Section du Contentieux, 22 août 2023. 472074
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
472074
Date de décision :
22 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil régional, chef du service médical de la région Grand Est, a porté plainte contre Mme B A devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Grand Est de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental du Haut-Rhin de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est associé à la plainte. Par une décision du 10 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée d'un mois dont quinze jours assortis du sursis.
Par une décision du 12 janvier 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de Mme A, ramené à un mois, assorti du sursis pour la totalité de cette durée, la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste qui lui avait été infligée en première instance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil régional, chef du service médical de la région Grand Est et du conseil départemental du Haut-Rhin de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :
- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que pour retenir le grief de délivrance de soins non conformes aux données acquises de la science, elle ne tient pas compte des devoirs d'humanité et de respect du patient qui incombent au chirurgien-dentiste ;
- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'elle a méconnu son obligation de délivrer des soins conformes aux données acquises de la science dans les dossiers portant les numéros 1, 3, 4, 5 et 6.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au médecin-conseil régional, chef du service médical de la région Grand Est, au conseil départemental du Haut-Rhin de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.RC7WN1JB
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