Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00918 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL6Z
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
ETAT - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [K] [W]
occupant d’une emprise du domaine routier située sur la commune de [Localité 2] entre la RN 104 (points de repères 48+500) et la [Adresse 5]
représenté par Maître Gil MADEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [M] [W],
occupante d’une emprise du domaine routier située sur la commune de [Localité 2] entre la RN 104 (points de repères 48+500) et la [Adresse 5]
représentée par Maître Gill MADEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [G] [B]
occupant d’une emprise du domaine routier située sur la commune de [Localité 2] entre la RN 104 (points de repères 48+500) et la [Adresse 5]
représenté par Maître Gil MADEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [D] [J]
occupante d’une emprise du domaine routier située sur la commune de [Localité 2] entre la RN 104 (points de repères 48+500) et la [Adresse 5]
représentée par Maître Gil MADEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [H] [P]
occupante d’une emprise du domaine routier située sur la commune de [Localité 2] entre la RN 104 (points de repères 48+500) et la [Adresse 5]
représentée par Maître Gil MADEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [S] [Y]
occupante d’une emprise du domaine routier située sur la commune de [Localité 2] entre la RN 104 (points de repères 48+500) et la [Adresse 5]
représentée par Maître Gil MADEC, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 4 septembre 2024, l'ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, selon autorisation délivrée par l'ordonnance sur requête numéro 24/44 du 2 septembre 2024, Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y], au visa des articles 485, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles 544 et 815-2 du code civil et des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE en ses demandes, fins et conclusions,
- Constater que Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y] et tous les occupants de leurs chefs sont occupants sans droit ni titre d'une emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 2] entre la RN 104 (points de repères 48 + 500) et la [Adresse 5],
- Constater le trouble manifestement illicite à l'ordre public,
- Constater que Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y] et tous les autres occupants de leur chef ont pénétré sur cette emprise du domaine public routier par voies de fait,
En conséquence :
- Autoriser l'expulsion sans délai, au besoin avec l'assistance de la force publique, de Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y] et tous les autres occupants de leurs chefs de l'emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 2] entre la RN 104 (points de repères 48 + 500) et la [Adresse 5],
- Supprimer le sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante,
- Supprimer le bénéfice du délai de deux mois prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux compte tenu des voies de fait constatées,
- Rappeler que le recours à un serrurier relève des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Rappeler que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé par les articles L.433-1et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner in solidum Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y] à payer à l'ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE expose qu'il est propriétaire d'une emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 2] entre la RN 104 (points de repères 48 + 500) et la [Adresse 5], occupée sans droit ni titre par Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y] et tous autres occupants de leur chef selon le compte rendu d'infraction initial n°00433/2024/012302 rédigé par l'unité de police nationale de [Localité 3] le 14 août 2024 et le procès-verbal de constat aux termes duquel le commissaire de justice a relevé les noms et prénoms des individus rencontrés dans la zone d'occupation et constaté la présence de baraques non manifestement raccordées à l'eau, l'électricité et toute sources d'énergie dont les conditions d'hygiènes sont précaires.
A l'audience du 6 septembre 2024, l'ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions responsives aux termes desquelles, au visa des articles L.412-6 et suivants du codes des procédures civiles d'exécution, ils sollicitent de dire impossible toutes mesures d'expulsion s'agissant du terrain occupé jusqu'au 31 mars 2025 au motif des délais accordés selon les dispositions relatives du droit au logement et de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expulsion
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l'espèce, l'ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, justifiant être propriétaire de la parcelle litigieuse, sollicite l'expulsion sans délai, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y], ainsi que de tous occupants de leur chef, occupants par voie de fait son bien immobilier sans droit ni titre.
Par procès-verbal dressé le 28 août 2024, le commissaire de justice a constaté l'occupation sans droit ni titre d'une parcelle arborée à proximité immédiate de la RN104, à hauteur des points de repères 48 + 500 et la [Adresse 5], par Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y].
Il ressort de ces constats que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction en déplaçant des blocs anti-intrusion et que l'occupation du site s'est faite sans aucune autorisation.
Ce constat relève, outre que «le site et sa disposition apparaissent particulièrement dangereux compte tenu notamment de la proximité avec la voie N104», (…) «des encombrants, déchets et ordures jonchent le camp. Celui-ci est dénué d'alimentation en eau, électricité et toute source d'énergie».
L'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu'il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent, sauf lorsqu'il s'agit de lieu d'habitation.
Cependant, s'il est constant qu'une cabane ou baraquement peut constituer une habitation au sens des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui est le cas en l'espèce au regard des constats de commissaires de justice, le péril imminent ou l'urgence caractérisé peut justifier d'une expulsion immédiate et sans délai.
L'ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE fait valoir l'existence d'une voie de fait et de dégradations, l'existence d'un danger en raison des risques pour la sécurité des personnes et d'atteinte à la salubrité publique, ainsi que le fait qu'il ne s'agit nullement d'un simple terrain mais d'une emprise du domaine public routier sur laquelle aucune forme de vie ou activité particulière ne peut et ne doit être exercée. En défense, Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y] exposent leur parfaite docilité, reconnaissant le principe de leur occupation sans droit ni titre qu'ils qualifient de paisible, et sollicitent l'application des articles L.412-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Or, en l'espèce, le procès-verbal de commissaire de justice versé au débat et constatant les conditions de vie particulièrement précaires et les mauvaises conditions d'hygiène pour les personnes présentes, relève également des mesures urgentes nécessaires.
Ces éléments sont corroborés par les photos produites qui témoignent du déplacement de blocs anti-intrusion pour permettre l'installation du camp et le stationnement des véhicules.
Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser.
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il sera donc ordonné à Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y] ainsi qu'à tous occupants dans leur chef, de libérer les lieux.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux il ressort des pièces produites aux débats que le déplacement des blocs anti-intrusion caractérise une voie de fait pour pénétrer dans les lieux. Dès lors, il n'y pas lieu d'écarter les délais de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Pour les mêmes motifs il n'y a pas lieu à référé sur un délai supplémentaire de 18 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
S'agissant d'accorder aux défendeurs le bénéfice de la trêve hivernale, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande compte tenu du caractère illicite de l'occupation et de l'introduction par voie de faits dans les lieux, caractérisée par le déplacement des blocs anti-intrusion. La demande de ce chef sera donc écartée, et l’expulsion ordonnnée sans délai.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y], succombant à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y] sont occupants sans droit ni titre d'une emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 2] entre la RN 104 (points de repères 48 + 500) et la [Adresse 5] appartenant à l'ETAT-MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE ;
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à référer sur les demandes de bénéfice de délais et de la trêve hivernale ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution et disons n'y avoir donc lieu à référé de ce chef ;
REJETTE la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [W], Madame [M] [W], Monsieur [G] [B], Madame [D] [J], Madame [H] [P] et Madame [S] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,