Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05946 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2019066075
APPELANTE
S.A.R.L. EURO BENGALE ORGANISATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de Sedan sous le numéro 343 865 234
Représentée par Me Frédéric DEFRADAS de la SELEURL FREDERIC DEFRADAS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1648
INTIMÉE
S.A.S. OPTEX SECURITY
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Villefrance-Tarare sous le numéro 448 216 986
Représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010
Assistée de Me Sabine BEDNAR, avocate au barreau de LYON, substituant Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Pour la sécurisation de son site de 200 hectares à [Localité 4] dédiés au stockage de matériels pyrotechniques, de munitions et d'engins explosifs, la société Euro Bengale organisation ('société Euro Bengale') a souscrit aux quatre devis émis les 8 juin, 29 septembre 6 décembre 2016 et le 12 septembre 2017 par la société Optex Security pour la fourniture d'un système de vidéo-surveillance et de détection d'intrusion par fibre optique ainsi que leur mise en service, le tout pour le prix de 331.152,34 euros toutes taxes comprises.
Après la livraison des matériels et leur installation par un prestataire choisi par la société Euro Bengale, celle-ci a réglé la somme de 230.000 euros toutes taxes comprises et refusé de régler le solde du prix en soutenant que le réglage et le paramétrage de l'installation n'étaient pas terminés.
La société Optex Security a vainement mis en demeure, les 19 février, 3 et 9 avril 2018, la société Euro Bengale de régler le prix de 84.139,14 euros avant de l'assigner aux même fins devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance du 30 octobre 2018, a rejeté la demande en paiement et désigné M. [O] en qualité d'expert avec la mission d'établir la réalité des dysfonctionnements des matériels, l'expert ayant déposé son rapport le 8 juillet 2019.
Par acte du 25 janvier 2021, la société Optex Security a assigné la société Euro Bengale en paiement du solde du prix de 102.154,32 euros TTC, s'engageant après règlement à vérifier le paramétrage de l'ensemble du matériel vendu et d'examiner la vitesse d`exécution du matériel informatique. La société Euro Bengale a pour sa part revendiqué le bénéfice de ces prestations de contrôle sous astreinte, contesté devoir le solde du prix et réclamé la condamnation de la société Optex Security à verser les sommes de 500.000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 1er décembre 2018 au 30 septembre 2020 et 9.820 euros au titre de factures de location de nacelle avec chauffeur.
Dans sa décision du 19 janvier 2022, la juridiction commerciale a condamné la société Euro Bengale à régler 50.000 euros TTC à la société Optex Security et le solde soit 52.154,32 euros TTC, après vérifications de l'installation parla société Optex Security, condamné la société Optex Security à réaliser la vérification du paramétrage de l'ensemble du matériel vendu et à examiner la vitesse d'exécution du matériel informatique vendu dans le délai de 30 jours après paiement des 50.000 euros TTC par la société Euro Bengale, sous astreinte de 500 euros par jour, et pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué, débouté la société Euro Bengale de sa demande d'indemnisation à hauteur de 500.00 euros et de sa demande de certifications des matériels vendus et installés en lien avec l'arrêté du 13 décembre 2005, condamné la société Optex Security à payer 2.160 euros TTC à la société Euro Bengale au titre de la location de la nacelle, condamné la société Euro Bengale à verser la somme de 2.000 euros à la société Optex Security au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société Euro Bengale aux dépens.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS EN APPEL :
Vu l'appel du jugement du 19 janvier 2022 par la société Euro Bengale enregistré le 21 mars 2022 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 07 février 2024 pour la société Euro Bengale organisation afin d'entendre, en application des articles 1134 et 1147 du code civil, et 1103 et 1193 du code civil, l'ancien article 1184 du code civil, et l'article 1219 du code civil, anciens articles 1134 et 1135 du code civil, et l'article 1194 du code civil et l'article 1615 du code civil :
- constater que le solde de la créance susceptible d'être réclamé par la société Optex Security ne peut dépasser la somme de 70.115,96 euros HT, soit 84 139,152 euros TTC,
- réformer le jugement du 19 janvier 2022 sur ce point,
- constater que la société Optex Security a manqué à son obligation de résultat de délivrer des systèmes de vidéo-surveillance et de détection d'intrusion remplissant leur office et aptes à fonctionner normalement,
- constater que la société Optex Security a manqué à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde en laissant à la société Euro Bengale des installations défectueuses,
- déclarer que la société Euro Bengale justifie de l'exception d'inexécution à hauteur du solde restant dû à la société Optex Security,
- infirmer le jugement,
- débouter la société Optex Security de sa demande de paiement,
- condamner la société Optex Security à rembourser toutes les sommes payées par société Euro Bengale en exécution de ce jugement, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir s'agissant d'une restitution d'indu,
- déclarer société Euro Bengale fondée à être indemnisée au titre de la location de la nacelle qu'elle a mise à disposition de la société Optex Security à la demande de cette dernière,
- réformer le jugement en portant à 9.720 euros TTC la somme due par la société Optex Security au titre de la mise à disposition de la nacelle,
- infirmer le jugement,
- condamner la société Optex Security à payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Optex à régler la somme de 17.747,14 euros TTC au titre du coût du remplacement des matériels,
- condamner la société Optex Security à régler la somme de 500.000 euros au titre de la perte de résultat du fait du dysfonctionnement des systèmes de vidéo-surveillance et de détection d'intrusion,
' infirmer le jugement ayant condamné la société Euro Bengale à verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- condamner la société Optex Security à verser 8.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Optex Security aux entiers dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 février 2024 pour la société Optex Security afin d'entendre, en application des articles 1650 et 1651, 1343-2, et1227 à 1229 du même code civil :
- infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 19 janvier 2022, en ce qu'il a condamné la société Euro Bengale à régler 50.000 euros TTC à la société Optex Security et le solde soit 52 154,32 Euros TTC, après vérifications de l'installation par la société Optex Security, condamné la société Optex Security à réaliser la vérification du paramétrage de l'ensemble du matériel vendu et l'examen de la vitesse d'exécution du matériel informatique vendu, et devra s'effectuer 30 jours après paiement des 50.000 euros TTC par la société Euro Bengale, sous astreinte de 500 euros par jour, et pendant une période de 30 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau statué, déboutant pour le surplus de la demande, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamner la société Euro Bengale à payer la somme de 84.296,62 euros HT, soit la somme de 102 154,32 euros TTC, outre intérêts au taux d'intérêt légal majoré de 5 points, à compter de la mise en demeure du 14 février 2018 ou subsidiairement de l'assignation du 15 novembre 2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- résilier les 4 contrats de vente 29 septembre 2016, du 2 novembre 2016, du 12 septembre 2017 et du 9 janvier 2018 aux torts de la société Euro Bengale,
- juger consécutivement que la société Optex Security est libérée de la totalité de ses obligations au titre de ces 4 contrats de vente,
- débouter la société Euro Bengale de l'intégralité de ses demandes contraires,
- condamner celle-ci aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 7.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens en cause d'appel.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la recevabilité des demandes indemnitaires
La société Optex Security conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société Euro Bengale, d'abord celle présentée au titre de l'indemnisation de la perte de résultat subie du fait du dysfonctionnement des systèmes de vidéo-surveillance et de détection d'intrusion pour un montant de 500.000 euros, et dont la société Optex Security soutient qu'elle est nouvelle en cause d'appel.
Au demeurant, il résulte des termes du jugement que la société a soutenu cette demande de dommages et intérêts d'après le moyen selon lequel '[elle] n'a pu obtenir un arrêté d'autorisation de stocker des munitions que le 2 juillet 2020, lui faisant perdre un chiffre d'affaires important; son activité avait été limitée au stockage d'artifice de divertissement', de sorte que la demande n'est pas nouvelle et est par conséquent recevable.
En revanche en ce qui concerne la demande en condamnation au paiement de la somme de 17.747,14 soutenue par la société Euro Bengale au titre du coût du remplacement des matériels présentée pour la première fois en cause d'appel, il ne se déduit pas des conclusions de l'appelante la preuve qu'elle se rattache aux constatations de l'expertise, ni qu'elle se rattache aux manquements que le rapport d'expertise a relevés à l'encontre de la société Optex Security, de sorte qu'il ne peut être déduit de cette demande qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises en première instance. Cette demande sera par conséquent déclarée irrecevable.
2. Sur le bien fondé du paiement du solde du prix
Il est rappelé en liminaire que le litige est né de l'exécution de devis dédiés à un ensemble de fournitures et de prestations interdépendants et dont l'essentiel a été convenu selon un devis du 8 juin 2016 pour un montant de 257.059,45 euros hors taxe, de sorte que la discussion sera conduite sous l'empire des dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Pour contester le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer le solde des devis à hauteur de 52.154,32 euros TTC, et se prévaloir du bien fondé de l'exception à l'exécution de son obligation au paiement, la société Euro Bengale conclut qu'en sa qualité d'installateur d'un dispositif de protection et d'alarme, la société Optex Security était tenue à une obligation de résultat.
Elle invoque d'une part, le manquement de la société Optex Security dans son obligation de l'informer des compétences de l'installateur qualifié qui aurait dû être sollicité pour l'installation des éléments électriques et électroniques de ce système de vidéo-surveillance de haute technologie en extérieur, et soutient, d'autre part, que la société Optex Security n'a pas corrigé les manquements que l'expert a pu lui imputer dans le montage des caméras et dans le paramétrage de l'installation.
Toutefois, il est constant que la société Euro Bengale s'est fait fort de confier la prestation de l'installation de l'ensemble des matériels à un autre prestataire que la société Optex Security sans informer celle-ci, de sorte qu'elle est mal fondée à lui reprocher un manquement à son obligation de conseil ainsi que les conséquences des défauts de fonctionnement de l'installation à l'exception de ceux relevés par le rapport d'expertise relatifs au désordre dû à un 'défaut de montage des caméras', de la nécessité de 'tester la qualité des fibres optiques', de 'vérifier par le paramétrage de l'ensemble du matériel' ainsi que 'par un examen de la vitesse d'exécution du matériel informatique fourni'.
Alors par ailleurs que, malgré l'exécution provisoire dont le jugement déféré était assorti, il est constant que la société Euro Bengale n'a pas acquitté son obligation de payer le solde du prix des devis préalablement à l'obligation mise à la charge de la société Optex Security d'opérer les tests et les paramétrages prescrits par l'expert, et dûment retenus par les premiers juges, la société Euro Bengale n'est pas fondée à contester le paiement du solde de ces devis d'après l'exception d'inexécution qu'elle a opposée à la prestataire avant le jugement.
Enfin, les parties s'opposent sur le montant du solde des devis, la société Optex Security réclamant la somme de 102.152,34 euro en soutenant que la société Euro Bengale a passé commande et réglé partiellement la somme de 264.338,22 euros HT pour une facture globale de 345 431,84 euros HT telle qu'elle ressortait des quatre devis, de sorte que le reste à payer est de 81.093,62 euros HT, soit la somme de 97.312,34 euros TTC ainsi que cela a été relevé dès l'expertise.
Au demeurant, la société Optex Security ne conteste pas avoir émis un total de facture de 314.139,14 euros TTC (Pièce n° 4 produite par la société Euro Bengale) et ne conteste pas davantage la preuve de la société Euro Bengale selon laquelle elle a payé la somme de 230.000 euros TTC (Pièce n° 5 Grand Livre- compte fournisseur Euro Bengale), de sorte que, statuant à nouveau sur le jugement en ce qu'il a retenu un solde de 52.154,32 euros TTC, la cour condamnera la société Euro Bengale à payer le solde de 84.139,15 euros TTC correspondant par ailleurs à la somme revendiquée par la société Optex Security devant le juge des référés.
En revanche, des réglages de l'installation étant justifiés au moment de l'émission des factures, la cour limitera l'application du taux d'intérêt légal et la capitalisation des intérêts à la créance de la société Optex Security à compter du jour du jugement 19 janvier 2022.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts de la société Euro Bengale
Pour voir infirmer le jugement en premier lieu en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance qualifié d'économique en cause d'appel, la société Euro Bengale reproche à la société Optex Security ses manquements à son obligation de proposer une installation conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 31 mars 2017 exigeant que l'entrepôt soit équipé d'une vidéo surveillance relié à des enregistreurs et d'autre part les défaillances des systèmes constatées par les services de l'Etat ayant donné lieu à une mise en demeure du Préfet le 18 décembre 2018.
Au demeurant, la société Euro Bengale n'établit pas la preuve qu'elle a informé la société Optex Security du classement de l'établissement SEVESO, de sorte qu'elle est mal fondée à lui reprocher le défaut d'information dont en tout état de cause ni sa portée, ni celle des dysfonctionnements des équipements relevés par l'expert ne justifie la perte économique ou un défaut de jouissance dont l'indemnisation est alternativement sans justificatifs pour 30.000 euros et 500.000 euros, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande.
La société Euro Bengale entend en second lieu voir infirmer le jugement qui lui a refusé l'indemnisation du prix de 9.820 euros pour la location d'une nacelle avec chauffeur qu'elle a acquitté pour des interventions de son installateur les 2, 3 et 4 mai 2017, 16, 17 et 18 août 2017, 23 novembre 2017, 11 et 12 décembre 2017, et du 8 janvier 2018.
Néanmoins ainsi que l'ont retenu les premiers juges, l'accord de la société Optex n'a été donné que pour une intervention de deux jours pour un coût de 900 euros hors taxes par jour au titre d'une opération de paramétrage de l'installation et tandis que l'expert n'est pas pertinemment contredit en ce que les autres interventions étaient liées aux erreurs de montage de l'installateur avec lequel la société Euro Bengale a contracté, il convient de confirmer le jugement qui a limité la condamnation de la société Optex Security à payer 2.160 euros TTC.
4. les dépens et les frais irrépétibles
La société société Euro Bengale succombant à l'action, le jugement sera confirmé en ce qu'il a tranché les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens et à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle qui fixe à 102.154,32 euros TTC le solde du prix restant dû ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement,
Condamne la société Euro Bengale organisation à payer à la Optex Security la somme de 84.139,15 euros TTC euros au titre du solde des factures avec application du taux d'intérêt légal et la capitalisation des intérêts à compter du jour du 19 janvier 2022 ;
Déclare irrecevable la demande la société Euro Bengale organisation en paiement de la somme de 17.747,14 au titre du remplacement des matériels ;
Condamne la société Euro Bengale organisation aux dépens ;
Condamne la société Euro Bengale organisation à payer à la société Optex Security la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT