Cour administrative d'appel de Nancy, 01 juillet 1999. 96NC00929
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
96NC00929
Date de décision :
1 juillet 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 1996 présentée pour M. Emile X..., demeurant à Perthes (Ardennes), par Me Choffrut, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 26 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 juillet 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes relative au remembrement de ses terres dans la commune de Perthes ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 5 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- les observations de Me Choffrut, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme BLAIS, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a omis de répondre au moyen qu'il aurait tiré de ce que le classement des terres ne traduisait pas leur valeur par rapport aux parcelles-étalons, dès lors qu'il ressort de l'examen de sa demande que ce moyen n'a pas été invoqué devant le tribunal ;
Sur la légalité de la décision de la commission départementale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert M. Y... produit par M. X... que la désignation des parcelles-étalons destinées à déterminer le classement des terres soumises aux opérations de remembrement dans la commune de Perthes (Ardennes) a été opérée en commettant des erreurs sur le nom des propriétaires de ces parcelles et sans préciser la superficie de chacune des parcelles-étalons contenues dans une même parcelle cadastrale ; que, dans ces conditions les allégations de M. X... selon lesquelles le classement de ses apports et de ses attributions a été entachée d'erreurs, dues à l'imprécision de la détermination des parcelles-étalons, et qui ont eu pour résultat la méconnaissance de la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural alors en vigueur, doivent être regardées comme justifiées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 26 décembre 1995 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Ardennes en date du 6 juillet 1992 en tant qu'elle concerne les biens de M. X... sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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