Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09484 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVJ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/00128
APPELANTE
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIMÉ
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [V] a été engagé par la société Atalian Sécurité (anciennement Lancry Protection Sécurité - LPS et ci-après la 'Société') au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 février 2016.
Il occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de sécurité qualifié, catégorie agent d'exploitation, coefficient 140, niveau 3, échelon 2 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et percevait un salaire mensuel brut de base de 1 546,99 euros.
M. [V] est en arrêt de travail depuis le 2 janvier 2018 et a déclaré un accident du travail.
Le 3 janvier 2018, la Société a établi une déclaration du travail.
Le 18 juillet 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de versement d'indemnités de prévoyance non perçues. La Société lui a payé les sommes sollicitées en juillet et août 2019.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. Cette décision n'a pas été frappée d'appel.
Par requête du 23 mars 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la Société à lui payer différentes sommes à titre de provision sur les indemnités de prévoyance non perçues et des dommages et intérêts pour préjudice financier.
Par ordonnance de référé contradictoire du 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT irrecevables les demandes relatives à l'indemnité de prévoyance pour la période du 3 février au 31 juillet 2019.
CONDAMNE la société ATALIAN SÉCURITÉ à verser à Monsieur [F] [V], à titre de provision, les sommes suivantes :
-218,68 euros au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 01 août 2019 au 29 février 2020,
- 3 077,14 euros au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 31 janvier 2021 au 28 février 2022,
- 500,00 euros au titre du préjudice financier,
- 864,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [F] [V] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la société ATALIAN SÉCURITÉ de sa demande au titre de l'article 700 do Code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la société ATALLAN SÉCURITÉ.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile ».
Selon déclaration du 10 novembre 2022 la Société a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à circuit court a été signifié par acte d'huissier du 19 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 janvier 2023, la Société demande à la cour de :
« - INFIRMER l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- Condamné la société ATALIAN SÉCURITÉ à verser à Monsieur [F] [V], à titre de provision, les sommes suivantes :
218,68 euros au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 1er août 2019 au 29 février 2020,
3077,14 euros au titre des indemnités de prévoyance pour la période du 31 janvier 2021 au 28 février 2022,
500, 00 euros au titre du préjudice financier,
864,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Débouté la société ATALIAN SÉCURITÉ de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
- Dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse et que les demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés
En conséquence,
- Dire n'y avoir lieu à référé
- Renvoyer Monsieur [V] à mieux se pourvoir au fond
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes
- Allouer à la société ATALIAN SÉCURITÉ la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
- Mettre les entiers dépens à la charge de Monsieur [V] ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l'appelante, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provision au titre des indemnités de prévoyance
La Société fait valoir que :
- il existe une contestation sérieuse alors que le maintien de salaire est assuré par l'organisme de prévoyance ;
- les bulletins de paye établissent que M. [V] a perçu des indemnités de prévoyance sur certaines périodes et non sur d'autres ;
- les non-paiement résultent du fait que M. [V] ne lui a pas adressé les attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale qu'elle doit transmettre à l'organisme de prévoyance et qui doivent venir en déduction des sommes qui doivent être payées par ce dernier ;
- elle n'a fait preuve d'aucune carence ni comportement fautif alors que M. [V] ne justifie pas lui avoir communiqué ces documents.
Sur ce,
L'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Les dispositions de la convention collective applicable s'agissant du régime de prévoyance, prévoient notamment à l'article 14.3.B « En relais des obligations conventionnelles de l'employeur » qui imposent le maintien de salaire employeur (prévu à hauteur de 90% pendant les 30 premiers jours et 70% pendant les 30 jours suivants pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté et moins de 8 ans d'ancienneté), « il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail » (...) une indemnité égale à 80% du salaire brut de référence, compris les prestations brutes de la sécurité sociale ».
Cette obligation impose de souscrire un régime de prévoyance au profit des salariés, le paiement des indemnités incombant à l'assureur.
Il y est précisé que le cumul des sommes reçues pendant cette période ( indemnités journalières de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et de tout autre revenu), « ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait reçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle ».
Au delà de cette période de deux fois 30 jours le maintien du salaire est assuré par l'organisme de prévoyance, déduction faite des sommes versées par la sécurité sociale, ce qui d'ailleurs est corroboré par les échanges de mails entre la Société et M. [V], mettant en évidence que ce dernier communiquait à la Société des attestations d'indemnités journalières pour permettre à cette dernière d'en assurer « le traitement ».
La Société justifie avoir adressé à l'institution de prévoyance la déclaration de sinistre, le récapitulatif des informations concernant le maintien du salaire, ainsi que la copie des indemnités journalières accompagnée de la « demande de prestation incapacité de travail », éléments devant être adressés à l'institution de prévoyance, destinataire de ce formulaire tel qu'indiqué dans ce document.
La communication des bulletins de paye permet de constater que les indemnités compensatrices ont été versées sur différentes périodes, mais pas sur les périodes suivantes :
3 février au 2 juillet 2019,
30 au 31 octobre 2019,
27 au 30 novembre 2019,
27 au 31 décembre 2019,
24 au 31 janvier 2020,
21 au 29 février 2020,
31 janvier 2021 à février 2022.
A cet égard, la cour relève M. [V] ne justifie pas avoir transmis les attestations des indemnités journalières couvrant les périodes du 3 février au 2 juillet 2019, du 30 au 31 octobre 2019, du 27 au 30 novembre 2019 et du 27 au 31 décembre 2019.
La cour relève encore que l'attestation portant sur la période du1er janvier 2020 au 31 octobre 2021 a été adressée par la caisse primaire d'assurance maladie le 17 novembre 2021, aucune pièce ne permettant de définir à quel moment l'employeur en a été destinataire.
Pour autant, la cour constate que la Société a rappelé à M. [V] de lui adresser ses relevés de prestations de la sécurité sociale pour « traitement », a adressé à l'assureur ces relevés et l'a alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de procéder à l'indemnisation de son salarié, a adressé des récapitulatifs et a demandé de lui indiquer où en était « l'état d'avancement du dossier ».
Ces démarches établissent que la Société a respecté ses obligations conventionnelles et a relancé l'organisme de prévoyance débiteur des indemnités complémentaires de sorte que le premier juge ne pouvait retenir, pour faire droit à la demande de M. [V], que la Société « ne démontre pas avoir mis en 'uvre une procédure permettant d'assurer au salarié d'être rempli de ses droits ».
Dès lors, en présence de contestation sérieuse, les demandes de M. [V], tant au titre de provision pour rappels d'indemnités que pour dommages et intérêts ne pouvaient utilement aboutir de sorte que l'ordonnance sera infirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] qui succombe doit être condamné aux dépens de la procédure.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a dit irrecevables les demandes relatives à l'indemnité de prévoyance pour la période du 3 février au 31 juillet 2019 et en ce qu'elle a débouté M. [F] [V] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. [F] [V] de ses demandes de provision au titre des indemnités de prévoyance pour les périodes du 1er août 2019 au 29 février 2020 et du 31 janvier 2021 au 28 février 2022 ;
Déboute M. [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [F] [V] aux dépens de la procédure ;
Condamne M. [F] [V] à payer à la société Atalian Sécurité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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