Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-12.756
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.756
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine B. T. épouse G., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Pierre G.,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme G., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. G., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux G.-B. T. aux torts du mari, d'avoir limité le montant de la prestation compensatoire attribuée à l'ex-épouse, alors qu'aucune décision de divorce n'étant intervenue et les époux ne pouvant transiger valablement sur leur droit futur à prestation compensatoire, la cour d'appel, en s'abstenant d'apprécier le montant et les modalités de la prestation due à Mme B. T., aurait violé les articles 270 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux avaient passé, postérieurement au commencement de la procédure de divorce, une convention aux termes de laquelle ils s'accordaient pour attribuer à la femme une prestation compensatoire sous forme d'un capital de deux cent mille francs (200 000) que l'épouse reconnaissait en outre avoir perçu, cette convention restant toutefois subordonnée au prononcé du divorce et à l'attribution de la prestation compensatoire par la décision de justice, l'arrêt énonce que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée, et les ressources de l'autre, relève que M. G. perçoit des pensions de retraite, qu'il a bénéficié du prix de la vente de l'ancien immeuble conjugal, que les charges qu'il invoque sont sujettes à caution, que Mme B. T. n'exerce pas de profession et n'a pas de formation professionnelle et retient qu'au vu de ces éléments le prononcé du divorce créera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et qu'il convient, les biens de l'époux débiteur le permettant, d'allouer à l'ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital dont les parties ont exactement évalué le montant ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui pouvait tenir compte d'un accord des époux postérieur au commencement de la procédure de divorce, a souverainement fixé le montant et les modalités de la prestation compensatoire allouée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. G. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme G., envers M. G., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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