Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-81.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.576
Date de décision :
5 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 6 décembre 2001, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de recours à un travail dissimulé, marchandage et prêt de main d'oeuvre irrégulier, a confirmé l'ordonnance prononçant sur la recevabilité d'une constitution de partie civile ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 124-1 et suivants, L. 125-1, L. 324-9, L. 324-10 et L. 324-14 du Code du travail, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la SCI Château Val Joanis à l'encontre de Christian X..., mis en examen des chefs de travail clandestin, marchandage et recours illicite aux services de plusieurs salariés temporaires ;
"aux motifs que la société civile Château Val Joanis, propriétaire d'un domaine viticole à Pertuis (84) s'est constituée partie civile incidente le 4 décembre 2000 dans le cadre de l'information diligentée contre Driss Y..., prestataire de services dans le domaine agricole et qui, courant 1997/1998, avait mis à la disposition de Christian X..., directeur du domaine, divers salariés pour lesquels aucune déclaration fiscale ou sociale ni déclaration d'embauche n'avaient été effectuées ; le 22 janvier 1999, Driss Y... a été mis en examen des chefs de travail "clandestin" et fourniture illégale de main-d'oeuvre ; lors de son audition, le 16 janvier 2001, la partie civile a indiqué que ces faits lui avaient causé un préjudice constitué notamment par un surcoût de main d'oeuvre, un rappel de cotisations, le refus des organismes sociaux et de l'inspection du travail d'accorder des subventions ou des aides à l'embauche pendant cinq ans ; que, selon l'article 85 du Code de procédure pénale, il suffit pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant le juge d'instruction, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; que, si ne peut qu'être indirect le préjudice allégué et fondé sur le refus de subventions et d'aides à l'embauche, en revanche, les faits poursuivis sont de nature à
entraîner, outre une atteinte à la réputation, un surcoût de main-d'oeuvre et ainsi susceptibles de causer ;
"alors qu'il résulte des termes mêmes de l'article L.125-1 du Code du travail que le délit de marchandage n'est susceptible de porter atteinte qu'aux intérêts des salariés ;
"alors qu'il se déduit également des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du Code du travail que le recours illicite aux services de salariés temporaires n'est susceptible de porter atteinte qu'aux intérêts des salariés ;
"alors que la personne morale, pour le compte de laquelle a été commis un délit de travail clandestin résultant de la non-vérification lors de la conclusion d'un contrat avec un prestataire de services du fait que celui-ci s'est acquitté de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du Code du travail, n'est pas recevable à se constituer partie civile contre le préposé à qui est imputé ce délit en se prévalant du fait que l'infraction a entraîné pour elle un surcoût de main d'oeuvre, dès lors que ce surcoût résulte nécessairement de l'application des dispositions de l'article L. 324-14 du Code du travail et qu'il résulte clairement de ce texte que les pénalités et majorations de retard entraînant ce surcoût et appliquées par les organismes de protection sociale à son encontre trouvent leur fondement juridique, non dans la faute pénale de ce préposé, mais dans la méconnaissance par la personne morale de ses propres obligations ;
"alors, en tout état de cause que le délit de travail clandestin éventuellement commis par le préposé d'une personne morale n'est susceptible de porter atteinte à la réputation de celle-ci qu'indirectement" ;
Vu les articles 2, 85 et 87 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, s'il est vrai qu'une constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'information, encore faut-il, pour qu'elle soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent à la juridiction d'instruction d'admettre comme possibles, non seulement l'existence du préjudice allégué, mais aussi la relation directe de celui-ci avec l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de poursuites pénales des chefs de travail dissimulé, marchandage et prêt de main d'oeuvre irrégulier engagées à l'encontre de Christian X..., directeur du domaine "Château Val Joanis", la société civile, propriétaire dudit domaine s'est constituée partie civile dans l'information en cours ;
Attendu que, sur l'appel formé par Christian X... de l'ordonnance de recevabilité de la constitution de partie civile, la chambre de l'instruction, pour confirmer ladite ordonnance, retient que les faits poursuivis sont de nature à entraîner, pour la partie civile, "outre une atteinte à la réputation, un surcoût de main d'oeuvre" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice allégué par la partie civile n'était pas en relation directe avec les faits pour lesquels l'information était ouverte, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction la cour d'appel de NIMES, en date du 6 décembre 2001 ;
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile de la société Château Val Joanis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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