Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° RG 22/01011 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAKJ
S.A.R.L. TECHNIQUE EXTREME AND CIE immatriculée au RCS d'ANNECY sous le n° 350 657 748, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
C/ [K] [O]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 14 Mars 2022, RG F 20/00145
Appelante
S.A.R.L. TECHNIQUE EXTREME AND CIE immatriculée au RCS d'ANNECY sous le n° 350 657 748, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie DUPRAT, avocat au barreau d'ANNECY
Intimée
Mme [K] [O]
née le 30 Mai 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 octobre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Valéry CHARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige :
Mme [K] [O] a été engagée par la SARL Technique Extrême and Cie par le biais d'un contrat à durée indéterminée à temps plein le 10 novembre 2012, après trois contrats à durée déterminée entre mai 2011 et septembre 2012, au poste de vendeuse, coefficient 160 sans reprise d'ancienneté pour une rémunération mensuelle brut de 2685 euros.
La convention collective des articles de sport et équipements de loisirs est applicable.
La SARL Technique Extrême and Cie compte plus de 10 salariés.
Le 11 janvier 2020, Mme [K] [O] a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 18 janvier suivant, avec mise à pied conservatoire.
Le 23 janvier 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Mme [K] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville le 4 novembre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bonneville, a :
Dit que le licenciement de Mme [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Société Technique Extrême à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
21480,00 € à titre d'indemnité de licenciement, soit 8 mois de salaire,
1370 € à titre d'indemnité de préavis, soit 2 mois de salaire,
537 € au titre des congés payés y afférents,
4810,52 € à titre d'indemnité de licenciement,
2500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [O] du reste de ses demandes,
Débouté la Société Technique Extrême de l'ensemble de ses demandes,
Dit que l'exécution provisoire est de droit,
Ordonné la rectification des bulletins de salaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement,
Mis les dépens à la charge de l'employeur.
Par déclaration par RPVA du 13 juin 2022, la SARL Technique Extrême and Cie a relevé appel de cette décision. Mme [K] [O] a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la SARL Extrême and Cie demande à la cour de:
Reformer le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bonneville le 14 mars 2022 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Mme [K] [O] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL Technique Extrême And Cie à payer à Mme [K] [O] les sommes suivantes :
21480 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1370 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
537 € au titre des congés payés y afférents ;
4810,52 € à titre d'indemnité légale de licenciement ;
2500 € à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la SARL Technique Extrême And Cie de l'ensemble de ses demandes ;
Dit que les intérêts légaux courent à compter de la date de réception du jugement ;
Ordonné la rectification des bulletins de paie sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du Jugement ;
Condamné la SARL Technique Extrême And Cie aux dépens.
Confirmer ledit Jugement en ce qu'il a :
Débouté Mme [K] [O] du reste de ses demandes ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires.
Et, statuant à nouveau :
Dire et Juger que le licenciement de Mme [K] [O] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
Débouter Mme [K] [O] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société Technique Extrême And Cie ;
Reconventionnellement,
Condamner Mme [K] [O] à verser à la Société Technique Extrême And Cie la somme de 3500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance en appel ;
Condamner Mme [K] [O] à verser à la Société Technique Extrême And Cie la somme de 2500 € nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner Mme [K] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [K] [O] demande à la cour de:
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
Dit que le licenciement de Mme [K] [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Société Technique Extrême à payer à Mme [K] [O] les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21480 € ;
Indemnité légale de licenciement : 4810,52 € ;
Congés payés afférent à l'indemnité de préavis : 537 €.
Ordonné à la Société Technique Extrême la remise à Mme [K] [O] d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;
Débouté la Société Technique Extrême de l'ensemble de ses demandes ;
Dit que les dépens sont à la charge de l'employeur.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Société Technique Extrême à payer à Mme [K] [O] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 1370 € ;
Dommages et intérêts : 2500 € ;
Article 700 du code de procédure civile : 1500 €,
Statuant à nouveau,
Condamner la Société Technique Extrême à payer à Mme [K] [O] les sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 5370 €
Dommages et intérêts : 10000 €
Article 700 du code de procédure civile : 2500 €
Y ajoutant,
Condamner la Société Technique Extrême à payer à Mme [K] [O] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamner la Société Technique Extrême aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 octobre 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 et prorogé au 21 décembre 2023.
Motifs de la décision
Sur le licenciement
Moyens
L'employeur soutient que Mme [K] [O] a adopté un comportement gravement fautif à l'égard de plusieurs salariés : propos dénigrants, humiliants en présence du personnel ou de clients. Elle a par ailleurs donné des directives changeantes dans l'objectif de déstabiliser ses collègues, de leur faire perdre confiance en eux, causant la démission et le changement de secteurs de certains. Les témoignages produits relatent tous des faits précis et concordants fondant le licenciement. La salariée se contredit en disant avoir de bonnes relations avec les collègues attestant contre elle et en relevant plus tard que ce sont ceux avec qui elle s'entend le moins.
La salariée soutient pour sa part qu'elle a été licenciée pour « défaut de management et violences psychologiques pouvant s'apparenter à du harcèlement » ; que la preuve de sa faute reposerait sur cinq courriers de collègues de travail qui ne font état d'aucun fait réel, daté et vérifiable, et qui sont par ailleurs dénués de force probante comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile.
Elle a toujours exercé ses fonctions avec professionnalisme et sérieux, n'a jamais été sanctionnée et n'a jamais eu d'avertissement. Elle a toujours tenté de concilier les intérêts de chacun en réalisant les plannings, et elle respectait la directive de ne pas accepter les congés pendant les vacances. Elle entretenait de bonnes relations avec les autres salariés, adoptait un comportement à l'écoute et était dans la concertation pour prendre les décisions. Elle n'a jamais eu de comportement inadapté justifiant un licenciement pour faute grave. Elle produit sur ce point plusieurs attestations d'anciens salariés.
Sur ce
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
L'ancienneté du salarié et l'absence de sanction disciplinaire ne sont pas systématiquement des causes atténuantes de la gravité de la faute commise.
La gravité de la faute n'est pas fonction du préjudice qui en est résulté.
Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l'expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l'employeur.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre du licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne :
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons les faits qui nous contraignent à prendre cette mesure :
Défaut de management : les directives données à l'équipe sont changeantes. Vous demandez à l'équipe du magasin de faire telle ou telle tâche, pour ensuite critiquer le travail de ces personnes, sans jamais apporter de remarques constructives.
Violences psychologiques pouvant s'apparenter à du harcèlement : vos gestes, paroles, comportements et attitudes rendent l'atmosphère souvent pesante et nuisent au bon fonctionnement du magasin. Vous vous permettez des remarques désobligeantes sur l'apparence et la tenue vestimentaires de certains employés.
Les membres de l'équipe se sentent manipulés et certaines personnes humiliées par vos paroles blessantes et remarques déplacées. Elles viennent au travail avec la boule au ventre.
Des membres du personnel sont même partis pleurer en réserve pour ne pas craquer devant les clients du magasin.
L'employeur produit, pour justifier de la faute grave reprochée à la salariée dans le cadre du licenciement, cinq courriers manuscrits ou dactylographiés, dont il indique qu'ils émanent de salariés, et faisant état du comportement de Mme [K] [O].
Il s'agit de simples courriers, ne revêtant pas les mentions de l'attestation en justice prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. Ces mentions sont pourtant de nature à permettre de vérifier l'identité de l'attestant par l'écriture et la signature de l'attestation de sa main et la production d'une copie de sa pièce d'identité, et à permettre de vérifier que celui-ci a pleine conscience des sanctions pénales qu'il encourt en cas de fausses déclarations.
L'absence de ces mentions ne permet pas de vérifier que ces courriers ont bien été rédigés par les personnes dont les identités y sont mentionnées.
Le conseil de prud'hommes avait déjà relevé cette carence. L'employeur ne produit cependant aucun élément complémentaire en cause d'appel sur ce point.
Il ne produit par ailleurs aucun autre élément de nature à venir accréditer ces courriers.
Ces courriers produits par l'employeur, censés démontrer les fautes qu'il reproche à la salariée dans le cadre du licenciement, apparaissent ainsi insuffisamment probants quant à l'identité de leur auteur et donc peu probants quant à la véracité des faits qu'ils décrivent.
Mme [K] [O] produit pour sa part des échanges de SMS et de messages électroniques sur le réseau social « Messenger » avec des salariés qui auraient rédigé les courriers produits par l'employeur et fondant son licenciement, comme [I] [D], [L] [N] et [G] [Y], échanges de nature à démontrer qu'elle pouvait entretenir de bonnes relations avec ses collègues et notamment ces personnes qui l'accusent. Il ressort de ces échanges qu'elle pouvait chercher à concilier les intérêts de ses collègues notamment dans l'élaboration des plannings, et qu'elle pouvait donner des directives claires comme les modalités de rangement en réserve lors des livraisons de marchandises.
Elle produit une attestation conforme aux prescriptions de l'article 202 du code civil de Mme [E] indiquant avoir été présente lors d'une soirée de Noël organisée au domicile de Mme [K] [O] le 17 décembre 2019, à laquelle étaient notamment présentes [I] [D], [L] [N] et [G] [Y], et durant laquelle l'ambiance était festive et agréable.
Elle produit par ailleurs plusieurs attestations régulières en leur forme, d'anciens salariés ayant travaillé avec elle, de clients du magasin ou d'un prestataire extérieur (livreur), mais également de personnes ayant travaillé avec elle dans son ancienne vie professionnelle ou travaillant auprès d'elle dans son nouveau travail d'ambulancière, évoquant son comportement agréable, professionnel et à l'écoute.
Il doit être par ailleurs relevé que le compte-rendu, dont la teneur n'a pas été remise en question par l'employeur au sein de ses écritures, de M. [R], qui assistait la salariée lors de l'entretien préalable, mentionne s'agissant des propos tenus par l'employeur : « au fond de sa pensée pense à un coup monté, une partie de l'équipe se serait liguée ». Cet élément tend à démontrer que l'employeur avait lui-même des doutes quant à la véracité des faits décrits dans les témoignages qu'il a reçus.
Il résulte ainsi de l'analyse de ces éléments que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une faute de la part de la salariée susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Au moment du licenciement, Mme [K] [O] était âgée de 39 ans et disposait d'une ancienneté dans la société, de 7 années 1 mois et 23 jours. Elle verse au débat un certificat médical du 11 janvier 2020, jour de l'entretien préalable et de sa mise à pied conservatoire, par lequel le médecin indique avoir constaté un état d'anxiété important avec des pleurs et une insomnie. Un anxiolytique (Xanax) lui a été prescrit. Son médecin a constaté le 28 septembre 2020 qu'elle présentait toujours des crises d'anxiété «liées aux événements de janvier 2020 ».
Si elle soutient ne pas avoir retrouvé d'emploi pendant de nombreux mois notamment au regard de son état psychologique, elle ne procède sur ce point que par allégation.
Il résulte notamment des attestations qu'elle a produites qu'elle a opéré une reconversion vers le métier d'ambulancière, sans qu'il soit possible de vérifier quand elle a commencé à travailler dans cette branche. Elle ne produit aucune autre pièce de nature à justifier de sa situation personnelle et financière postérieurement au licenciement.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, elle est en droit de réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Au regard de la rapidité du licenciement injustifié, précédé d'une mise à pied conservatoire, et des éléments développés ci-dessus caractérisant notamment son préjudice moral, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 21480 euros à ce titre (salaire brut moyen sur douze mois x 8).
Ce jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser la somme de 4810,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, en application de l'article R. 1234-2 du code du travail.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Technique extrême à verser la somme de 1 370 euros, soit deux mois de salaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Si l'indemnité de préavis est bien de deux mois de salaire, son montant doit donc être fixé à 5370 euros, outre 537 euros de congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêt pour inexécution de bonne foi du contrat de travail :
- Moyens
La salariée soutient que l'employeur a gravement manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en ne recueillant pas ses observations avant de la licencier, en se fondant sur les dires de tiers, en l'accusant de violences psychologiques pouvant s'apparenter à du harcèlement moral, en usant d'un prétexte fallacieux pour la licencier et ne pas lui verser les indemnités après 7 ans d'ancienneté.
L'employeur ne lui a jamais présenté d'avenant malgré la modification de sa situation de travail, et elle n'a jamais pu profiter d'un stage de mise à niveau dans le cadre de sa promotion.
L'employeur soutient pour sa part que cette demande doit être destinée à compenser un comportement fautif de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail, alors que les faits allégués par la salariée ne sont liés qu'à la procédure de licenciement.
- Sur ce
Il résulte de l'article L 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L'exécution du contrat de travail s'entend des actes accomplis de part et d'autre pendant la relation de travail excluant de fait tout argument relevant de la rupture du contrat de travail. Par ailleurs, il convient pour le demandeur de dommages et intérêts sur ce fondement de prouver le préjudice qui en résulte.
En l'espèce, il n'est démontré par aucune des pièces versées aux débats que l'employeur aurait agi de mauvaise foi, intentionnellement pour nuire à la salariée dans le cadre de la procédure de licenciement, dont le préjudice résultant de ses circonstances et de ses conséquences a par ailleurs déjà été indemnisé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'absence d'avenant à son contrat de travail en dépit de son évolution sur un poste de responsable de magasin, et de l'absence de stage de mise à niveau dans le cadre de sa promotion, il doit être relevé que la salariée ne produit pas de pièces de nature à démontrer qu'elle remplissait des tâches lui permettant de se revendiquer de la fonction de responsable de magasin. A supposer ces faits établis, elle ne produit aucun élément de nature à justifier d'un préjudice à ce titre.
Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point et de débouter Mme [K] [O] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de remise d'un bulletin de salaire rectificatif sous astreinte
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a ordonnée la communication à la salariée d'un bulletin de salaire rectificatif.
Il n'y a pas lieu à prononcer d'astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
La SARL Technique Extrême et Cie sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la SARL Technique Extrême and Cie et Mme [K] [O] recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville du 14 mars 2022 en ce qu'il a :
Dit que le licenciement de Mme [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Société Technique Extrême and Cie à payer à Mme [K] [O] les sommes suivantes :
21480 € à titre d'indemnité de licenciement,
537 € au titre des congés payés afférents au préavis,
4810,52 € net à titre d'indemnité de licenciement,
1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Société Technique Extrême and Cie aux dépens,
Ordonné la rectification des bulletins de salaire conformément à la présente décision,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné la Société Technique Extrême and Cie à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
1370 € à titre d'indemnité de préavis,
2500 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Prononcé une astreinte afférente à la communication des bulletins de salaire rectifiés,
Statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Condamne la Société Technique Extrême and Cie à verser à Mme [K] [O] la somme de 5370 euros à titre d'indemnité de préavis,
Déboute Mme [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte afférente à la communication des bulletins de salaire rectificatifs,
Y ajoutant,
Condamne la Société Technique Extrême aux dépens d'appel,
Condamne la Société Technique Extrême and Cie à verser à Mme [K] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président