Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dragon Moulier, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er juillet 1995, par la société Dragon Moulié ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 4 octobre 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 30 septembre 1997), de l'avoir condamné à verser des indemnités de préavis et compensatrices de congés payés sur le préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a analysé que partiellement l'impayé de la société GE2M, en ne répondant pas à la dissimulation opérée par M. X... sur les problèmes d'insolvabilité grave de cette société qu'il avait rencontrés chez son précédent employeur et qui n'a pas examiné le motif d'accumulation de clients insolvables contactés par M. X... en connaissance de cause, et qui avaient laissé des impayés ou causé des difficultés financières à son ancien employeur, n'a pas répondu aux conclusions et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs, a répondu aux conclusions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dragon Moulier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Dragon Moulier à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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