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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/01253

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01253

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

4ème Chambre ARRÊT N° 245 N° RG 24/01253 N° Portalis DBVL-V-B7I-USAP Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 7 octobre 2024 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [P] [V] né le 19 Décembre 1975 à [Localité 4] (62) [Adresse 3] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [R] [V] née [K] née le 22 Juin 1976 à [Localité 5] (29) [Adresse 3] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. TRECOBAT Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de construction de maison individuelle du 20 septembre 2011, M. et Mme [V] ont confié à la société Trécobat la construction de leur maison individuelle sur un terrain dont ils sont copropriétaires situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour un coût de 234 103 euros. La réception a été prononcée le 15 mars 2013 avec réserves. Se plaignant de divers désordres, M. et Mme [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 16 avril 2014. L'expert, M. [N], a déposé son rapport le 7 octobre 2015. Par acte du 3 mai 2016, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Trécobat devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de leurs préjudices. Le jugement du 6 septembre 2016, confirmé partiellement par un arrêt du 4 juillet 2019, leur a alloué diverses sommes. Par acte du 13 mars 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Trécobat devant le tribunal judiciaire de Quimper afin de la voir condamner à les indemniser d'une somme de 100 000 euros et désigner un expert. Le 2 février 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de désistement. M. et Mme [V] ont formé appel de cette ordonnance le 1er mars 2024. L'instruction a été clôturée le 8 octobre 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 28 mars 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour de : Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 février 2024, -renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Quimper pour qu'il soit statué dans le cadre de l'instance RG 23/00669. - condamner le Trésor public à payer à M. et Mme [P] et [R] [V] une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2024, la société Trécobat demande à la cour de : Infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper en date du 2 février 2024, -renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Quimper pour qu'il soit statué dans le cadre de l'instance RG 23/00669. - condamner le Trésor public à payer à la société Trécobat une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. MOTIFS Si le constat du désistement est une simple mesure d'administration judiciaire, cette qualification doit être écartée lorsque le juge statue sur la validité du désistement. En cette dernière occurrence, il prend une décision à caractère juridictionnel. En l'espèce, il ne fait pas débat que M. et Mme [V] ne se sont pas désistés de leur action et le juge de la mise en état ne pouvait le constater. L'ordonnance est infirmée. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour Infirme l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau et y ajoutant Constate l'absence de désistement des parties, Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Quimper, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,

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