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Tribunal Administratif de Paris, 06 décembre 2024. 2216694

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2216694

Date de décision :

6 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. E C et Mme D C représentés par Me Caron doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de faire entièrement droit à leurs demandes ; 2°) d'ordonner le concours de la force publique pour obtenir l'expulsion de M. B A sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la préfecture de police à leur régler des dommages et intérêts à hauteur de leur préjudice né de l'occupation sans droit ni titre des locaux par M. A du 1er novembre 2021 au mois d'août 2022 en raison du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique aux fins d'exécuter la décision judiciaire d'expulsion prononcée contre M. A soit la somme de 5 700 euros ; 4°) de condamner la préfecture de police à leur régler des dommages et intérêts à hauteur du montant de leur préjudice correspondant au montant des factures d'hôtels qu'ils se sont trouvés contraints de payer lors de leurs déplacements sur Paris faute de pouvoir jouir de leur logement parisien du mois de novembre 2021 au mois d'août 2022 en raison du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique aux fins d'exécuter la décision judiciaire d'expulsion prononcée contre M. A soit la somme de 903 euros ; 5°) de condamner la préfecture de police à leur régler des dommages et intérêts à hauteur du montant correspondant à leur préjudice moral né de l'occupation sans droit ni titre des locaux par M. A du 1er novembre 2021 au mois d'août 2022 en raison du retard apporté à l'octroi du concours de la force publique aux fins d'exécuter la décision judiciaire d'expulsion prononcée contre M. A soit la somme de 5 000 euros ; 6°) en tout état de cause, que la préfecture de police soit condamnée à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au regard de la signature d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 27 septembre 2022. Par un courrier du 17 septembre 2024, M. et Mme C ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. Mme C ont été invités, par courrier du 17 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Le conseil de M. et Mme C, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 17 septembre 2024. Aucune confirmation du maintien de leurs conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. et Mme C sont réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 décembre 2024. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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