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Cour de cassation, 06 février 1991. 89-70.421

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.421

Date de décision :

6 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B..., Albert, Guillaume X..., né le 29 mars 1913 à Saint-Urbain (85), demeurant "La Clé des Champs" à Saint-Urbain (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre des expropriations), au profit de la Commune de Noirmoutier en l'Ile, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en Mairie de ladite ville, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. C..., Z..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Le Griel, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la Commune de Noirmoutier en l'Ile, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats : Vu l'article L. 13-15-II-4° du Code de l'expropriation (loi du 18 juillet 1985) ; Attendu que lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols au sens de l'article L. 123-1-8° du Code de l'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé ; la date de référence est alors celle de la publication du plan d'occupation des sols, de la modification ou de la révision dudit plan instituant l'emplacement réservé ; Attendu que pour fixer l'indemnité de dépossession foncière due à M. X... à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique prononcée par ordonnance du 28 mars 1988 au profit de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile de terrains réservés par le plan d'occupation des sols publié le 21 mars 1975, l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 septembre 1989), après avoir, par motifs propres et adoptés, rejeté les allégations d'illégalité et de dol formulées contre ce plan, en écarte la référence au motif qu'il n'était pas, à la date de sa publication, exécutoire et opposable à M. X... et retient qu'il convient de se référer à un plan d'urbanisme directeur approuvé le 28 janvier 1969, classant les terrains expropriés en zone rurale totalement inconstructible ; Qu'en statuant ainsi, alors que seule la date de la publication du plan d'occupation des sols devait être retenue et qu'il devait être fait abstraction de la réserve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi ; d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la commune de Noirmoutier en l'Ile, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-06 | Jurisprudence Berlioz