 13 avril 2023, la société anonyme d'HLM Seqens a fait signifier un commandement de payer la somme de 1 544,48 euros visant la clause résolutoire du contrat de bail.
Elle a ensuite fait assigner M. [V] [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 29 août 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.
A cette date, la société anonyme d'HLM Seqens comparaît représentée. Elle sollicite la condamnation de M. [V] [Y] [N] :
- au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens.
Elle fait valoir que la dette locative est soldée.
M. [V] [Y] [N] comparaît. Il explique qu'il a rencontré des difficultés financières mais qu'il paye désormais son loyer.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La dette locative ayant été soldée postérieurement à l'assignation, M. [V] [Y] [N] supportera la charge des dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d'HLM Seqens les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :
REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [Y] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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