Cour Administrative d'Appel de Nancy, 29 janvier 2024. 23NC03621
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC03621
Date de décision :
29 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Ittenheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de condamner la société Economie 2 à lui verser la somme de 65 617,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que de leur capitalisation et de mettre à sa charge la somme de 2 606,09 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre des frais d'expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que de leur capitalisation ; à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société Economie 2, la mutuelle des architectes français (MAF) et la société Groupama Grand Est à lui verser la somme de 51 102,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que de leur capitalisation et de mettre à leur charge la somme de 2 606,09 euros TTC au titre des frais et honoraires d'expertise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête, ainsi que de leur capitalisation.
Par un jugement n°2101348 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la société Economie 2 à verser à la commune d'Ittenheim une somme de 2 606,09 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ; condamné la société Economie 2 à verser à la commune d'Ittenheim une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et condamné la commune d'Ittenheim et la société Economie 2 à verser à la société Groupama une somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est demande à la cour :
1°) d'annuler ou au besoin d'infirmer le jugement n° 2101348 du 17 octobre 2023 en ce qu'il a omis de trancher le quantum de responsabilités et de statuer sur le remboursement des sommes trop perçues par la commune d'Ittenheim ;
2°) de confirmer le jugement n° 2101348 du 17 octobre 2023 en ce qu'il a rejeté les conclusions de la commune d'Ittenheim formées à son encontre et l'a condamnée ainsi que la société Economie 2 à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) en conséquence de limiter la part de la société CEBI et partant sa part contributive à hauteur de 50 % des dommages et de condamner la commune d'Ittenheim à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du trop versé ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Ittenheim la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Il ressort des motifs du jugement contesté que les conclusions de la commune d'Ittenheim dirigées contre la société Groupama Grand Est ainsi que les conclusions de cette dernière au titre de l'appel en garantie ont été intégralement rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors qu'il a été fait droit aux conclusions présentées à titre principal par la société Groupama Grand Est tendant au rejet des conclusions de la commune d'Ittenheim à son encontre comme étant portées devant une juridiction incompétente et que n'est pas contesté à hauteur d'appel le motif de rejet de ses conclusions d'appel en garantie, les conclusions de la requête de Groupama Grand Est tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement, qui ne remettent pas en cause le dispositif du jugement qu'elle conteste, sont manifestement dépourvues de tout fondement. Ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Ittenheim sont par ailleurs nouvelles en appel et par suite irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Groupama Grand Est, dont les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est Groupama Grand Est.
Fait à Nancy, le 29 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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