Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWKQ
[J] [L] [O]
[B] [O]
[Y] [O]
[W] [O]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier FERRI
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 17 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01501.
APPELANTS
Madame [J] [O] intervenante volontaire et en reprise d'instance es qualité d'héritière de Mr [O] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [O] intervenant volontaire et en reprise d'instance es qualité d'héritier de Mr [O] [W], demeurant Chez Madame [J] [O], [Adresse 4]
représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [O] intervenant volontaire et en reprise d'instance es qualité d'héritier de Mr [O] [W], demeurant Chez Madame [J] [O], [Adresse 4]
représenté par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
INTIME
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [O], a occupé successivement des emplois d'ouvrier chaudronnier peintre et de peintre en bâtiment.
Il est décédé le 25 octobre 2002 des suites d'un adénocarcinome pleural.
Saisie d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie et du décès de leur père en date du 04 septembre 2009, à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 12 mai 2009 mentionnant un adénocarcinome pleural droit primitif métastatique, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a opposé le 05 octobre 2009 aux enfants du défunt un refus administratif tiré de la prescription biennale.
Par arrêt en date du 20 octobre 2015, la présente cour a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de reprendre l'instruction du dossier.
La caisse primaire d'assurance maladie du Var, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] en date du 12 décembre 2016, estimant que la pathologie ne peut être instruite au titre du tableau 30 mais correspond au tableau 30bis a, à nouveau, opposé le 07 mars 2017 un refus de prise en charge au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles, au motif de l'avis défavorable du comité.
Après rejet le 1er août 2017 par la commission de recours amiable de leur contestation de cette décision, Mme [J] [O] et messieurs [B] et [Y] [O], respectivement fille et fils du défunt, ont saisi le 18 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.
Par jugement en date du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie en date du 17 décembre 2020, a:
* débouté les ayants droit de [W] [O] de leur demande d'expertise,
* débouté les ayants droit de [W] [O] de leur demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
* laissé les dépens à la charge des parties.
Mme [J] [O] et messieurs [B] et [Y] [O] ont relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées
Par conclusions récapitulatives remises par voie électronique le 16 mai 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [J] [O] et messieurs [B] et [Y] [O] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour d'ordonner une expertise.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 12 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner 'le requérant' de toutes ses prétentions et de condamner 'l'assuré' au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.
L'origine professionnelle de la maladie est reconnue par la caisse, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, lequel s'impose à elle, si:
- une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, mais il est établi que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime,
- la maladie caractérisée n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, mais il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne son décès ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
A partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés dans les tableaux, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau.
Le délai de prise en charge, qui a pour point de départ la date de la fin d'exposition au risque est celui au cours duquel doit intervenir la première constatation médicale, laquelle peut être antérieure à la fin de l'exposition au risque.
Les appelants contestent, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles en soutenant qu'ils se sont déroulés hors tout contradictoire, sans qu'ils ne soient avisés du déroulement de la procédure et surtout sans être avisés des pièces transmises.
Ils allèguent ne pas avoir été avisés de l'avis du premier comité et qu'eu égard aux indications mentionnées dans l'avis du second, il semble que les pièces n'ont été communiquées que par une partie au litige dont le comportement procéderal démontre qu'elle tente depuis plus de douze ans de s'opposer à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Ils relèvent que seul le certificat médical du médecin traitant a été 'versé aux débats' et non l'intégralité du dossier médical et soutiennent ne pas avoir été destinataires de l'enquête administrative, ni du rapport de contrôle médical de la caisse.
Ils contestent la 'limitation de période' telle que retenue par la caisse primaire d'assurance maladie et les comités, considérant que rien ne justifie que les périodes postérieures aient été écartées.
L'intimée leur oppose que la déclaration de maladie professionnelle établie le 4 septembre 2009, par la fille de [W] [O] indique au titre de la nature de la maladie un 'adénocarcinome pleural droit primitif métastatique tableau 30bis' qu'au moment de sa maladie et du décès son père était au Rmi, et liste les emplois antérieurs qu'il a occupés entre le 05 février 1976 et le 25 mai 1984.
Elle ajoute que l'enquête administrative a conclu qu'à la date de la constatation médicale, l'assuré remplissait les conditions administratives du tableau 30 A des maladies professionnelles relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, mais qu'il ne remplissait pas la condition relative à la durée d'exposition de 5 ans (exposition possible du 5 février 1976 au 31 décembre 1978 à la Cnif), que son médecin-conseil a rendu un avis favorable pour la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour durée d'exposition insuffisante, et que le comité a rendu un avis défavorable, ce qui l'a conduit à notifier le 7 mars 2017 un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L'avis du comité étant que la demande aurait pu être instruire au titre du tableau 30bis, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné par jugement avant dire droit en date du 19 novembre 2018 une ré-ouverture d'instruction au titre du tableau 30bis, et elle a réalisé une nouvelle enquête, à la suite de laquelle son médecin-conseil a émis un avis favorable pour transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour durée d'exposition insuffisante.
Après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par jugement avant dire droit du 30 avril 2020, a été ordonnée la saisine pour avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([Localité 7]) qui a considéré dans son avis du 17 décembre 2020 qu'il n'existe pas un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Elle soutient que les appelants n'apportent aucun élément déterminant sur la durée, la nature ou l'intensité de l'exposition au risque identifié comme inférieur à 2 ans pour démontrer le lien direct entre sa pathologie et son travail habituel antérieurement à la date de l'apparition de sa pathologie en 2002 telle que déclarée en 2009. Elle ajoute que la pathologie a été étudiée dans le cadre des tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles et soumise dans son ensemble à trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le principe de la contradiction posé par les articles 14 à 16 du code de procédure civile concerne la procédure judiciaire et non point le déroulement de procédures administratives, et il incombe au juge saisi d'un litige partant sur la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, de statuer, au besoin en ordonnant préalablement une expertise, s'il l'estime nécessaire.
La cour constate que les justifications des échanges entre les parties établit le respect du principe de la contradiction dans le cadre de la procédure judiciaire.
En l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi du litige portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de [W] [O], par suite du rejet par la commission de recours amiable en date du 1er août 2017, de leur contestation du refus opposé par la caisse le 07 mars 2017.
La caisse a instruit la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée par [W] [O], mentionnée sur le certificat médical initial en date du 12 mai 2009, établi par un médecin du service pneumologie de l'hôpital d'instruction des armées [10] à [Localité 12]. Ce certificat indique que:
* la maladie est un 'adénocarcinome pleural droit, classé initialement métastatique à l'os',
* 'l'importance de la pleurésie a justifié une throracoscopie talcage initiale',
* 'le traitement systémique a consisté en une chimiothérapie par carboplatine et navelbine',
* 'le patient a cependant rapidement présenté une évolution métastatique péritonéale qui a été fatale le 25/10/2002",
* 'le patient a été exposé de façon certaine à l'amiante dans un contexte professionnel (chaudronnerie, ferronnerie, peintre en bâtirent)'.
Si ce certificat médical qui pose un diagnostic, comporte ainsi un avis médical sur la nature de la maladie, pour autant il ne peut établir le lien entre cette pathologie et l'activité professionnelle de l'assuré, l'auteur dudit certificat n'ayant pas qualité pour ce faire.
Est présumée d'origine professionnelle, la maladie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles qui remplit les conditions posées par celui-ci, c'est à dire celles relatives à la fois à la caractérisation médicale, au délai de prise en charge et à la liste des travaux. Si la maladie est inscrite au tableau mais qu'une ou deux conditions posées par celui-ci ne sont pas cumulativement réunies, alors le caractère professionnel ne peut être reconnu, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que s'il est établi que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de la victime.
La particularité du présent litige tient à la fois à deux instructions successives de deux maladies professionnelles par la caisse sur la base du même certificat médical initial en date du 12 mai 2009 et de la circonstance que l'assuré n'a pas, de son visant, sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Par ailleurs dans le cadre de ces deux instructions successives, la condition du tableau non remplie ayant justifié la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, est, à chaque fois relative au délai d'exposition au risque.
Sur le colloque médico-administratif en date du 04/07/16, le médecin conseil de la caisse a considéré que la maladie déclarée 'adénocarcinome droit' était inscrite au tableau sous le code syndrome 030AEC384.
Ce code correspond à la maladie inscrite au tableau 30E (et non 30A) des maladies professionnelles.
Ce colloque indique que la durée d'exposition cumulée est de: 1 an 10 mois, que la date de fin d'exposition est 1995, qu'il n'y avait plus d'exposition à la date de la première constatation médicale fixée au 10/06/2002, qui est celle d'un radio-thorax, et que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est sollicité en raison du 'délai de prise en charge dépassé'.
Le tableau 30E des maladies professionnelles liste une seule maladie désignée comme étant 'autres tumeurs pleurales primitives', pour lesquelles il fixe le délai de prise en charge à 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) et donne une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, qui sont des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante soit en raison de la manipulation de minerais et roches amiantifères, soit en raison d'intervention sur des appareils ou matériaux contenant de l'amiante, soit lors de la conduite de four ou encore de travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
L'enquête administrative effectuée dans le cadre de cette instruction mentionne que:
- le relevé de carrière Arrco fait état de la 'catégorie ouvrier' pour la période du 15 mai 1978 au 31 mars 1996, avec divers employeurs (dont un précisant 'peintures'),
- s'agissant des travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante, le métier de peintre se retrouve dans le guide édité par l'[3] 'situation de travail exposant à l'amiante' aux rubriques n°3, 10 et 14, et le métier de chaudronnier se retrouve à la rubrique n°18,
- La Cnif apparaissant sur la déclaration de maladie professionnelle fait partie de la liste 'Ata', l'assuré y aurait travaillé du 5 février 1976 au 31 décembre 1978,
- au vu du relevé de carrière le dernier jour travaillé et d'exposition serait le 31 mars 1998 (employeur [T] [S]).
Ce rapport d'enquête administrative conclut qu'à la date de la constatation médicale, [W] [O] remplirait les conditions administratives du tableau 30 des maladies professionnelles relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux, mais étant donné le peu de justificatifs de travail fournis, ne remplirait pas la condition relative à la durée d'exposition de 5 ans requise par le tableau (exposition possible du 5 février 1976 au 31 décembre 1978 à la Cnif (cf attestation [9]).
Dans son avis en date du 12/12/2016, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] indique que le cancer broncho-pulmonaire figure dans le tableau 30bis et que le dossier ne peut être instruit dans le cadre du tableau 30, dans le cadre duquel il ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Cet avis pertinent au regard de la maladie mentionnée sur le certificat médical initial, inscrite sur un autre tableau que celui retenu par la caisse dans le cadre de son instruction, a justifié que par jugement en date du 19 novembre 2018, la caisse soit invitée à reprendre l'instruction au titre du tableau 30bis.
Sur le colloque médico-administratif en date du 15/05/019, le médecin conseil de la caisse a considéré que la maladie déclarée 'cancer broncho-pulmonaire' était inscrite au tableau sous le code syndrome 030BAC34X .
Ce code correspond au cancer broncho-pulmonaire primitif inscrit au tableau 30bis des maladies professionnelles.
Par ailleurs ce colloque indique que l'exposition aux risquex telle que prévue au tableau est prouvée, que le délai de prise en charge est respecté, que la condition relative au respect de la liste limitative des travaux l'est également, mais que l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est sollicité en raison d'une durée d'exposition insuffisante.
Le tableau 30bis des maladies professionnelles relatif au 'cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante' mentionne cette seule maladie en précisant que le cancer est 'primitif', il fixe le délai de prise en charge à 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans.
Il liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer cette maladie qui sont ceux:
- directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante,
- nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac,
ainsi que les travaux:
- d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante,
- de retrait d'amiante,
- de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante,
- de construction et de réparation navale,
- d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante,
- de fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
- d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.
L'enquête administrative effectuée dans le cadre de cette instruction mentionne que:
- les entreprise listées sur la demande de maladie professionnelle ne sont pas accompagnées de justificatifs de travail tels que certificat de travail ou bulletins de salaire,
- les relevés de carrière et les 3 attestations [9] ne font pas mention du poste occupé,
- l'entreprise 'chaudronnerie navale industrielle et ferroviaire' est listée 'Ata' pour la période de 1974 à 1978,
- l'avis de l'ingénieur de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail précise 'ne disposant d'aucune donnée factuelle sur les postes de travail occupé, il est difficile d'évaluer les niveaux d'exposition du salarié aux fibres d'amiantes',
- l'avocat de l'assuré, n'a pas donné suite à sa proposition d'envoyer le dossier qu'il a en sa possession.
L'enquêteur conclut que la période d'exposition aux risques est de 2 ans 10 mois 27 jours, que le poste de travail n'est pas décrit, mais qu'il est déclaré, par la fille de l'assuré, des emplois d'ouvrier peintre en bâtiment et d'ouvrier chaudronnier peintre.
Dans son avis en date du 09/08/2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6], après avoir repris les éléments précités de l'enquête administrative et précisé que la période d'exposition retenue par l'agent enquêteur assermenté est de 2 ans 10 mois et 27 jours, n'atteignant pas les 10 ans requis au tableau 30bis, indique ne pas retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Dans son avis en date du 17/12/2020, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Occitanie indique considérer que l'assuré a exercé la profession d'ouvrier chaudronnier peintre de 02/1976 à 12/1978 ayant pu l'exposer aux fibres d'amiante, mais qu'il 'est retrouvé un facteur non professionnel de la pathologie dont il est atteint' (sans préciser lequel).
Il estime que la durée d'exposition (2 ans, 10 mois et 27 jours versus 10 ans) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée, et qu'il n'existe pas un lien direct entre l'affection présentée par [W] [O], adénocarcinome pleural droit primitif métastatique du 12/05/2009, et son exposition professionnelle au titre des maladies professionnelles afférentes à l'inhalation de poussières d'amiante.
Alors que la condition du tableau 30bis, relative à la durée d'exposition est de 10 ans pour la maladie professionnelle 'cancer broncho-pulmonaire primitif' correspondant à la maladie mentionnée sur le certificat médical initial de 'adénocarcinome pleural droit primitif métastatique', les appelants ne soumettent pas à l'appréciation de la cour d'élément de nature à étayer l'exposition professionnelle aux poussières d'amiante de leur père.
La cour constate que les seules pièces qu'ils versent aux débats, sont manifestement celles auxquelles les rapports d'enquête administrative de la caisse se réfèrent, et il est excat qu'aucune ne fait mention précisément de la nature du poste occupé par leur père.
En effet:
- le relevé de carrière Pro Btp Arcco daté du 15 avril 2009, couvrant la période du 16.05.1978 au 11/12/2000, mentionne uniquement un emploi 'salarié' relevant du collège 'ouvrier',
- le relevé de carrière de la caisse régionale d'assurance maladie en date du 01/03/2000, couvrant les années 1972 à 2001, fait état d'emplois relevant du 'régime général' sans plus de précision et de périodes de chômage dans le cadre de ce régime,
- l'attribution de points Arcco l'est pour un emploi 'ouvrier' sur la période du 20/10/1975 au 05/02, au sein de la société immobilière et financière Saint-Loup,
- le seconde 'attribution de points Arcco' l'est pour un emploi 'non cadre' sur les périodes du 01/11/1971 au 31/10/1972 et du 01/06/1975 au 11/08/1975 dans la société [11], suivie d'un chômage Unedic du 12/08/1975 au 19/10/1975,
- les trois attestations [9] ne sont pas davantage explicites:
* celle du 05/02/1976 au 31/12/1978, est relative à un emploi 'non cadre' dans la société [2] à [Localité 12],
* celle du 20/03/2002 au 19/04/2002, est relative à un emploi 'non cadre' dans la société [8],
* celle du 01/01/1975 au 31/12/1975 est relative à un emploi 'non cadre temporaire' dans la société [5].
Les appelants ne justifient pas plus par des bulletins de paye ou des contrats de travail de la nature de l'emploi occupé par leur père.
S'il peut être retenu, pour la période d'emploi dans un établissement inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ce qui semble être le cas de la société [2] à [Localité 12], une exposition professionnelle dans ce site aux poussières d'amiante, la durée de l'emploi dans cet établissement de moins de deux années (05/02/1976 au 31/12/1978) est insuffisante pour permettre de retenir une exposition professionnelle suffisante alors que le tableau pose la condition d'une exposition pendant 10 ans.
Les appelants, qui n'allèguent pas que leur père aurait pu être exposé dans le cadre de ses autres emplois à ce risque professionnel, ne soumettent aucun élément à l'appréciation de la cour, se bornant à solliciter une expertise.
La cour appelle que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile stipule qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Or pour solliciter utilement l'avis d'un expert sur l'existence d'un lien direct entre une maladie et le travail habituel de l'assuré, encore faut-il avoir des éléments à lui soumettre de nature à établir une exposition professionnelle d'une durée suffisamment proche de celle du tableau.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demandes
Succombant en ses prétentions, les appelants doivent être condamnés aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var frais qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à expertise,
- Déboute Mme [J] [O] et messieurs [B] et [Y] [O] de leurs prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie du Var,
- Condamne Mme [J] [O] et messieurs [B] et [Y] [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président