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Cour administrative d'appel de Versailles, 20 septembre 2023. 22VE02582

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

22VE02582

Date de décision :

20 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de levée de l'interdiction de sortie du territoire de ses deux enfants mineurs et d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à la levée de l'interdiction de sortie du territoire français de ses deux enfants mineurs. Par un jugement n° 2201677 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et rejeté le surplus de la demande de Mme B. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B demande à la cour d'annuler ce jugement et d'ordonner la levée de l'interdiction de sortie du territoire français de ses deux enfants mineurs. Par une décision n° 2023/522 du 9 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme B n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus par l'article L. 774-8 dudit code, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait état de cette obligation. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de sa demande par une décision du 9 mai 2023. A ce jour, Mme B n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 20 septembre 2023. La présidente-assesseure, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 3

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