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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 95-17.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.150

Date de décision :

4 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur du Travail, chef du service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon (section mutualité sociale agricole), dans l'affaire opposant : - M. Jean X..., Entreprise des parcs et jardins, domicilié 25220 Chalezeule, défendeur à la cassation, à : - la Caisse de mutualité sociale agricole du Doubs, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 18 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 ; Attendu que, pour exonérer M. X..., entrepreneur de parcs et jardins, de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations assises sur les salaires, dues à la Mutualité sociale agricole au titre du quatrième trimestre 1993, le jugement attaqué énonce que la bonne foi de l'intéressé est certaine et qu'il convient de lui accorder la remise totale sollicitée ; Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du préfet de région ; qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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