Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 Novembre 2024
N° RG 24/00598 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2JX
Numéro de minute : 24/432
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETE D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE
association déclarée, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 408 974 988, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Micheline SZWEC-GELLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM du Loiret
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juillet 2023, alors qu’il circulait à moto, M. [E] [P] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile immatriculé en Espagne et assuré par une compagnie d’assurance de droit espagnol.
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Rouichi à : expertises (X2), régie, Me [Localité 10]
M. [E] [P] a été aussitôt hospitalisé pour de nombreuses fractures, et dû subir le 18 juillet 2023 une amputation du pied gauche en l’absence de vascularisation, puis le 27 juillet 2023 une amputation au niveau du tibia.
Par lettres recommandées avec accusé réception en date des 13 décembre 2023 et 22 janvier 2024, M. [P] a demandé à son assureur, la société GENERALI BIKE, une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, qui lui a été refusé compte tenu de l’ampleur de l’accident.
Par actes signifiés le 29 juillet 2024 et le 5 août, M. [E] [P] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES et la CPAM DU LOIRET devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans. Aux termes de conclusions notifiées le 19 septembre 2024, il sollicite de :
- Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DU LOIRET,
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- Condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES à verser à M. [E] [P] :
La somme de 10 191.47 à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de sa perte de revenus professionnels ; La somme de 2 487.14 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des vêtements et accessoires ; La somme de 3 984.16 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des frais de déplacement ; La somme de 356.40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des frais de location de télévision ; La somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices professionnels permanents ; La somme de 19 221.02 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des frais liés à l’adaptation de son véhicule ; La somme de 5 241.06 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des frais liés à l’adaptation de son logement ; La somme de 3 975 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel au titre des frais liés à l’assistance d’une tierce personne, sauf à parfaire au jour de l’audience ; La somme de 4 389 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice extrapatrimonial au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; La somme de 2 367.75 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice extrapatrimonial au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, sauf à parfaire au jour de l’audience ; La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 27 août 2024, reçu au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans le 5 septembre 2024, la CPAM DU LOIRET ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES demande au juge des référés de :
- Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
- Lui donner acte de ce qu’il propose le versement d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur le préjudice de M. [P],
- Réduire l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 septembre 2024, M. [P] et le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU LOIRET n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, puis prorogée au 22 novembre 2024.
Compte tenu d’une difficulté survenue dans la composition du tribunal, l’affaire a été rappelée à l’audience du 22 novembre 2024. A l’audience, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort du compte rendu opératoire, d’hospitalisation et de consultation que, à la suite de l’accident survenu le 14 juillet 2023, M. [P] a subi une fracture luxation ouverte multiples du pied gauche et des métatarsiens avec déficit sensitif et vasculaire ayant entraîné in fine une amputation du pied gauche suivie d’une longue période de rééducation.
L’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile étant établie, il convient d’ordonner une expertise.
La mesure d’expertise étant ordonnée dans son intérêt, les frais en seront avancés par le demandeur qui supportera provisoirement les dépens.
2/ Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Compte-tenu des circonstances de l’accident, des pièces versées aux débats, du rapport d’expertise amiable non contradictoire, et de l’offre faite par BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES à hauteur de 50.000 euros, l’obligation de cette dernière n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, il ne peut être fait droit à l’ensemble des demandes provisionnelles compte tenu de l’évolution constante des préjudices allégués et de l’incertitude du montant de l’indemnisation à valoir sur l’ensemble des préjudices, que la mesure d’expertise judiciaire a pour objectif de lever.
En conséquence, dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, il sera alloué au demandeur la somme de 70.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
L’équité commande de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES à payer la somme de 2.000 euros à M. [E] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise médicale au contradictoire de M. [E] [P], du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES et de la CPAM DU LOIRET ;
DESIGNE pour y procéder :
[H] [Y]
[Adresse 7] - Unité médico-judiciaire Adultes
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 02.38.22.98.55 Mèl : [Courriel 11]
avec pour mission de :
- Convoquer la victime par lettre recommandée avec accusé de réception, et aviser, par le même moyen les parties en cause ainsi que leurs avocats, de la date des opérations d’expertise ;
- Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents relatifs aux faits et à leurs suites, notamment l’entier dossier médical de la victime, ainsi que tous les documents qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
- Recueillir tous les renseignements utiles sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;
- Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident, et si possible la date de la fin de ceux-ci ;
- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, et leurs conséquences ;
- Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
*Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,;
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l'état séquellaire,
* l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
I) Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Frais divers (FD) : donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures (DSF) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ; en cas d’aide technique compensatoire ou handicap (prothèses, appareillage spécifique, véhicule...) préciser la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
Frais de véhicule adapté (FVA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Incidence professionnelle (IP) : indiquer, si en raison du déficit fonctionnel dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, en précisant sa durée, son taux, son importance, et au besoin sa nature ;
Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
Préjudice d’agrément (PA) : Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice sexuel (PS) : Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement (PE) : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation oula poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance, une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
- Dire si l’état de la victime est susceptible d’aggravation ou d’amélioration, fournir toutes précisions utiles sur le degré de probabilité de cette évolution et indiquer, dans le cas ou un nouvel examen serait nécessaire, le délai dans lequel il devrait être pratiqué ;
- Indiquer de façon générale toutes suites dommageables ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées dans la mission ;
- Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
-Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
- Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l'Expert devra répondre dans son rapport définitif.
# Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
# Dit que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
- l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés
- l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
# Dit que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur qui devra consigner la somme de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
- les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES à payer à M. [E] [P] la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES à à payer la somme de 2.000 euros à M. [E] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.