Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-42.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.987
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant lotissement Jardin Colette, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Fernand Nathan, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Fernand Nathan, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Fernand Nathan du 2 septembre 1975 au 7 mars 1992, a été licenciée dans le cadre d'un licenciement économique collectif, par lettre recommandée du 7 janvier 1992, énonçant comme motif : "réorganisation et mutations technologiques nécessités par une insuffisante compétitivité" ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages- intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'évocation d'une réorganisation et des mutations économiques nécessitées par une insuffisante compétitivité répond aux exigences légales ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas précisé l'incidence sur l'emploi de la réorganisation relevée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Fernand Nathan aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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