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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 22/00202

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00202

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

5ème Chambre ARRÊT N°-402 N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMCU (Réf 1ère instance : 2021F00092) S.A. GAN ASSURANCES C/ S.A.R.L. BENJAMIN/ ENSEIGNE SAINT GERMAIN COIFFURE S.A.R.L. CLERC COIFF/ ENSEIGNE INTERMEDE S.A.R.L. EUROCOIFF/ ENSEIGNE SAINT ALGUE COIFFURE S.A.R.L. HAIR [Localité 11] [Localité 5]/ENSEIGNE FRANCK PROVOST S.A.R.L. HAIR SHOW S.A.S.U. SA [Localité 5]/ ENSEIGNE PIKA COIFF Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège. [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.R.L. BENJAMIN, sous l'enseigne SAINT GERMAIN COIFFURE [Adresse 10] [Localité 13] Représentée par Me Marie-charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. CLERC COIFF, sous l'enseigne INTERMEDE CENTRE COMMERCIAL LECLERC [Localité 13] Représentée par Me Marie-charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. EUROCOIFF, sous l'enseigne SAINT ALGUE COIFFURE [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Marie-charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. HAIR [Localité 11] [Localité 5] sous l'enseigne FRANCK PROVOST [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Marie-charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. HAIR SHOW [Adresse 1] CENTRE COMMERCIAL [9] [Localité 11] Représentée par Me Marie-charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. SA [Localité 5], sous l'enseigne PIKA COIFF CENTRE COMMERCIAL [Localité 5] [Adresse 12] [Localité 11] Représentée par Me Marie-charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE - JUILLAN, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représentée par Me Pascal TRILLAT de l'ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Le groupe Provalliance, spécialisé dans la coiffure sous toutes ses formes et dans les activités accessoires telles que la parfumerie, les soins de beauté, la manucure ou encore la pédicure, est composé de 96 sociétés, assurées auprès de la société Gan Assurances au titre de plusieurs contrats d'assurance Multirisque des Professionnels. Ces sociétés exploitent 145 salons de coiffure situés dans des centres commerciaux. Les sociétés Hair Show, Hair [Localité 11] [Localité 5], Eurocoiff, Clerc Coiff, SA [Localité 5], et Benjamin appartiennent au Groupe Provalliance. La société Hair Show exploite un salon au sein du centre commercial [9], [Adresse 1], à [Localité 14], sous l'enseigne Franck Provost. La société Hair [Localité 11] [Localité 5] exploite un salon au sein du centre commercial Leclerc, [Adresse 12] à [Localité 11], sous l'enseigne Franck Provost. La société Eurocoiff exploite un salon au sein du centre commercial Carrefour, à [Localité 4], sous l'enseigne Saint-Algue. La société Clerc Coiff exploite un salon au sein du centre commercial Leclerc, [Adresse 6] à [Localité 13], sous l'enseigne Intermède. La société SA [Localité 5] exploite un salon au sein du centre commercial Leclerc, [Adresse 12] à [Localité 11], sous l'enseigne The Barber Company. La société Benjamin exploite un salon dans le centre commercial [8] à [Localité 13], sous l'enseigne Franck Provost. Elles sont toutes assurées auprès de la société Gan Assurances, au titre de six contrats Multirisque des Professionnels : - n° 061272379-7 pour la société Hair Show, - n° 061272379-58 pour la société Hair [Localité 11] [Localité 5], - n°06I272379-753 pour la société Eurocoiff, - n°06I 272379-756 pour la société Clerc Coiff, - n°06I 272379-783 pour la société SA [Localité 5], - n°06I272379-784 pour la société Benjamin. L'annexe des conditions particulières dresse la liste de tous les salons de coiffure du groupe Provalliance dont les salons des sociétés ci-dessus. À la suite des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, les six sociétés du groupe Provalliance ont déclaré un sinistre auprès de la société Gan Assurances, qui par courrier du 28 août 2020, a refusé la mobilisation de sa garantie sur les pertes d'exploitation. Par exploit d'huissier en date du 19 février 2021, les sociétés Hair Show- Hair Rennes [Localité 5]-Eurocoiff-Clerc Coiff-[Localité 5] et Benjamin ont assigné la société Gan Assurances d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Rennes. Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes a : - dit les six salons recevables dans leurs demandes, - dit que les six salons en demande assurés au titre de la garantie Pertes d'exploitation par la société Gan Assurances, - dit que les six salons de coiffure se sont vus contraints de cesser toute activité entre le 15 mars 2020 et une date à déterminer par l'expert judiciaire, - dit que c'est à tort que la société Gan Assurances a refusé d'accorder sa garantie pertes d'exploitation aux six salons en demande, ceux-ci étant fermés et se trouvant dans des galeries marchandes fermées de par une décision administrative donnée par une autorité compétente, - condamné la société Gan Assurances à verser à chacun des six salons en demande une provision de : *11 670,42 euros pour le salon Franck Provost de la société Hair Show à parfaire, * 27 789,45 euros pour le salon Franck Provost de la société Hair [Localité 11] [Localité 5] à parfaire, * 10 452,07 euros pour le salon Saint Algue de la société Eurocoiff à parfaire, * 3 942,84 euros pour le salon Intermède de la société Clerc Coiff à parfaire, * 10 548,50 euros pour le salon The Barber Company de la société SA [Localité 5] à parfaire, * 28 098,56 euros pour le salon Franck Provost de la société Benjamin à parfaire, - désigné Mme [E] [Y], en qualité d'expert judiciaire, dans l'affaire opposant les sociétés Hair Show-Hair [Localité 11] [Localité 5]-Eurocoiff-Clerc Coiff-[Localité 5] et Benjamin et Gan Assurances, - dit qu'avant d'accepter sa mission, l'expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires, par application de l'article 268 du code de procédure civile, - dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du présent dossier, - dit que l'expert aura pour mission de : * se rendre sur les lieux, et convoquer l'ensemble des parties à une réunion contradictoire sur site si elle l'estime nécessaire, * se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées, - examiner l'ensemble des pièces comptables transmises, et procéder à l'analyse de l'ensemble des dommages immatériels que la fermeture a engendré sur l'activité des sociétés demanderesses, - donner son avis sur les préjudices immatériels de toute nature subis par les sociétés demanderesses, - chiffrer, par tous moyens, les pertes d'exploitation subies par les sociétés demanderesses sur une période qu'elle déterminera et qui ne saurait excéder 18 mois, - chiffrer, par tous moyens, les pertes d'exploitation partielles, subies par les sociétés demanderesses après la réouverture de leur salon de coiffure, sur une durée qui ne saurait excéder 18 mois, - évaluer le montant des frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation, - se faire assister de tout sapiteur de son choix, - dit qu'elle sera mise en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-I du code de procédure civile, et qu'elle déposera l'original de son rapport au greffe avant le délai fixé, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle, - dit qu'il en sera référé en cas de difficulté, - dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile, * fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 6 000 euros, que les sociétés Hair Show-Hair Rennes [Localité 5]-Eurocoiff-Clerc Coiff- [Localité 5] et Benjamin demanderesses, devront consigner (1 000 euros chacune) au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date du prononcé du jugement, * dit que l'expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile, * dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure, sauf par l'une des parties à agir conformément à l'article 271 du code de procédure civile, * dit que l'expert fera connaître aux sociétés Hair Show-Hair [Localité 11] [Localité 5]-Eurocoiff-Clerc Coiff-[Localité 5] et Benjamin, demanderesses, le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion * dit que l'expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires, au greffe du tribunal de commerce de Rennes, dans un délai de 4 mois à compter du jour de la consignation de la provision au greffe du tribunal, * dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du suivi du dossier, après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours, * dit que M. Jean-Paul Eyrault, juge du tribunal, aura en charge le suivi du dossier, * autorisé les greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils, * condamné la société Gan Assurances à verser aux six salons en demande une provision ad litem, selon le montant de la provision sollicitée par l'expert judiciaire qui a été désigné, * dit que l'exécution provisoire est de droit, * réservé l'article 700 et les dépens de la présente instance, * liquidé les frais de greffe à la somme de 190,03 euros, telle que prévue aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. Le 13 janvier 2022, la société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 juillet 2024, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit, À titre principal - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie était mobilisable et l'a condamnée à verser à la société Hair Show, à la société Hair [Localité 11] [Localité 5], à la société Eurocoiff, à la société Clerc Coiff, à la SA [Localité 5] et à la société Benjamin les provisions suivantes : * 11 670,42 euros pour le salon Franck Provost de la société Hair Show à parfaire, * 27 789,45 euros pour le salon Franck Provost de la société Hair [Localité 11] [Localité 5] à parfaire, * 10 452,07 euros pour le salon Saint Algue de la société Eurocoiff à parfaire, * 3 942,84 euros pour le salon Intermède de la société Clerc Coiff à parfaire, * 10 548,50 euros pour le salon The Barber Company de la société SA [Localité 5] à parfaire, * 28 098,56 euros pour le salon Franck Provost de la société Benjamin à parfaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise judiciaire, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser aux six salons de coiffure une provision ad litem, selon le montant de la provision sollicitée par l'expert judiciaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande formée à l'encontre de la société Hair Show, de la société Hair [Localité 11] [Localité 5], de la société Eurocoiff, de la société Clerc Coiff, de la SA [Localité 5] et de la société Benjamin de lui payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Hair Show, de la société Hair [Localité 11] [Localité 5], de la société Eurocoiff, de la société Clerc Coiff, de la SA [Localité 5] et de la société Benjamin à son encontre en réparation du prétendu dommage causé par la prétendue résistance abusive de l'assureur, Statuant de nouveau, - débouter la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin de l'intégralité de leurs demandes, - condamner la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin à lui payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, - condamner la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin à lui payer chacune la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions des articles 695 et 699 du code de procédure civile, À titre subsidiaire - infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'intégralité des demandes de provision de la société Hair Show, de la société Hair [Localité 11] [Localité 5], de la société Eurocoiff, de la société Clerc Coiff, de la SA [Localité 5] et de la société Benjamin, sans prendre en compte les aides de l'État versées, ni les facteurs extérieurs et intérieur au sens du contrat, - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu que la période d'indemnisation serait limitée à la stricte période de fermeture soit 57 jours, Statuant de nouveau, - débouter la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin de leur demande de provision, et subsidiairement limiter le montant de la provision à la moitié de leur demande, À supposer par impossible que la cour confirme la désignation d'un expert judiciaire : - infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise judiciaire avec pour mission de chiffrer les pertes d'exploitation sur une période de 18 mois, Statuant de nouveau, - ordonner que l'expert chiffrera les pertes d'exploitation de la société Hair Show, de la société Hair [Localité 11] [Localité 5], de la société Eurocoiff, de la société Clerc Coiff, de la SA [Localité 5] et de la société Benjamin pour la période du 15 mars au 11 mai 2020, par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'auraient réalisé les salons de coiffure durant cette période si leur centre commercial lui-même n'avait pas été fermé, dans le contexte de la crise sanitaire et conformément aux clauses contractuelles, aux seuls frais avancés des sociétés intimées, - débouter la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin de leur demande de provision ad litem. Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin demandent à la cour de : - confirmer le jugement du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il : * a dit les six salons recevables dans leurs demandes, * a dit les six salons en demande assurés au titre de la garantie Pertes d'Exploitation, * a dit que c'est à tort qu'elle a refusé d'accorder sa garantie Pertes d'exploitation aux six salons en demande, ceux-ci étant fermés et se trouvant dans des galeries marchandes fermées par une décision administrative donnée par une autorité compétente, * a condamné la société Gan Assurances à verser à chacun des six salons en demande une provision de : - 11 670,42 euros pour le salon Franck Provost de la société Hair Show à parfaire, - 27 789,45 euros pour le salon Franck Provost de la société Hair [Localité 11] [Localité 5] à parfaire, - 10 452,07 euros pour le salon Saint Algue de la société Eurocoiff à parfaire, - 3 942,84 euros pour le salon Intermède de la société Eurocoiff à parfaire, - 10 548,50 euros pour le salon The Barber Company de la société SA [Localité 5] à parfaire, - 28 098,56 euros pour le salon Franck Provost de la société Benjamin à parfaire, * a désigné Mme [E] [Y], en qualité d'expert judiciaire, dans l'affaire les opposant à la société Gan Assurances, * a dit que l'expert aura pour mission de : - chiffrer, par tous moyens, les pertes d'exploitation subies par les sociétés demanderesses sur une période qu'elle déterminera et qui ne saurait excéder 18 mois, * a condamné la société Gan Assurances à verser aux six salons en demande une provision ad litem, * a débouté la société Gan Assurances de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Gan Assurances à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, la société Gan Assurances explique que : - les dispositions particulières contractuelles ont été négociées spécialement pour répondre aux besoins des sociétés du groupe Provalliance, - l'extension de garantie ne couvre pas la fermeture administrative du salon de coiffure mais constitue une garantie spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial où se trouve le salon, - l'assuré a la charge de prouver que les conditions de garantie sont réunies. L'assureur affirme que les centres commerciaux hébergeant les salons de coiffure n'ont pas fermé leurs portes à la suite de l'arrêté du 15 mars 2020, et qu'ainsi il ne peut être allégué qu'ils aient fait l'objet d'une fermeture administrative. Selon la société Gan Assurances, il importe peu que ces centres commerciaux aient pu ouvrir par dérogation, l'essentiel résulte dans le fait que ces centres étaient ouverts. Elle précise que les arrêtés de mars 2020 ne constituent pas des fermetures administratives. La société Gan Assurances soutient que la galerie commerciale est restée accessible et qu'il était matériellement possible d'accéder au salon. Pour l'assureur, la condition sur l'impossibilité ou les difficultés matérielles d'accès au salon n'est pas remplie. Elle entend se prévaloir d'un rapport d'un enquêteur qu'elle a missionné pour vérifier si les centres commerciaux étaient restés ouverts et si les commerces de la galerie marchande étaient restés accessibles. Elle estime que la résiliation du contrat ne peut être assimilée à l'acquisition de la garantie. Elle écrit que, même dans l'hypothèse d'une fermeture du centre commercial par une autorité compétente et une impossibilité d'accès matériel aux salons de coiffure, la garantie ne peut jouer qu'à la condition de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la perte du chiffre d'affaires et l'impossibilité matérielle d'accès. Pour la société appelante, les salons de coiffure n'étaient pas, de toute façon, autorisés à recevoir des clients en exécution des arrêtés et décrets et ne pouvaient pas réaliser un quelconque chiffre d'affaires. La société Gan Assurances affirme que la clause d'extension de garantie est claire et ne saurait souffrir d'aucune interprétation ou critique. Elle conteste l'application de l'article L. 211-1 du code de la consommation telle qu'invoquée par les sociétés assurées. La société Gan Assurances expose que : - le tribunal a effectué une confusion entre 'fermeture administrative du centre commercial' et 'interdiction d'accueil de la clientèle', - les centres commerciaux n'ont pas fait l'objet d'une fermeture administrative, - les salons de coiffure n'ont pas été impossibles ou difficiles d'accès du fait de la fermeture de certains commerces présents dans la galerie marchande, - le tribunal a éludé la question du lien de causalité entre la perte d'exploitation et l'impossibilité ou les difficultés matérielles d'accès aux salons, - les pertes d'exploitation des salons de coiffure résultent nullement d'une impossibilité d'accès mais résultent de l'arrêté du 15 mars 2020 leur interdisant de recevoir du public. En réponse, les sociétés intimées rappellent que l'arrêté du 15 mars 2020 a ordonné la fermeture des centres commerciaux, et par voie de conséquence leur cessation d'activité entre le 15 mars et le 11 mai 2020. Elles signalent que le Conseil d'état a qualifié de fermeture les mesures gouvernementales touchant les établissements de restauration pendant la crise sanitaire. Elles affirment qu'à compter du 15 mars 2020, tous les centres commerciaux et donc les autres établissements présents dans les centres commerciaux ont eu l'obligation formelle de fermer leurs portes au public à l'exception des commerces dits 'essentiels à la vie de la Nation' dont notamment les hypermarchés qui pouvaient rester ouverts. Elles indiquent que la notion de fermeture administrative ne saurait être restreinte à la seule fermeture administrative totale des centres commerciaux. Elles avancent que l'impossibilité d'accès n'a pas besoin d'être matérielle pour mobiliser la garantie. Elles soutiennent que : - les clients des centres commerciaux hébergeant les salons de coiffure ne pouvaient accéder aux galeries que sur présentation d'une attestation obligatoire en indiquant où ils se rendaient, - l'accès aux galeries étaient fermé pour les clients souhaitant se rendre dans les salons de coiffure. Elles déclarent que le contrat doit s'interpréter strictement et au seul bénéfice de l'assuré. Selon elles, l'impossibilité d'accès des centres commerciaux engendrée par les mesures gouvernementales est à elle seule de nature à justifier la mobilisation de la garantie, indépendamment de toute mesure administrative visant expressément les salons de coiffure. Elles analysent la résiliation du contrat à compter du 1er janvier 2021 par la société Gan Assurances en une réunion des conditions de la mobilisation de la garantie. Concernant l'interprétation de la police d'assurance, les sociétés intimées arguent de ce que ce contrat est un contrat d'adhésion rédigé par le seul assureur et qu'ainsi l'interprétation du contrat favorable à l'assuré doit être retenue. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le contrat d'assurance indique, en pages 7 et 8 des conditions particulières, un article intitulé 'EXTENSION PERTES D'EXPLOITATION SUITE A IMPOSSIBILITE D'ACCES A VOS LOCAUX stipulant : 'PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS GENERALES DU PRESENT CONTRAT, LA GARANTIE PERTES D'EXPLOITATION EST ETENDUE A L'INTERRUPTION OU A LA REDUCTION DE VOTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LORSQU'ELLE RESULTE D'UNE IMPOSSIBILITE OU DE DIFFICULTES MATERIELLES D'ACCES A VOTRE ETABLISSEMENT SANS DOMMAGE A CELUI-CI A LA SUITE DE : - 'EVENEMENTS 'INCENDIE', 'EXPLOSION' GARANTIS AU TITRE DU CONTRAT SURVENUS DANS LE VOISINAGE DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS OU DANS LE CENTRE COMMERCIAL HEBERGEANT VOS LOCAUX, - EFFONDREMENT DE BATIMENTS OU DE TERRAINS SURVENUS DANS LE VOISINAGE DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS OU DANS LE CENTRE COMMERCIAL HEBERGEANT VOS LOCAUX, - LA FERMETURE ADMINISTRATIVE DU CENTRE COMMERCIAL HEBERGEANT VOS LOCAUX, RESULTANT D'UNE DECISION D'UNE AUTORITE PUBLIQUE OU SANITAIRE COMPETENTE'. Il résulte clairement de cette clause, sans qu'il ne soit besoin de l'interpréter, que la mobilisation de la garantie suppose une interruption ou réduction d'activité résultant d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès aux locaux de l'assuré faisant elles-mêmes suite à une fermeture administrative du centre commercial hébergeant de tels locaux. La charge de la preuve de la réunion des conditions de garantie pèse sur les sociétés assurées. L'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a prévu : ' Art. 1-1 Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 : (...) Au titre de la catégorie M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ; (...) II. Les établissements relevant de la catégorie M peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté (...). Cette annexe énumère les activités suivantes : Commerce de détails de produits surgelés Commerce d'alimentation générale Supérettes Supermarchés Magasin multi-commerces Hypermarchés Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé Commerce de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (.....). De l'enquête diligentée par l'assureur, il résulte que n'ont pas fermé : - le centre commercial Carrefour à [Localité 4] dans lequel se trouve la société Eurocoiff, - le centre commercial [9] E. Leclerc à [Localité 11] dans lequel se trouve la société Hair Show, - le centre commercial E. Leclerc à [Localité 11] dans lequel se trouve la société Hair [Localité 11] [Localité 5], - le centre commercial E. Leclerc à [Localité 13] dans lequel se trouve la société Clerc Coiff, - le centre commercial Leclerc à [Localité 11] dans lequel se trouve la société [Localité 5], - le centre commercial [8] à [Localité 13] dans lequel se trouve la société Benjamin. Ainsi la condition tenant à l'existence d'une fermeture administrative du centre commercial hébergeant les sociétés assurées fait défaut. La discussion sur le caractère partiel de cette fermeture est inopérante puisqu'il n'y a pas de fermeture du centre. La garantie ne peut ainsi être mobilisée. Au surplus, la fermeture des salons de coiffure résulte non pas de la fermeture du site hébergeur mais de l'interdiction administrative de recevoir du public. Il convient de signaler que la clause sur l'interruption ou la réduction de l'activité résultant 'd'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à l'établissement' est également claire, puisque l'adjectif 'matérielles' concerne et l'impossibilité d'accès et les difficultés d'accès en l'absence d'une ponctuation entre les termes. Cette clause ne signifie nullement une impossibilité d'accès dans un sens plus large ou juridique. Les sociétés intimées ne justifient d'aucune entrave matérielle totale ou partielle pour accéder à leur salon de coiffure. Enfin, l'argument sur la résiliation du contrat d'assurance est inefficace puisque la garantie n'est pas mobilisable. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter les sociétés Hair Show, Hair [Localité 11] [Localité 5], Eurocoiff, Clerc Coiff, [Localité 5] et Benjamin de l'ensemble de leurs demandes. Succombant en appel la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais de greffe sont infirmées, ceux-ci étant mis à la charge des sociétés intimées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déboute la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Condamne la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin aux frais de greffe d'un montant de 190,03 euros ; Y ajoutant, Déboute la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin à payer à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Hair Show, la société Hair [Localité 11] [Localité 5], la société Eurocoiff, la société Clerc Coiff, la SA [Localité 5] et la société Benjamin aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente,

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