Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCHZ ETRANGER :
M. [U] [Y] SE DISANT [C] [J]
né le 14 Août 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [U] [Y] se disant [O] [G] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le à 6 décembre 2023 à 10H06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 3 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe sos pour le compte de M. [U] [Y] se disant [O] [G] interjeté par courriel du 6 décembre 2023 à 17H54 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [U] [Y] disant [O] [G], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, représenté par Me MEYER Dominique, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [T] [V] et M. [U] [Y] se disant [O] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU DOUBS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
M. [U] [Y] se disant [O] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [Y] se disant [O] [G] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen est en conséquence irrecevable.
- Sur les moyens relatifs à la vulnérabilité :
M. [Y] se disant [O] [G] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité en indiquant qu'il souffre de plusieurs soucis psychiatriques et dispose à cet effet d'un suivi. Il souffre de dépression et d'angoisses très fortes. Durant les instants de crise, il dolit prendre du Prazepam. Il a été suivi pour son état psychologique avant d'être incarcéré par le docteur [A] [N] à [Localité 1] ainsi que par un psychiatre. Il a ensuite été suivi à la maison d'arrêt. Durant sa détention, il a tenté à deux reprises de mettre fin à sa vie et a été hospitalisé en psychiatrie durant deux mois à [Localité 2]. Il soutient que son état de santé est incompatible avec sa rétention.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que l'intéressé ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d'appel.
Par ailleurs, il est rappelé qu'il existe au centre de rétention administrative de [Localité 4] un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin et le recours à un psychiatre en cas d'urgence.
Il est enfin rappelé qu'en application de l'article R 751 ' 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indépendamment de l'examen de l'état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors du placement en rétention, l'intéressé peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à la vulnérabilité est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [Y] se disant [O] [G] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 6 décembre 2023 à 10H06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 décembre 2023 à 14 H 36
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00789 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCHZ
M. [U] [Y] SE DISANT [C] [J] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnance notifiée le 07 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [U] [Y] SE DISANT [C] [J] et son conseil
- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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