Cour de cassation, 05 juin 2002. 01-00.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.680
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie de la Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Le Fournil du Pape, ayant établissement ... et le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat du syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie de la Marne, de la SCP Gatineau, avocat de la société Le Fournil du Pape, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 221-17 du Code du travail et 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un arrêté préfectoral du 20 mars 1996 a prescrit, dans le département de la Marne, la fermeture un jour par semaine des établissements dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la vente au détail ou la distribution de pain emballé ou non ; qu'ayant constaté que la société Le Fournil du Pape proposait du pain à la vente tous les jours de la semaine, le syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne a saisi le juge des référés pour qu'il soit fait injonction à cette société de respecter l'arrêté préfectoral ;
Attendu que pour débouter le syndicat départemental de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie de la Marne de sa demande, la cour d'appel, après avoir rappelé que les dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail subordonnent la légalité de l'arrêté préfectoral venant réglementer le jour de fermeture hebdomadaire au public des établissements d'une profession donnée à l'existence d'un accord intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs de la profession en cause, retient que l'arrêté du 20 mars 1996 a été précédé d'un accord conclu entre les organisations syndicales représentatives des professions concernées, à l'exception des professionnels des terminaux de cuisson ; que la profession des terminaux de cuisson est une profession distincte de celle de la boulangerie, distinction d'ailleurs revendiquée et aujourd'hui consacrée par la loi du 25 mai 1998 relative à l'utilisation de la dénomination "boulangerie" ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté préfectoral est suffisamment sérieux pour interdire de qualifier de manifestement illicite le trouble occasionné par l'ouverture sans interruption du magasin de vente du pain de la société Le Fournil du Pape ;
Attendu, cependant, qu'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 221-17 du Code du travail après accord entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées représentant la majorité des professionnels concernés s'appliquent à tous les établissements de la profession pratiquant les activités qu'il vise expressément et au rang desquelles figure la vente de pain, peu important qu'ils aient ou non adhéré à cet accord ;
Attendu, en outre, qu'exercent la même profession, au sens de l'article L. 221-17 du Code du travail, les établissements dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail ou la distribution de pain quel que soit le mode artisanal ou industriel de sa fabrication ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les éléments qu'elle a retenus ne conféraient pas un caractère sérieux à l'exception d'illégalité de l'arrêté soulevée par la société Le Fournil du Pape et que constitue un trouble manifestement illicite la violation d'un arrêté préfectoral de fermeture hebdomadaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Le Fournil du Pape aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Fournil du Pape à payer au syndicat départemental de la boulangerie-pâtisserie de la Marne la somme de 1 825 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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